II. LA PROPOSITION DE LOI : MUSCLER LES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES DE LUTTE CONTRE LA CABANISATION
Pour faciliter la lutte contre la cabanisation, la proposition de loi renforce les procédures administratives préventives et répressives, à la main de l'autorité publique.
L'article 1er crée, en lieu et place de celle existant actuellement, à la main du maire, une nouvelle procédure administrative d'évacuation et démolition des constructions et installations irrégulières au regard du droit de l'urbanisme, à l'initiative et sous l'autorité du préfet, sans autorisation préalable du juge judiciaire.
Cette nouvelle procédure s'appliquerait uniquement dans les zones non urbanisées, pour les constructions et installations présentant en outre un risque pour la sécurité des personnes (notamment parce qu'elles sont situées en zone de risques naturels ou de risques d'incendie) ou bien portant « une atteinte grave à l'intégrité des espaces naturels, agricoles ou forestiers ».
L'article 2 permet au maire de confier au préfet le soin de faire dresser les procès-verbaux d'infractions aux règles d'urbanisme.
L'article 3 interdit le raccordement permanent aux réseaux d'une parcelle lorsque son utilisation effective n'est pas conforme aux règles d'urbanisme, permettant notamment au maire de s'opposer, sur ce fondement, au raccordement de terrains nus.
L'article 4 fait courir le point de départ du délai de dix ans à l'issue duquel il n'est plus possible à l'autorité administrative de refuser une autorisation d'urbanisme au motif de l'irrégularité de la construction initiale à compter de la découverte de l'infraction, et non plus à compter de l'achèvement des travaux au moment où l'infraction.
III. LES APPORTS DE LA COMMISSION : ÉLARGIR LES DISPOSITIFS PROPOSÉS, TOUT EN LES SÉCURISANT
A. PERMETTRE UNE MEILLEURE RÉACTIVITÉ FACE AUX IRRÉGULARITÉS EN GERME
1. Soutenir le renforcement de l'arsenal des sanctions administratives pour lutter contre les cas les plus graves
Face au désarroi des maires, confrontés à une justice engorgée et surtout à des individus récalcitrants, très organisés et habiles à jouer des recours et des failles procédurales, mais aussi de menaces et intimidations envers les représentants de l'autorité publique, la commission a soutenu la nouvelle procédure de démolition d'office crée par l'article 1er.
Cette nouvelle procédure supprimant l'intervention du juge judiciaire, gardien traditionnel du droit de propriété, la commission a été attentive à ne pas affaiblir les conditions et garanties cumulatives figurant dans le texte, assurant que l'atteinte au droit de propriété demeure proportionnée aux objectifs poursuivis.
Pour cette raison, elle a, en plus de cette nouvelle procédure, rétabli la procédure existante de démolition d'office, à la main du maire pour les installations irrémédiablement irrégulières, après autorisation du juge judiciaire. Ses conditions de mise en oeuvre sont moins strictes et elle peut constituer pour les maires un outil puissant, puisque la seule condition de localisation hors zone urbanisée permet d'y recourir.
2. Faciliter l'intervention en urgence
Constatant l'incompréhension et le découragement des maires face à des obligations de relogement pouvant potentiellement rendre prioritaires pour l'attribution de logements les auteurs des infractions, la commission a clarifié le fait que ces derniers ne sauraient bénéficier du régime de protection des occupants - comme c'est du reste le cas pour les auteurs d'infraction condamnés par décision de justice. Les règles de droit commun en matière d'hébergement d'urgence continueront toutefois à s'appliquer.
Malgré cet assouplissement, la nécessité pratique d'héberger ou de reloger les personnes expulsées, souvent en situation de vulnérabilité, pourrait continuer de constituer un frein à la mise en oeuvre des procédures de démolition d'office. Pour cette raison, et pour répondre aux souhaits de réactivité des maires, la commission a créé, sur le modèle de la procédure créée par l'article 1er, une procédure « super-accélérée », avec ordre de démolition sous sept jours avant exécution d'office, lorsque les travaux illégaux sont en cours ou que la construction illégale est achevée depuis moins de 72 heures, les installations étant, dans ce cas, inoccupées ou réputées l'être, minimisant ainsi le risque d'atteinte à la vie privée.
3. Préserver les prérogatives des maires, tout en améliorant la coordination entre les différents acteurs concernés
Attentive à préserver les prérogatives des maires en matière de police de l'urbanisme, la commission a permis au maire, et plus seulement au préfet, de mettre en oeuvre la nouvelle procédure créée par l'article 1er. Elle a également rétabli la procédure existante, à la main du maire.
Elle a en outre confirmé, à l'article 2, la possibilité pour le maire de faire appel aux services préfectoraux pour dresser les procès-verbaux d'infraction, mais a également ouvert la possibilité de recourir aux services intercommunaux, lorsque l'intercommunalité est compétente en matière de document d'urbanisme, dans une logique de bonne allocation des ressources humaines. Certaines intercommunalités disposent en effet de services bien plus étoffés que les services déconcentrés de l'État, qui doivent pouvoir se concentrer sur les cas les plus graves ou l'exécution des décisions de justice.