E. FACILITER LA RÉALISATION D'INFRASTRUCTURES CYCLABLES PAR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Les collectivités territoriales sont soumises à des obligations de réalisation d'aménagements cyclables dans le cadre des opérations de voirie.
En zone urbaine, toute opération de rénovation de voirie doit conduire à la réalisation d'un aménagement cyclable, selon une typologie prévue par la loi de manière limitative. Or, ce cadre ne permet pas aux collectivités de privilégier des aménagements en trafic mixte (zone 30, zones de rencontre, vélorues, etc.), qui peuvent pourtant s'avérer pertinents en-deçà de certains seuils de trafic motorisé et qui sont peu onéreux. L'article 21 entend donc renvoyer cette typologie à un texte réglementaire, dans un objectif de souplesse et de renforcement des marges de manoeuvre laissées aux collectivités pour déterminer l'aménagement le plus pertinent, en fonction des circonstances locales.
La commission a simplement clarifié les critères qui seront pris en compte par voie réglementaire pour définir les aménagements possibles ( amdt). Pour la voirie hors agglomération, l'article 21 ouvre la possibilité de réaliser l'aménagement cyclable sur un itinéraire alternatif, à proximité de la voie concernée. Il traduit ainsi, partiellement, l'une des recommandations du rapport d'Emmanuel Barbe d'avril 2025 (recommandation n° 21)2(*).
* 2 Présenté devant la commission le 18 février 2026 ( compte rendu et vidéo).