II. LA PROCÉDURE DE JUGEMENT DES CRIMES RECONNUS : UNE RUPTURE AVEC LA TRADITION CRIMINELLE FRANÇAISE, QUI DOIT LAISSER DAVANTAGE DE PLACE AUX VICTIMES

L'article 1er introduit la justice négociée dans le champ criminel en créant la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR). Celle-ci s'inscrit cependant dans la continuité de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) en matière délictuelle.

Cette procédure pourra être engagée à la condition que l'accusé reconnaisse les faits, sur proposition du juge d'instruction ou du ministère public ou à la demande de l'intéressé. La partie civile, obligatoirement sollicitée, pourra toutefois s'y opposer.

La peine dont l'accusé sera passible, et qui lui sera proposée par le ministère public, sera plafonnée aux deux tiers de celle encourue en cas de procès. S'il l'accepte, elle sera ensuite soumise pour homologation à la cour d'assises, siégeant à trois magistrats professionnels, qui entendra toutes les parties mais ne statuera pas sur les faits ou leur qualification juridique. L'homologation de la peine vaudra condamnation, et son refus entrainera la reprise de la mise en accusation devant la juridiction de jugement.

La commission a estimé que la PJCR n'allait pas constituer une solution miracle aux difficultés que rencontre le système pénal. Sans remettre en cause son bien-fondé, elle a cherché à en circonscrire le périmètre, en en excluant certains crimes sexuels qui, au regard de leur gravité, méritent un procès public qui a valeur dissuasive et de symbole.

La commission a renforcé les droits de la partie civile. Elle a rendu obligatoire son assistance par un avocat et prévu qu'elle soit consultée sur la peine susceptible d'être proposée à l'accusé. La commission a également été attentive aux droits de la défense, en interdisant le recours à la visioconférence pour recueillir la reconnaissance de la culpabilité et l'acceptation de la peine, ainsi qu'en augmentant les délais de réflexion laissés à l'accusé. Enfin, elle a adopté un amendement du Gouvernement permettant d'inclure cette nouvelle procédure parmi les procédures éligibles à l'aide juridictionnelle.

III. UNE RÉFORME DU FONCTIONNEMENT ET DE L'ORGANISATION DES JURIDICTIONS PÉNALES

L'article 2 porte un ensemble de mesures ayant pour objet de simplifier le fonctionnement des juridictions criminelles afin d'accélérer le traitement des affaires qui leur sont renvoyées.

Sont tout d'abord modifiés les règles de composition et le régime de compétence des cours criminelles départementales. Compétentes pour juger des crimes punis de quinze à vingt ans de réclusion criminelle, les cours criminelles départementales (CCD) ont été instituées à titre expérimental en 2019 et généralisées depuis le 1er janvier 2023 afin d'accélérer les délais de traitement des affaires criminelles, limiter le mouvement de correctionnalisation des crimes sexuels et résorber le volume d'affaires criminelles pendantes. La composition des CCD, qui ne repose que sur des assesseurs et non sur un jury populaire, comme cela est la coutume en matière criminelle, vise précisément à favoriser la célérité des débats.

Si les CCD ont atteint l'objectif qui leur était fixé, en ce qu'elles présentent des durées d'audience en moyenne plus courtes que les cours d'assises (2,7 jours devant la cour criminelle contre 3,5 jours devant la cour d'assises en 2024), elles supposent néanmoins de mobiliser un nombre de magistrats plus important que les cours d'assises (cinq magistrats contre trois), ce qui peut entraîner des difficultés de composition et de gestion du personnel judiciaire. Afin de tenir compte de cet enjeu et limiter l'accaparement des magistrats professionnels par les CCD au détriment d'autres formations de jugement, l'article 2 et le projet de loi organique attaché au présent texte développent le recours à des magistrats non professionnels, dans la limite de deux assesseurs sur les quatre composant la formation de jugement :

- ils pérennisent le recours aux avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles, dans des conditions identiques à celles prévues par la proposition de loi organique portant renforcement de la chaîne pénale criminelle, adoptée par le Sénat le 12 février 2026 ;

- ils créent une nouvelle catégorie de magistrats non professionnels, les citoyens assesseurs, qui pourront siéger au sein d'une CDD. Ce statut serait accessible aux personnes témoignant d'un intérêt pour le service public de la justice et qui justifieraient d'une expérience qui les qualifie à l'exercice des fonctions juridictionnelles ou qui disposeraient d'un diplôme sanctionnant une formation juridique d'au moins deux ans.

La commission, favorable à la création d'une nouvelle catégorie d'assesseur non professionnel, a toutefois estimé que les conditions d'accès à ce statut étaient trop souples dans la version du texte soumise par le Gouvernement. Sur proposition de ses rapporteurs, elle a donc porté de deux à trois le nombre d'années d'études juridiques requises pour prétendre à ce statut ; elle a établi, comme pour les magistrats exerçant à titre temporaire, une durée minimale de cinq ans d'expérience qualifiante pour l'exercice des fonctions judiciaires, et elle a prévu que la formation dispensée par l'école nationale de la magistrature préalablement à l'entrée en fonction revêtirait un caractère probatoire.

Afin de tirer profit de la rapidité des audiences permise par les CDD, l'article 2 élargit également la compétence de cette juridiction en lui ouvrant la possibilité de statuer lorsque les faits allégués, punis de quinze à vingt ans de réclusion criminelle, sont commis en état de récidive légale. Le texte lui ouvre aussi la faculté de connaître, en appel, d'une décision de justice rendue par une autre CDD ou par la même juridiction autrement composée. Si la commission a approuvé l'extension de la compétence des CCD aux faits commis en état de récidive légale, elle a néanmoins supprimé la possibilité pour ces dernières de statuer en appel.

Elle a en effet souhaité conserver une compétence exclusive de la cour d'assises en appel, en vertu du principe d'égalité devant la justice. De surcroît, elle a estimé que le renvoi d'un nombre trop important d'affaires devant les CCD pourrait s'avérer contre-productif pour la résorption du volume de dossiers en attente de jugement, les cours criminelles départementales ayant été instituées afin de traiter les flux de dossiers en première instance.

Par ailleurs, la commission a approuvé les dispositions de l'article visant à faciliter la composition des cours d'assises, qui consacrent la possibilité de désigner des présidents de chambre comme assesseurs et permettent au premier président de la cour d'appel de désigner la même cour d'assises autrement composée pour connaître de l'appel d'une décision de premier ressort, comme cela est aujourd'hui prévu dans les collectivités ultramarines.

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