IV. TIRER PARTI DES POSSIBILITÉS OFFERTES PAR LA GÉNÉTIQUE PÉNALE
L'article 3 permet de faciliter le recours à la génétique pénale dans les enquêtes, alors que près de 77 « cold cases » sont encore à ce jour suivis par l'office central pour la répression des violences faites aux personnes (OCRVP).
En premier lieu, il autorise, tout en l'encadrant fortement, le recours à la généalogie génétique d'investigation pour permettre la résolution de crimes graves non résolus. Il s'agit de permettre aux enquêteurs, lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, de faire comparer le profil génétique d'une personne recherchée avec les données des bases de données génétiques dites « récréatives » établies à l'étranger - celles-ci étant interdites en France - de manière à identifier des personnes susceptibles de lui être apparentées. La commission des lois a entendu apporter au dispositif des modifications techniques visant à assurer sa sécurité juridique, tout en l'articulant avec une autre méthode utilisée par les services de la police scientifique, le « portrait-robot » génétique.
En second lieu, le même article prévoit d'étendre le champ des infractions susceptibles de donner lieu à un enregistrement au fichier national automatisé des empreintes génétiques (Fnaeg), de façon à en renforcer l'efficacité, notamment pour lutter contre des infractions typiques de la criminalité organisée (abus de confiance aggravé, logement d'un criminel, évasion et aide à l'évasion). La commission, qui souscrit à cet objectif, a néanmoins décidé de ne pas conserver deux de ces nouvelles infractions, l'homicide involontaire et la mise en danger de la vie d'autrui, la grande variété des situations qu'elles sont susceptibles de recouvrir ne permettant pas d'établir la nécessité de la mesure.
V. UNE SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES QUI NE DOIT PAS SE FAIRE AU DÉTRIMENT DES DROITS ET LIBERTÉS
Le même article 3 porte diverses autres mesures visant à simplifier certaines procédures d'investigation.
La commission n'a pu que souscrire à la disposition permettant une habilitation générale des officiers de police judiciaire chargés d'enquêtes aux fichiers de police, l'exigence actuelle d'habilitations spéciales et individuelles étant d'une lourdeur excessive au regard des garanties du régime juridique de la police judiciaire et de l'insécurité qu'une telle exigence fait peser sur la procédure. Elle a d'ailleurs étendu la mesure aux agents de police judiciaire opérant sous leurs ordres.
La commission n'a, en revanche, pas retenu la mesure visant à permettre le recours à la téléconsultation médicale dès le début de la garde à vue. La consultation médicale physique constitue en effet une garantie d'évaluation complète de l'état de santé de la personne et, partant, sa compatibilité avec la mesure de garde à vue. Elle revêt donc une importance toute particulière lors de la première phase de la mesure.
L'article 6 introduit au sein du code de procédure pénale le statut de psychologue de police judiciaire, afin de sécuriser la validité des actes réalisés par des psycho-criminologues dans le cadre d'enquêtes judiciaires conduites par les services de la police nationale.
L'article 7 encadre quant à lui le régime des nullités, c'est-à-dire la sanction de l'irrégularité de forme ou de fond de la procédure pénale et les conditions de son invocation. La commission partage l'avis du Conseil d'État, selon lequel ces dispositions ne se heurtent « à aucun obstacle d'ordre constitutionnel ou conventionnel ».
L'article 8 vise à accélérer le traitement des requêtes par la chambre de l'instruction en confiant à son président le soin d'écarter celles qui sont irrecevables et de connaitre seul des recours contre les décisions privatives ou restrictives de liberté. Dans ce dernier cas, et au vu des enjeux liés aux libertés individuelles des personnes détenues, la commission estime qu'il appartiendra de renvoyer à la formation collégiale de manière systématique les dossiers complexes.
L'article 9, enfin, comporte une série de mesures visant à sécuriser le contentieux de la détention provisoire, dans un contexte où les juridictions, engorgées, peinent à traiter les demandes de mise en liberté et de prolongation de la détention dans les délais légaux. Les dispositifs introduits par le texte tendent à permettre à un magistrat, lorsque ces délais arrivent à expiration, de prolonger la détention de cinq jours, de façon à permettre la tenue d'un débat contradictoire en vue de statuer sur la demande. Si ce souci d'éviter des remises en liberté « sèches » poursuit un objectif légitime de protection de la société, la commission alerte sur le fait que, sur le principe, les dysfonctionnements du service public de la justice ne devraient pas peser ainsi sur les justiciables, à plus forte raison lorsqu'ils sont privés de liberté. Elle considère par conséquent que ces mesures ont vocation à n'être utilisées que de manière exceptionnelle.