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L'ESSENTIEL 5

EXAMEN DE L'ARTICLE UNIQUE 13

· Article unique Extension aux communes de moins de 3 500 habitants de la compensation financière prévue pour l'exercice de l'ensemble des compétences du service public de la petite enfance 13

EXAMEN EN COMMISSION 21

RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS, ALINÉA 3, DU RÈGLEMENT DU SÉNAT (« CAVALIERS ») 29

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES 31

LA LOI EN CONSTRUCTION 33

L'ESSENTIEL

Depuis le 1er janvier 2025, les communes sont les autorités organisatrices de l'accueil du jeune enfant dans le cadre du service public de la petite enfance. Les communes de plus de 3 500 habitants bénéficient d'une compensation financière versée par l'État leur permettant de faire face à l'accroissement des charges afférentes.

Or cette compensation financière n'a pas été prévue pour les communes de moins de 3 500 habitants, au motif que certaines de ces compétences ne sont que facultatives pour elles. Pourtant, l'enjeu de l'accueil du jeune enfant dans les territoires ruraux, est tout aussi prégnant que dans les territoires urbains.

De surcroît, le dispositif actuel laisse de côté les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les syndicats mixtes. En effet, alors qu'ils jouent un rôle clé dans le service public de la petite enfance, cette compétence leur étant fréquemment déléguée par les communes, ils ne bénéficient qu'indirectement de la compensation financière de l'État.

Pire, dans la situation où l'établissement public de coopération intercommunale où le syndicat mixte ne sont composés que de communes de moins de 3 500 habitants, aucun financement de l'accueil du jeune enfant par la compensation financière de l'État n'est possible.

La présente proposition de loi vise à remédier à ces difficultés en supprimant la nécessité pour les communes que les compétences d'autorité organisatrice du service public de la petite enfance soient exercées à titre obligatoire afin de bénéficier de la compensation financière afférente. En conséquence, les communes de moins de 3 500 habitants ainsi que leurs intercommunalités pourraient bénéficier, à l'image des communes de plus de 3 500 habitants, d'une compensation financière versée par l'État au titre de l'accroissement des charges résultant de la mise en oeuvre du service public de la petite enfance.

I. LA COMPENSATION FINANCIÈRE POUR LES COMMUNES DE MOINS DE 3 500 HABITANTS EXERÇANT LES COMPÉTENCES DU SERVICE PUBLIC DE LA PETITE ENFANCE DEMEURE PARTIELLE

A. LA MISE EN PLACE DU SERVICE PUBLIC DE LA PETITE ENFANCE AU SEIN DES COMMUNES

L'article 17 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi a institué, à compter du 1er janvier 2025, un nouveau cadre pour l'accueil du jeune enfant. Aux termes de l'article L. 214-1-3 du code de l'action sociale et des familles, les communes sont désormais considérées comme les autorités organisatrices de l'accueil du jeune enfant dans le cadre du service public de la petite enfance.

Les communes de plus de 3 500 habitants se voient confier, à titre obligatoire, quatre compétences : le recensement des besoins des enfants de moins de trois ans et des modes d'accueil disponibles sur leur territoire, l'information et l'accompagnement des familles, la planification pluriannuelle de l'offre d'accueil, ainsi que le soutien à la qualité des modes d'accueil.

Les communes de moins de 3 500 habitants n'ont, comme compétences obligatoires, que celles relatives au recensement des besoins des enfants de moins de trois ans et des modes d'accueil disponibles sur leur territoire, ainsi que l'information et l'accompagnement des familles. La planification pluriannuelle de l'offre d'accueil et le soutien à la qualité des modes d'accueil peuvent être exercés par les communes de moins de 3 500 habitants, mais de façon facultative.

La mise en place du service public de la petite enfance répond à un enjeu de poids, relatif aux attentes croissantes des familles pour bénéficier d'un mode de garde satisfaisant, favorisant la conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale. Il s'agit, en outre, d'un enjeu de société : pour favoriser la natalité, offrir un cadre de vie satisfaisant aux parents et aux enfants demeure un impératif.

En outre, pour remplir leur mission de planification du développement des modes d'accueil, les communes de plus de 10 000 habitants doivent élaborer un schéma pluriannuel de maintien et de développement de l'offre d'accueil du jeune enfant.

Pour exercer les compétences d'information et d'accompagnement des familles ainsi que de soutien à la qualité des modes d'accueil, les communes de plus de 10 000 habitants mettent en place un relais petite enfance.

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