N° 614
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026
Enregistré à la Présidence du Sénat le 13 mai 2026
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission de la culture, de
l'éducation, de la communication
et du sport (1) sur la
proposition de loi relative au déclassement
de restes humains kali'nas et à leur
remise à la
collectivité de
Guyane
à des fins
funéraires (procédure
accélérée),
Par M. Max BRISSON,
Sénateur
(1) Cette commission est composée de : M. Laurent Lafon, président ; MM. Jérémy Bacchi, Max Brisson, Mme Samantha Cazebonne, M. Yan Chantrel, Mme Laure Darcos, MM. Bernard Fialaire, Jacques Grosperrin, Mmes Monique de Marco, Marie-Pierre Monier, M. Michel Savin, vice-présidents ; Mmes Colombe Brossel, Else Joseph, M. Pierre-Antoine Levi, Mme Anne Ventalon, secrétaires ; Mmes Marie-Jeanne Bellamy, Catherine Belrhiti, Annick Billon, Alexandra Borchio Fontimp, M. Christian Bruyen, Mmes Evelyne Corbière Naminzo, Karine Daniel, Nathalie Delattre, Sabine Drexler, M. Aymeric Durox, Mmes Agnès Evren, Laurence Garnier, Béatrice Gosselin, MM. Jean Hingray, Claude Kern, Mikaele Kulimoetoke, Mme Sonia de La Provôté, MM. Ahmed Laouedj, Michel Laugier, Jean-Jacques Lozach, Mmes Paulette Matray, Catherine Morin-Desailly, M. Georges Naturel, Mme Mathilde Ollivier, MM. Pierre Ouzoulias, François Patriat, Jean-Gérard Paumier, Stéphane Piednoir, Bruno Retailleau, Mme Sylvie Robert, MM. David Ros, Pierre-Jean Verzelen, Cédric Vial, Adel Ziane.
Voir les numéros :
|
Sénat : |
8 (2024-2025) et 615 (2025-2026) |
L'ESSENTIEL
La proposition de loi relative au déclassement de restes humains kali'nas et à leur remise à la collectivité de Guyane à des fins funéraires, déposée par Catherine Morin-Desailly, Max Brisson et Pierre Ouzoulias, répond à la demande de l'association Moliko Alet+Po d'offrir une sépulture sur le sol guyanais aux Kali'nas et Arawaks victimes de la pratique des exhibitions ethnographiques qui avait cours au XIXe siècle, morts au Jardin d'acclimatation en 1892, et dont les restes sont conservés dans les collections du muséum national d'histoire naturelle (MNHN).
La réponse à cette demande constitue une impérieuse nécessité au regard de l'indignité du traitement infligé à ces personnes et de la légitimité de la demande portée par l'association.
Sur le plan juridique, elle impose de déroger au principe législatif de l'inaliénabilité du domaine public pour prononcer la sortie des restes humains des collections nationales, et leur rendre leur caractère de dépouilles mortelles. S'agissant de restes humains originaires du territoire national, dont la situation n'a pas été traitée par le triptyque législatif sur les restitutions, cette sortie ne peut être prononcée que par une loi d'espèce.
Cette proposition de loi constitue ainsi le premier texte législatif autorisant la sortie des collections publiques, à des fins funéraires, de restes humains ultramarins.
À l'initiative de son rapporteur, son article unique a fait l'objet d'une réécriture visant à permettre un règlement rapide et complet de la demande de l'association, en tenant compte des règles du droit funéraire.
I. L'URGENCE ET LA NÉCESSITÉ DE L'INTERVENTION DU LÉGISLATEUR
A. METTRE FIN À UNE SITUATION INDIGNE : LA PRÉSENCE, DANS LES COLLECTIONS PUBLIQUES, DES RESTES DE VICTIMES DES EXPOSITIONS ETHNOGRAPHIQUES
1. Une juste demande visant à permettre les funérailles et à entretenir la mémoire des Kali'nas et Arawaks exhibés en 1882 et 1892
La proposition de loi répond à la demande de l'association Moliko Alet+Po, qui porte sur la restitution des restes humains de six femmes et hommes kali'nas et arawak exhibés en 1892 au jardin zoologique d'acclimatation, dans le contexte des expositions ethnographiques développées à la fin du XIXe siècle.
Ces manifestations prétendaient associer le divertissement et la science par l'exposition de groupes humains extraeuropéens, conduits sur le territoire métropolitain pour y être exhibés et étudiés en tant que représentants d'une humanité jugée « primitive », « exotique » ou « sauvage ». Une quarantaine d'expositions et de spectacles ethnographiques ont été organisés en France entre 1877 et 1931, principalement au jardin zoologique d'acclimatation, mais aussi au Champ de Mars et dans plusieurs villes de province. Environ 30 000 personnes en ont été victimes en France et en Europe.
L'exposition de 1892 constituait la troisième dont ont été victimes les populations kali'nas. Elle a concerné 33 Kali'nas et Arawaks, recrutés par l'explorateur François Laveau sur la promesse d'une nouvelle vie, et conduits à Saint-Nazaire puis à Paris depuis Paramaribo.
Huit personnes n'ont pas survécu à leur séjour à Paris, en raison notamment de leurs conditions d'hébergement, qui les ont exposés au froid de la fin de l'hiver européen. Cinq ans après leur inhumation dans les cimetières de Levallois-Perret et de Neuilly, les restes de cinq d'entre elles ont été exhumés pour être intégrés aux collections anthropologiques du muséum national d'histoire naturelle (MNHN) ; ceux d'un sixième défunt ont été donnés par l'hôpital Beaujon. Ces circonstances conduisent à s'interroger sur les modalités de la constitution de ces collections et la conception du corps humain qui la sous-tend.
La demande de l'association vise à l'organisation de leurs funérailles, selon le rite coutumier, dans la commune d'Iracoubo, où un mémorial en hommage aux 47 Kali'nas et Arawaks victimes d'exhibition en métropole a été inauguré le 11 août 2024. Cette demande suppose la sortie préalable des restes des défunts des collections du MNHN.
2. Une demande précisément documentée et faisant l'objet d'un consensus à l'échelle locale
D'importants travaux de recherche conduits par l'association, en lien avec le musée du Quai Branly-Jacques Chirac et le MNHN, ont permis d'identifier ces restes humains dans les collections publiques. Il s'agit des restes squelettiques de Couani (homme arawak de 25 ans), de Miacapo (homme kali'na de 24 ans), de Pékapé (femme kali'na de 15 à 18 ans, enceinte de 4 à 5 mois), d'Emo-Marita (adolescente kali'na), de Mayaré (homme kali'na de 22 ans) et d'Ibipio (homme kali'na de 18 ans). Les collections du MNHN comportent également huit moulages de parties du corps de deux défunts ; les restes de l'un d'entre eux, Malé, n'ont jamais été retrouvés, de même que ceux de Gaseï.
La demande de retour des restes de ces défunts sur le territoire guyanais a reçu le soutien documenté des chefs coutumiers de Guyane et du Suriname, du Grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinengues de Guyane (GCC), de la collectivité territoriale de Guyane (CTG) et de parlementaires guyanais.
B. AUTORISER, POUR LA PREMIÈRE FOIS, LA SORTIE DES COLLECTIONS PUBLIQUES DE RESTES HUMAINS ULTRAMARINS
La restitution demandée impose de déroger au principe de l'inaliénabilité des collections publiques. Ce principe étant de valeur législative, cette dérogation ne peut être décidée que par une loi d'espèce, ou par une procédure administrative organisée par une loi-cadre. S'agissant de restes humains originaires d'un territoire ultramarin, il n'existe à ce jour ni texte-cadre applicable, ni précédent créé par une loi d'espèce antérieure.
1. Le sort des restes humains originaires des territoires ultramarins n'a pas été réglé par le triptyque législatif relatif aux restitutions
Le second texte du triptyque législatif relatif aux restitutions, la loi n° 2023-1251 du 26 décembre 2023, organise en effet une procédure administrative de restitution de restes humains des collections publiques au bénéfice des seuls États étrangers.
Au cours des débats sur ce texte, le Sénat avait regretté l'absence de prise en compte des restes humains patrimonialisés provenant des territoires ultramarins, et prévu l'élaboration d'un rapport gouvernemental déterminant la manière de répondre à cet enjeu. Ce rapport a été remis le 15 décembre 2024 par le député Christophe Marion, nommé parlementaire en mission. Il a donné lieu à une proposition de loi déposée le 21 janvier 2025, qui n'a pas été inscrite à l'ordre du jour du Parlement.
2. Les précédentes lois d'espèce répondaient à des demandes d'États étrangers
Les lois d'espèce précédemment adoptées ont concerné des restitutions à des États étrangers ; c'est notamment le cas de la restitution à l'Afrique du Sud de la dépouille de Saartjie Baartman, dite « Vénus hottentote », par la loi n° 2002-323 du 6 mars 2002.
La restitution au clan Kawa de Nouvelle-Calédonie des crânes du grand chef kanak Ataï et de son sorcier Andja n'est par ailleurs pas comparable, dans la mesure où ces restes humains relevaient d'une collection privée.
Le législateur est donc appelé à prévoir, pour la première fois, la sortie des collections publiques de restes humains originaires d'un territoire ultramarin.
II. UNE SORTIE DIFFÉRÉE DES COLLECTIONS PUBLIQUES, VISANT À FACILITER L'ORGANISATION DES OPÉRATIONS FUNÉRAIRES
La rédaction initiale de la proposition de loi, calquée sur le modèle des lois de restitution à des États étrangers, est apparue inadaptée à la situation soumise au législateur. À l'initiative de son rapporteur, la commission a retenu une nouvelle rédaction globale de son article unique et de son titre.
Cette rédaction prévoit la sortie des collections publiques des restes humains visés par la demande de l'association, qui constitue le seul point appelant l'intervention du législateur.
Prenant en compte les circonstances particulières de cette demande, qui porte sur les restes d'un groupe de défunts dont toutes les dépouilles n'ont pas été retrouvées, elle inclut les huit moulages de parties de corps conservés au MNHN. La commission rappelle cependant que les moulages ne relèvent ni du régime de la restitution des restes humains, ni de celui de la restitution des biens culturels illicitement appropriés.
Afin de faciliter le transfert de ces restes et de ces biens vers la commune d'Iracoubo, où se dérouleront les opérations funéraires, il est prévu que la sortie des collections publiques interviendra à compter de leur entrée sur le territoire de la commune.
Cette précision vise à éviter la stricte application du droit funéraire durant leur transfert vers la Guyane. La contrainte associée à certaines de ses prescriptions, qui résulte de préoccupations sanitaires, n'est pas pertinente pour ce cas d'espèce. Elle ne correspond par ailleurs pas aux attentes exprimées par l'association, pour laquelle prime la possibilité de procéder aux opérations funéraires suivant le rite traditionnel, selon une organisation que la commission entend faciliter. Afin de préparer le traitement de nouvelles demandes comparables, le rapporteur appelle le Gouvernement à prendre rapidement les mesures permettant de clarifier ce point, qui relèvent du niveau réglementaire.
Soucieuse de garantir une réponse rapide à la demande de l'association, la commission a par ailleurs prévu que la sortie des collections publiques interviendra au plus tard le jour marquant l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi.
La référence à la collectivité territoriale de Guyane, qui n'est pas compétente en matière funéraire, a enfin été supprimée. L'organisation du transport des restes humains et des biens sortis des collections publiques, ainsi que celle des opérations funéraires, relèvent en effet de la compétence de l'État et de la commune d'Iracoubo.