III. MASSIFIER ET DÉCARBONER LES FLUX ROUTIERS
A. ENCOURAGER LE REPORT MODAL DE LA VOITURE VERS LES TRANSPORTS COLLECTIFS ROUTIERS
L'article 15 entend combler un impensé de la loi « Macron » du 6 août 2015 : celui des gares routières, qui sont essentielles pour l'accueil des services librement organisés (SLO) par autocar qui sont en plein essor. Un flou juridique entoure à la fois la définition des équipements et services que doivent proposer les gares routières et les conditions de leur gouvernance. Aucune autorité publique n'est, en effet, identifiée comme chef de file en la matière. Ce même article 15 vise à répondre à ces carences, en désignant les AOM locales comme chefs de file pour planifier et réaliser ce type d'aménagements de transport routier. Dans un objectif d'amélioration de l'offre, il impose aux AOM de plus de 200 000 habitants de garantir, à compter de 2032, l'existence d'au moins une gare routière sur leur ressort territorial, répondant à des spécifications prévues par décret en Conseil d'État.
La commission a notamment encadré le champ de ces spécifications ( amdt), en précisant qu'elles doivent prendre en compte le niveau d'équipement et de qualité de service proposé ainsi que l'interconnexion de la gare routière aux autres modes et réseaux de transports, afin de favoriser l'intermodalité.
En outre, compte tenu de l'éclatement des acteurs impliqués dans l'exploitation des gares routières, elle a enrichi le cadre applicable à la gouvernance de ces aménagements à deux titres : en prévoyant, d'une part, la création de comités de concertation pour les gares les plus structurantes et, d'autre part, une consultation préalable de ce comité en cas de décision de fermeture d'une gare structurante et la possibilité pour l'un de ses membres de recueillir l'avis de l'ART ( amdt). Il s'agit de tirer les enseignements du cas litigieux de la gare routière de Bercy, essentielle à la desserte de l'agglomération parisienne, mais dont la ville de Paris avait annoncé la fermeture, de manière unilatérale, en 2023.
L'article 16 vise à renforcer la prévention de la consommation de stupéfiants par les conducteurs du transport routier collectif, en prévoyant la réalisation d'au moins un dépistage annuel par l'employeur et en imposant, à compter de 2029, l'installation de « stupotests » anti-démarrage dans les véhicules. La commission a accueilli très favorablement ce dispositif : la sécurité est en effet un indispensable corollaire de l'attractivité des transports en commun. Elle a prévu la consultation des organisations professionnelles représentatives sur le texte d'application qui fixera les conditions d'homologation des stupotests ( amdt) et clarifié le champ d'application du doublement de la durée de la suspension du permis de conduire en cas de consommation de stupéfiants ou d'alcool pour les conducteurs professionnels ( amdt), mesure prévue par le « plan Joana » pour le renforcement de la sécurité routière du transport scolaire, présenté par le Gouvernement en avril 2025.