IV. UN MÉCANISME DE CONTRÔLE PRÉFECTORAL DES ACCUEILS DES MINEURS QUI VIENT COMBLER UN VIDE JURIDIQUE
Le titre III comprenait initialement deux articles visant à améliorer la protection des mineurs susceptibles d'être exposés, à l'occasion d'accueils collectifs en dehors du domicile de leurs parents, à des structures véhiculant des pratiques et des idées contraires aux valeurs de la République et pouvant relever du séparatisme ou de l'entrisme.
· L'article 11 entendait substituer au régime de déclaration auquel sont aujourd'hui assujettis les établissements relevant de la catégorie des « accueils collectifs de mineurs » (ACM) un régime d'autorisation préalable. Si la commission juge nécessaire de consolider les moyens de contrôle dont disposent les autorités publiques sur certains accueils de mineurs, elle a estimé que cette mesure n'était pas de nature à atteindre un tel objectif. Plus de 115 000 accueils étant déclarés chaque année auprès des préfectures, une telle procédure d'autorisation préalable représenterait ainsi un surcroît d'activité considérable pour les services, sans pour autant améliorer la qualité du contrôle qui est aujourd'hui effectué. Par ailleurs, la loi permet d'ores et déjà au préfet de s'opposer a priori à l'organisation d'un tel accueil s'il estime qu'il représente un risque pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs. Sur proposition de son rapporteur, la commission a donc supprimé cet article ;
· L'article 12 comporte une avancée cruciale en créant un nouveau régime de contrôle, par le préfet, de toute structure accueillant des mineurs non couverte par une réglementation particulière. S'inspirant des règles applicables aux ACM, il octroie à cet effet d'importants pouvoirs administratifs au préfet, qui sera chargé de veiller au respect de la santé et de la sécurité physique et morale des mineurs accueillis. La commission a salué cette mesure indispensable pour combler une lacune juridique à cause de laquelle certains établissements, qui accueillent pourtant de façon habituelle des mineurs, se trouvent « en dehors des radars » et ne sont soumis à aucun contrôle. Par l'adoption d'un amendement du rapporteur, elle en a précisé le champ d'application pour éviter toute insécurité juridique à l'égard des réglementations particulières, simplifié la rédaction dans un souci de souplesse, et veillé à garantir l'opérationnalité de ce nouveau régime « socle » ;
· La commission a transféré au sein d'un nouvel article 13 les dispositions qui figuraient initialement à l'article 4 de la proposition de loi, et assorti ce déplacement de quelques ajustements (en conséquence de ce déplacement, la commission a supprimé l'article 4). Cet article 13 prévoit ainsi, d'une part, d'allonger d'un à trois ans le délai de prescription applicable aux délits de presse aggravés (réprimés par l'article 65-3 de la loi de 1881 lorsque les propos, publications ou supports de communication litigieux étaient principalement destinés ou adressés à un public mineur. Il modifie, d'autre part, les règles relatives au délai dont dispose le ministre de l'intérieur pour prendre une mesure d'interdiction administrative des publications présentant un danger pour la jeunesse, afin de contrer les stratégies de contournement déployés par certains éditeurs pour échapper à ces interdictions.
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La commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.