II. UN DURCISSEMENT OPPORTUN DU CADRE PÉNAL ET ADMINISTRATIF DE LUTTE CONTRE L'ENTRISME ISLAMISTE
Le titre Ier de la proposition de loi comprend plusieurs articles visant à durcir le cadre pénal et administratif de lutte contre les entités islamistes en France. La commission a approuvé la philosophie générale de ces dispositifs particulièrement bienvenus compte tenu de l'état de la menace. Tout en s'associant sans réserve à leurs objectifs, elle a, à l'initiative du rapporteur, opéré des modifications sur les différents articles afin de garantir leur opérationnalité et leur sécurité juridique. Dans le détail :
· L'article 1er modifie le code pénal afin de créer un nouveau délit « d'atteinte aux principes fondamentaux de la République ». Si la commission partage pleinement la volonté de pénaliser des comportements entristes qui déstabilisent gravement la société, elle a considéré que l'incrimination retenue était trop large et risquait d'englober des structures certes contestataires mais respectueuses des principes de la République. À l'initiative du rapporteur, elle a circonscrit le délit proposé aux seuls comportements relevant spécifiquement des stratégies d'entrisme visées par l'auteur de la proposition de loi. Seraient ainsi réprimées les actions concertées (cette concertation révélant le projet d'entrisme) visant à conduire un organisme public ou privé ou un groupement de fait à prendre des décisions ou adopter des pratiques contraires aux règles légalement édictées, dans l'objectif établi de porter gravement atteintes aux principes de la République précisément listés à l'article 1er de la Constitution6(*) ;
· À l'article 2, la commission a approuvé la création deux nouveaux motifs de dissolution administrative d'associations ou de groupements de fait, visant les entités entristes ou celles qui se livrent à des actes relevant de l'ingérence étrangère, moyennant deux ajustements visant à garantir la proportionnalité et la robustesse juridique du dispositif7(*). Elle n'a en revanche pas retenu la création d'un nouveau cas d'usage de techniques de renseignement lorsque la cohésion nationale est menacée. Si les auditions du rapporteur ont confirmé l'intérêt opérationnel d'un ajustement des cas d'usage, le dispositif n'est pas suffisamment circonscrit. Afin de parer à tout risque de censure du Conseil constitutionnel, il est nécessaire de conduire des travaux préparatoires de plus grande ampleur que ce que permet l'examen de cette proposition de loi, notamment dans le cadre de la délégation parlementaire au renseignement ;
· L'article 3 est une réponse aux stratégies de contournement déployées par des associations dissoutes consistant à déplacer leur siège social à l'étranger pour se mettre hors de portée de la loi française tout en poursuivant leurs activités sur le territoire national. Il permet à l'autorité administrative d'interdire les actions commises en France par ces associations dès lors que lesdites actions relèvent des agissements autorisant la dissolution. La commission n'a pas remis en cause ce complément au régime de la dissolution, moyennant trois ajustements techniques8(*) ;
· L'article 5 modifie le régime d'autorisation de construction d'édifices liés à l'exercice du culte en prévoyant un avis conforme du représentant de l'État (contre un avis simple aujourd'hui). Il répond à une inquiétude légitime des élus locaux, qui ne peuvent aujourd'hui légalement refuser la délivrance d'un permis de construire pour un lieu de culte pour des raisons qui ne soient pas strictement liées à l'urbanisme. À l'initiative du rapporteur, la commission a précisé les conditions dans lesquelles le préfet peut rendre un avis défavorable et ses conséquences juridiques, à savoir le rejet de la demande en cours et l'impossibilité d'en redéposer sur le même objet pendant six mois. Afin de garantir la proportionnalité du dispositif, cette interdiction temporaire de construire ou d'agrandir un lieu de culte serait, d'une part, subordonnée à l'existence de raisons sérieuses de penser que cette opération constituerait une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et, d'autre part, précédée d'une procédure contradictoire.
* 6 Dans le détail, il s'agit notamment du caractère indivisible, laïc, démocratique et social de la République, de l'égalité devant la loi de tous les citoyens, du respect de toutes les croyances ainsi que de l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'accès aux responsabilités.
* 7 La circonscription du premier motif de dissolution aux structures se prévalant ou encourageant à se prévaloir d'opinions exclusivement religieuses pour s'affranchir des règles communes ; le remplacement des références aux notions juridiques floues de principes fondamentaux de la République et de cohésion nationale par un renvoi aux principes de la République limitativement énumérés à l'article 1er de la Constitution.
* 8 L'intégration à la liste des actions pouvant être interdites des deux nouveaux motifs de dissolution créés par l'article 2 ; l'application à ce dispositif de l'article L. 212-1-1 du code de la sécurité intérieure qui permet d'imputer à l'association le comportement d'un ou plusieurs de ses membres aux fins de dissolution ; le remplacement de la pénalisation de la participation à une action interdite par un dispositif réprimant le fait de participer à la reconstitution d'une association dissoute via le déplacement de son siège social à l'étranger.