EXAMEN DES ARTICLES
Article unique
Déclassement et remise à la
collectivité de Guyane
de restes humains Kali'nas
La proposition de loi répond à la demande de l'association Moliko Alet+Po d'offrir une sépulture sur le sol guyanais aux Kali'nas et Arawak victimes de la pratique des exhibitions ethnographiques au XIXe siècle, morts au Jardin d'acclimatation en 1892, et dont les restes humains sont conservés dans les collections du muséum national d'histoire naturelle (MNHN).
La réponse à cette demande constitue une impérieuse nécessité au regard de l'indignité du traitement infligé à ces personnes.
Sur le plan juridique, elle impose de déroger au principe législatif de l'inaliénabilité du domaine public pour prononcer la sortie des collections nationales de restes humains patrimonialisés, et leur rendre leur caractère de dépouilles mortelles. S'agissant de restes humains originaires du territoire national, dont la situation n'a pas été traitée par le triptyque législatif sur les restitutions, cette sortie ne peut être prononcée que par une loi d'espèce, qui constituera le premier texte législatif relatif aux restes humains ultramarins.
À l'initiative de son rapporteur (amendement n° COM-1), cet article unique a fait l'objet d'une réécriture visant à permettre un règlement rapide et complet de la demande de l'association, en tenant compte des règles du droit funéraire.
I. - La nécessité d'une intervention du législateur pour autoriser la sortie des collections publiques de restes humains originaires d'un territoire ultramarin
A. La demande de l'association Moliko Alet+Po : le retour sur le sol guyanais, à des fins funéraires, de restes humains indignement entrés dans les collections publiques
La proposition de loi a été déposée par Catherine Morin-Desailly, Max Brisson et Pierre Ouzoulias pour répondre à une demande de l'association Moliko Alet+Po, fondée en 2021 par Corinne Toka-Devilliers1(*).
Les auditions du rapporteur ont permis de préciser le périmètre de cette demande, qui porte sur des restes humains et des moulages indignement collectés à l'issue d'une exhibition ethnographique tenue en 1892 à Paris, et désormais identifiés dans les collections du MNHN, sa légitimité, qui découle de son caractère à la fois incontestable sur le plan scientifique et consensuel à l'échelle locale, ainsi que sa double finalité funéraire et mémorielle.
1. Le périmètre de la demande : des restes humains et des moulages de parties du corps de Kali'nas et d'Arawak collectés à l'issue d'une exhibition ethnographique tenue en 1892
• L'entrée dans les collections publiques des restes humains faisant l'objet de la proposition de loi s'est inscrite dans le contexte des expositions ethnographiques organisées à la fin du XIXe siècle.
Désignées sous le nom de « zoos humains » par les historiens contemporains2(*), ces manifestations développées par l'allemand Carl Hagenbëck prétendaient associer le divertissement et la science par l'exposition de groupes humains extraeuropéens, conduits de force sur le territoire métropolitain pour y être exhibés et étudiés en tant que représentants d'une humanité jugée « primitive », « exotique » ou « sauvage ».
Popularisées en France par Albert Geoffroy de Saint-Hilaire3(*), elles ont donné lieu à une quarantaine d'expositions et de spectacles ethnographiques entre 1877 et 1931, principalement au jardin zoologique d'acclimatation, mais aussi au Champ de Mars et dans plusieurs villes de province. Environ 30 000 personnes ont été victimes de telles exhibitions en France et en Europe4(*).
La prétention scientifique initialement affichée par ces expositions, qui associaient des sociétés savantes telle que la société d'anthropologie de Paris5(*), a rapidement été abandonnée pour laisser place à des spectacles commerciaux visant à attirer une foule de curieux, suivant notamment la mode de la reconstitution de « villages nègres ». L'anthropologue Gérard Collomb relève ainsi que, « après quelques années, les anthropologues mettront en doute l'intérêt des observations ethnographiques faites sur des populations rassemblées dans ces conditions, et les ”exhibitions ethnographiques“ n'auront alors pour objectif que d'attirer la foule des curieux vers des manifestations commerciales qui laissent paraître leur véritable nature, celle d'un spectacle de foire »6(*).
En 1931, une circulaire du ministre des colonies7(*) est venue interdire le « recrutement d'indigènes pour ces sortes d'attraction », sans qu'il soit toutefois possible d'affirmer qu'il ait ainsi définitivement été mis fin à ces pratiques et qu'aucune exhibition n'a eu lieu après cette date.
• Les restes humains faisant l'objet de la demande de l'association Moliko Alet+Po sont ceux de six femmes et hommes kali'nas et arawak exhibés en 1892 au jardin zoologique d'acclimatation.
Cette exhibition constituait la troisième dont ont été victimes les populations kali'nas à la fin du XIXe siècle, à la suite de celles organisées en 1882 dans le même jardin d'acclimatation, puis en 1883 à Amsterdam.
Elle a concerné 33 femmes, hommes et enfants kali'nas et arawaks, recrutés par l'explorateur François Laveau sur la promesse d'une nouvelle vie, et conduits à Saint-Nazaire puis à Paris depuis Paramaribo8(*). Également dénommés « Galibis » ou, à l'époque des faits, « Caraïbes », ces Amérindiens étaient originaires des actuels territoires de la Guyane française et du Suriname9(*). Les journaux et documents historiques attestent d'une présence à Paris de la fin du mois de février au mois de mai 1892. Le groupe a ensuite regagné Paramaribo à la mi-septembre 1892, après plusieurs étapes à Bruxelles, Berlin, Dresde et enfin Amsterdam.
Selon les informations transmises par l'association Moliko Alet+Po, huit personnes de ce groupe n'ont pas survécu à leur séjour à Paris, en raison notamment de leurs conditions d'hébergement, qui les ont exposés au froid de la fin de l'hiver européen. Une femme enceinte est morte dès le 5 mars d'une embolie au coeur ; d'autres sont tombés malades et sont morts entre le 4 et le 22 avril, pour certains après une hospitalisation à l'hôpital Beaujon.
Cinq ans après leur inhumation dans les cimetières de Levallois-Perret et de Neuilly, les restes de cinq d'entre eux ont été exhumés, à la demande du docteur Hamy10(*) et sur autorisation de la préfecture de police de Paris, pour être intégrés aux collections anthropologiques du MNHN. Le corps d'un sixième défunt a par ailleurs été donné par l'hôpital Beaujon.
Ces circonstances ne peuvent que conduire à s'interroger sur le fondement et les modalités de cette intégration aux collections publiques et sur la conception du corps humain qui la sous-tend, selon un procédé qui serait aujourd'hui inacceptable en droit et injustifiable sur le plan scientifique.
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Extraits des travaux de l'anthropologue Gérard Collomb sur l'exhibition des Kali'nas de Guyane en 1892 au jardin d'acclimatation (2011)11(*) « En 1892, d'autres familles Kaliña de Guyane et du Surinam, une trentaine de personnes, arrivent de nouveau à Paris. L'Illustration du 5 mars 1892 en fait l'annonce : “Après leur avoir fait passer la visite d'un médecin attaché à l'établissement, M. Geoffroy Saint-Hilaire, directeur du Jardin zoologique d'acclimatation, a installé ses nouveaux hôtes dans le nouveau hall-boulevard, sorte de grande serre encombrée d'arbres et de plantes exotiques. On a aménagé là une grande galerie en bois, séparée en deux par un couloir, et ayant de chaque côté une rangée de lits de camp, sur lesquels sont jetés des matelas. C'est là que les Caraïbes ont organisé un campement des plus curieux à visiter. (...) Devant la galerie où ils campent, l'administration du Jardin d'acclimatation a fait élever une plate-forme en charpente, assez semblable à une scène de théâtre, entourée de poteaux, auxquels sont suspendus des ustensiles appartenant aux sauvages, tels que pagaies, rames, poteries, arcs, flèches, etc. (...) La galerie où ils campent est chauffée à l'aide de poêles, et, pour aider les sauvages à supporter leur changement de climat, on leur distribue dans la journée des rasades de punch au rhum. Dès que la température le permettra, on élèvera sur la plate-forme une cabane en troncs d'arbres sur le modèle de celles de leur pays, et ils s'y tiendront de préférence. Leur séjour à Paris durera deux mois.” Séjournant à Paris en 1892 à la sortie de l'hiver européen, les Indiens tombent malades, cinq sont conduits à l'hôpital Beaujon. Trois d'entre eux mourront sur place, d'autres peut-être pendant le voyage de retour12(*). Le 21 avril 1892, la Société d'anthropologie tient séance : “M. le Président demande à monsieur Gabriel de Mortillet des renseignements sur les deux Caraïbes morts à l'hôpital Beaujon. M. Gabriel de Mortillet dit qu'actuellement il est impossible d'étudier et de photographier les Caraïbes qui, fatigués par des visites et par de nombreux photographes, refusent de se laisser examiner. Lors de la mort du premier Caraïbe, le Muséum a demandé la tête ; elle lui a été refusée par la préfecture. Peut-être, cependant, pourra-t-on en avoir d'autres. M. Hervé dit qu'il y a un Caraïbe en dissection au Muséum en ce moment.”13(*) Le voyageur G. Verschuur est sur le port de Paramaribo lorsque débarque le groupe, retour de France : “Dans le nombre, il y en a qui excitent un fou rire. Ceux-là reviennent de France avec un complet d'un magasin de confection quelconque, le cou emprisonné dans un faux col d'où sort une cravate du plus bel écarlate. En général leur odyssée ne leur a pas laissé de bons souvenirs, d'après les explications du cornac qui les accompagne.” [Verschuur, 1893]. » |
• Selon les informations communiquées par le MNHN et l'association, ces squelettes ainsi intégrés aux collections du musée sont ceux de Couani (homme arawak de 25 ans), de Miacapo (homme kali'na de 24 ans), de Pékapé (femme kali'na de 15 à 18 ans, enceinte de 4 à 5 mois au jour de sa mort), d'Emo-Marita (adolescente kali'na), de Mayaré (homme kali'na de 22 ans) et d'Ibipio (homme kali'na de 18 ans).
Les deux squelettes manquants sont celui de Malé, un jeune homme arawak dont le corps a été disséqué à l'école de médecine et dont les restes n'ont pas été retrouvés, ainsi que celui de Gaseï, dont les restes n'ont pas pu être localisés dans le cimetière de Levallois-Perret.
Les collections du MNHN contiennent également huit moulages de parties du corps de Couani et Malé. Il s'agit des bustes de chacun d'entre eux ainsi que, pour Couani, de trois moulages du pied droit, des orteils du pied droit et de la main droite et, pour Malé, d'un moulage de chaque pied ainsi que de la main droite. Les auditions menées par le rapporteur n'ont pas permis d'élucider avec certitude les conditions de leur réalisation.
2. La légitimité de la demande : une démarche étayée par d'importants travaux de recherche et soutenue par un consensus local
• L'identification de ces restes humains dans les collections du musée de l'Homme, ainsi que la reconstitution de leur parcours et des conditions de leur collecte, a été permise par un important travail de recherche mené par l'association Moliko Alet+po, avec le concours du musée du Quai Branly-Jacques Chirac et du musée de l'Homme.
- Cette démarche s'est appuyée sur plusieurs travaux précédemment menés, dans les enceintes scientifiques, muséales et administratives, sur l'histoire des Kali'nas exhibés à Paris en 1882 et 1892.
L'anthropologue Gérard Collomb, chercheur associé à l'Institut interdisciplinaire d'anthropologie du contemporain (EHESS-CNRS), y a consacré d'importantes recherches à partir des années 1980, dont il a fait parvenir l'ensemble du fonds documentaires et des résultats à l'association.
La première exposition consacrée à cet épisode s'est tenue, entre le 16 octobre 1992 et le 4 janvier 1993, au musée national des arts et traditions populaires, grâce au travail conjoint du centre d'ethnologie française du CNRS et l'association des Amérindiens de Guyane française. Elle a ensuite circulé à Cayenne, dans différentes communes du littoral guyanais, au Suriname et au Venezuela ; elle a donné lieu à la publication d'un ouvrage rassemblant l'ensemble des photographies de Kali'nas réalisées en 1882 et 1892 à Paris par le prince Roland Bonaparte14(*).
Le rapport précité de la mission sur la mémoire des expositions ethnographiques et coloniales, publié en novembre 2011, consacre par ailleurs plusieurs développements aux Kali'nas exhibés en 1892. Il pose directement la question du sort réservé à leurs dépouilles, et préconise le lancement d'une enquête sur leur devenir et leur localisation.
- L'association Moliko Alet+Po a ensuite conduit des recherches visant à localiser les restes de ces défunts dans les collections publiques, et à identifier chacun d'entre eux.
Elle a d'abord été accompagnée par les services de l'iconothèque du musée du Quai Branly-Jacques Chirac, avec laquelle a été passée une convention de coopération scientifique. Une étude des photographies de Roland Bonaparte, conservées par ce musée, a permis d'identifier 27 des 33 individus exhibés en 1892.
Le Musée de l'Homme a ensuite identifié dans ses collections les restes de six personnes exhibées en 1892, dont elle a transmis la liste à l'association. Cette identification a été confirmée par la consultation des archives de la mairie de Levallois-Perret et de l'hôpital Beaujon, dont les éléments pertinents ont été communiqués au rapporteur.
• Les auditions du rapporteur ont également permis d'établir le caractère consensuel, à l'échelle locale, de la demande portée par l'association.
Celle-ci a en effet reçu le soutien documenté des chefs coutumiers de Guyane et du Suriname, du Grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinengues de Guyane (GCC), de la collectivité territoriale de Guyane (CTG), de l'évêché de Guyane et du député de Guyane Jean-Victor Castor. La cérémonie chamanique d'apaisement des âmes organisée en septembre 2024 a par ailleurs associé des descendants guyanais et surinamais des défunts.
La direction générale des outre-mer (DGOM) a enfin confirmé l'absence de contestation locale de la démarche initiée par l'association.
3. La finalité de la demande : une double dimension funéraire et mémorielle
Sur le fondement des travaux de recherche et d'identification mentionnés supra, l'association Moliko Alet+po formule une double demande.
• Elle souhaite tout d'abord le retour sur le sol guyanais des restes humains de six femmes et hommes kali'nas et arawak exhibés en 1892, conservés au musée de l'Homme, afin de procéder à des rites funéraires coutumiers sur le territoire de la commune d'Iracoubo. Cette demande englobe également les huit moulages mentionnés supra.
Selon les précisions apportées par Mme Toka-Devilliers, les rites funéraires seront organisés en quatre étapes. La première se tiendra à Paris, sous la forme d'une cérémonie chamanique, avant l'accueil des dépouilles à Cayenne. Après leur arrivée à Iracoubo, située à 150 kilomètres de Cayenne, une veillée d'une nuit sera effectuée selon les coutumes kali'na et arawak. Les dépouilles seront enfin inhumées, au cours de la matinée suivante, sur le territoire de la commune.
• La demande de l'association porte ensuite sur la mise en oeuvre d'actions mémorielles en souvenir des Kal'inas et Arawaks morts en 1892, qui n'appellent pas l'intervention du législateur.
Elle a constitué pour ce faire, en 2022, un comité de pilotage associant la CTG, le GCC de Guyane, les chefs coutumiers et le député Jean-Victor Castor. Cette démarche a permis la construction d'un mémorial en hommage aux 47 Kali'nas et Arawaks victimes d'exhibition en 1882 et 1892, qui a été inauguré le 11 août 2024 à Iracoubo. L'association indique son souhait de prolonger ces actions en demandant, notamment, la création à Paris de noms de rues portant le nom des défunts ainsi que la pose d'une plaque commémorative.
B. Une première intervention du législateur en vue d'autoriser la restitution de restes humains originaires d'un territoire ultramarin
Les restes humains faisant l'objet de la demande de l'association Moliko Alet+Po, en tant qu'ils relèvent des collections du MNHN, ne peuvent en sortir que par dérogation au principe de l'inaliénabilité des biens du domaine public, prévu par l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) et transposé aux collections nationales par l'article L. 451-5 du code du patrimoine. Ce principe étant de valeur législative, il n'est possible d'y déroger que par une loi d'espèce, ou par la voie d'une procédure administrative organisée par une loi-cadre.
S'agissant de restes humains originaires d'un territoire ultramarin, il n'existe à ce jour ni texte-cadre applicable, ni précédent créé par une loi d'espèce antérieure.
1. Le triptyque législatif relatif aux restitutions n'intègre pas la question des restes humains originaires des territoires ultramarins
• Le second texte du triptyque législatif relatif aux restitutions, la loi n° 2023-1251 du 26 décembre 2023, organise une procédure administrative de restitution de restes humains des collections publiques au bénéfice des seuls États étrangers.
En l'état actuel du droit, il n'existe donc pas de base juridique permettant au pouvoir réglementaire de déroger au principe d'inaliénabilité pour prononcer la sortie des collections publiques de restes humains ultramarins à des fins funéraires, ce qui impose le recours à une loi d'espèce.
• Au cours des débats sur la loi n° 2023-1251 précitée, le Sénat avait regretté l'absence de prise en compte par ce texte des restes humains patrimonialisés provenant des territoires ultramarins, en l'absence de solution juridique identifiée pour caractériser les demandes de restitution.
À l'initiative de sa rapporteure, Catherine Morin-Desailly, il a complété le texte par un article 2 prévoyant la remise au Parlement d'un rapport gouvernemental « identifiant les solutions possibles pour mettre en place une procédure pérenne de restitution des restes humains originaires du territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie qui sont conservés dans les collections publiques ».
Le Gouvernement a confié cette tâche au député Christophe Marion, nommé parlementaire en mission, qui a remis le 15 décembre 2024 un rapport intitulé « Restituer », au sein de la République, les restes humains présents dans les collections publiques, puis déposé, le 21 janvier 2025, une proposition de loi-cadre traduisant ses recommandations. Ce texte n'a cependant pas été inscrit à l'ordre du jour du Parlement.
• Le rapporteur s'interroge par ailleurs sur la possibilité pour le Gouvernement d'apporter une réponse aux demandes de restitution de restes humains des collections nationales et provenant de territoires ultramarins via la procédure de déclassement placée à sa main.
En application des articles L. 451-5 et R. 115-1 du code du patrimoine, le déclassement d'un bien appartenant aux collections publiques peut être prononcé par l'autorité administrative, après avis du Haut conseil des musées de France, dès lors qu'il a perdu son intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique. Informé, au cours de ses auditions, sur l'intérêt de ces restes humains pour le champ disciplinaire de l'archéologie biologique, le rapporteur s'interroge toutefois sur la possibilité de le caractériser pour les restes humains collectés au cours de la période récente, comme c'est le cas des restes humains ultramarins.
2. Une absence de précédent législatif
Il n'existe pas de précédent d'une autorisation législative d'une sortie des collections publiques de restes humains originaires du territoire national.
Le rapport de Christophe Marion précité mentionne une seule situation comparable, indiquant que « les corps de trois guides d'Annecy ensevelis sur le Mont-Blanc en 1820, retrouvés en 1861 et 1863 et conservés au musée d'Annecy, ont été réinhumés dans les années 1930 sur autorisation administrative ». Cette décision ne peut cependant être considérée comme un précédent dans la mesure où elle est antérieure à l'inscription du principe d'inaliénabilité des collections nationales dans la loi, à l'article L. 451-5 du code du patrimoine issu de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France.
La restitution au clan Kawa de Nouvelle-Calédonie des crânes du grand chef kanak Ataï et de son sorcier Andja, décapités lors des insurrections de 1878, est intervenue en 2014 sans mesure administrative ni législative, dans la mesure où ces restes humains ne relevaient pas des collections publiques. Bien que conservés au Musée de l'Homme, ils appartenaient à une société savante privée, la Société d'anthropologie de Paris.
Les lois d'espèce adoptées au cours des dernières années ont enfin toutes concerné des restitutions à des pays étrangers : c'est le cas de la restitution à l'Afrique du Sud de la dépouille de Saartjie Baartman, dite « Vénus hottentote » (loi n° 2002-323 du 6 mars 2002) et de la restitution à la Nouvelle-Zélande de vingt têtes maories (loi n° 2010-501 du 18 mai 2010).
Le législateur est donc appelé par cette proposition de loi à créer un premier précédent en matière de sortie des collections publiques de restes humains originaires d'un territoire ultramarin.
II. - Le dispositif de la proposition de loi : une solution juridique inadaptée à la situation soumise au législateur
A. Un dispositif calqué sur les lois d'espèce visant à la restitution de biens des collections publiques à des États étrangers
L'article unique de la proposition de loi prévoit :
- la sortie des collections nationales des dépouilles mortelles de Kali'nas mentionnées en annexe du texte, au jour de la publication de la loi ;
- leur remise par l'autorité administrative à la collectivité de Guyane, dans un délai d'un an, et pour une finalité exclusivement funéraire.
Cette rédaction, calquée sur le modèle des lois d'espèce prévoyant la restitution de restes humains ou de biens culturels des collections nationales à des États étrangers, et déposée avant la présentation du rapport de Christophe Marion précité, n'apparaît pas adaptée à la situation soumise au législateur par la demande de l'association Moliko Alet+Po.
B. Les modifications nécessaires pour répondre à la demande de l'association
1. La question de l'applicabilité du droit funéraire
• Il apparaît tout d'abord que la demande de l'association Moliko Alet+Po sera satisfaite sans qu'il soit nécessaire de préciser la finalité funéraire de la sortie des collections publiques. Cette sortie aura en effet pour conséquence que les restes humains déclassés retrouveront le statut de dépouilles mortelles15(*), régi par les règles de la police des funérailles et des lieux de sépulture16(*).
Interrogé sur ce point, le bureau du droit funéraire de la direction générale des collectivités locales (DGCL) indique qu' « une fois déclassés, les restes humains [...] n'apparaissent pas avoir un statut juridique distinct [et] relèvent du droit funéraire commun »17(*), que, « compte tenu de l'objectif poursuivi par le déclassement, à savoir la célébration de rites funéraires, il semble possible de considérer que les restes ayant perdu leur statut de ”biens culturels“ sont assimilés à des dépouilles mortelles », et enfin que « la perte du statut de bien culturel modifiera le régime juridique [...] des restes humains déclassés »18(*).
• Ce basculement sous le régime du droit funéraire emporte deux autres conséquences, qui appellent également à modifier la rédaction du présent article pour faciliter et accélérer le transfert des restes humains sur le territoire guyanais.
- Il n'est tout d'abord pas adapté de prévoir leur remise à la collectivité territoriale de Guyane, qui n'a aucune compétence en matière funéraire - les autorités compétentes à ce titre étant le maire et le préfet.
D'une manière générale, il n'apparaît pas nécessaire d'identifier dans la loi un récipiendaire des dépouilles mortelles sorties des collections publiques. Selon les indications fournies par la DGCL, les opérations funéraires seront en effet organisées par le maire et le préfet dans le cadre de leur pouvoir de police, tandis que la présidente de l'association pourrait agir en tant que personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles19(*).
- En second lieu, ce changement de régime devrait avoir pour effet, en l'absence de dérogation prévue par le droit en vigueur, d'appeler l'application de l'ensemble des procédures du droit funéraire commun, et notamment les opérations consécutives au décès prévues par les articles R. 2213-2 à R. 2213-43 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
La DGCL indique à ce titre qu' « à l'issue du déclassement des restes humains, il conviendra de procéder à la mise en bière des dépouilles mortelles (R. 2213-15), à la fermeture du cercueil (R. 2213-17), à leur transport au sein de véhicules réglementés (R. 2213-21). Il conviendra également de recueillir, le cas échéant, les autorisations nécessaires pour leur dépôt temporaire (R. 2213-29). Il conviendra enfin de procéder aux opérations d'inhumation (R. 2213-33) ou de crémation (R. 2213-35) ». Elle précise également que, « en cas de transport aérien, des exigences particulières en ce qui concerne l'herméticité des cercueils pourront également être exigées par les transporteurs ».
Il semble en revanche que le délai de quatorze jours prévu par l'article R. 2212-33 pour l'inhumation ou le dépôt en caveau provisoire des corps pourrait être écarté, le sixième alinéa de cet article prévoyant la possibilité pour le préfet d'y déroger en cas de « circonstances particulières ».
Au regard de ces contraintes, le rapport de Christophe Marion précité préconisait, dans sa recommandation n° 7, de « repousser les effets de l'acte de déclassement des restes humains des collections publiques temporairement au plus proches des opérations funéraires afin que les restes soient manipulés et transportés le plus longtemps possible comme des biens patrimoniaux et non comme des dépouilles régies par le droit funéraire ».
• Le rapporteur observe qu'il existe une ambiguïté sur l'application de ce régime juridique aux restes humains issus des collections nationales.
Il apparaît en effet clairement que l'enjeu sanitaire qui a motivé l'inscription de certaines prescriptions dans le CGCT est sans portée concernant les restes de défunts morts il y a plus de 130 ans. Les prescriptions mentionnées ci-dessus n'ont d'ailleurs pas été appliquées lors de la restitution de restes humains à des États étrangers, dont certains semblent avoir été transportés sous le régime des biens archéologiques.
Le rapporteur relève en outre que ce sujet ne trouve pas d'écho dans les attentes exprimées par l'association et les acteurs locaux, pour lesquels prime la possibilité de procéder aux opérations funéraires selon le rite traditionnel.
La question semble donc être purement juridique et ne correspondre à aucune nécessité opérationnelle.
• En tout état de cause, faute de clarification juridique sur ce point au jour de l'examen de la proposition de loi, deux solutions pourraient permettre d'écarter de manière certaine l'application du droit funéraire, et de favoriser ainsi une réponse rapide à la demande de l'association :
- prévoir l'inapplicabilité, pour certaines dépouilles mortelles issues des collections publiques, des règles du droit funéraires manifestement injustifiées au regard de l'absence de risque sanitaire qui leur est associé et du projet funéraire des acteurs locaux. Dans la mesure où l'ensemble de ces règles relèvent de la partie réglementaire du CGCT, il reviendrait au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires par décret ;
- en l'absence d'une telle clarification avant l'adoption définitive de la proposition de loi, il apparaît nécessaire de traduire la préconisation n° 7 du rapport Marion, en prévoyant que la sortie des collections publiques entre en vigueur à compter de l'arrivée des restes humains sur le lieu de leur inhumation.
Le rapporteur relève toutefois que si cette solution permet effectivement de faciliter le transfert des restes humains sur le territoire guyanais, elle n'est pas entièrement satisfaisante sur le plan symbolique. Il appelle le Gouvernement à étudier rapidement la prise d'un décret écartant l'applicabilité des règles du CGCT non pertinentes dans le cas de dépouilles issues des collections publiques, afin de régler la question pour cette demande et toutes celles qui pourraient se présenter à l'avenir.
2. L'intégration des moulages à la liste des biens déclassés
En second lieu, si l'exposé des motifs de la proposition de loi mentionne bien « deux moulages », ils ne sont pas visés par son dispositif. Or, les auditions du rapporteur ont permis d'établir que la demande de l'association Moliko Alet+Po intègre les huit moulages de parties des corps de deux des défunts.
Cette demande pose une question inédite au législateur. Les moulages constituent en effet des objets particuliers, qui n'entrent ni dans le régime mis en place en par la loi n° 2023-1251 précitée, qui prévoit la restitution des seuls restes humains, ni dans celui de la loi n° 2026-351 relative à la restitution de biens culturels ayant fait l'objet d'une appropriation illicite, en raison de la difficulté de caractérisation de cette illicéité.
Le rapporteur relève que, sans que cette considération emporte une assimilation des moulages de parties du corps humain relevant des collections publiques à la catégorie des restes humains, il paraît difficile en l'espèce de ne pas faire droit à la demande de l'association. Celle-ci porte en effet sur l'ensemble des éléments des collections du musée de l'Homme relatifs au corps des défunts, et sa charge symbolique est d'autant plus forte que quatre de ces moulages sont ceux de parties du corps d'un défunt dont aucun reste squelettique n'a été retrouvé.
III. - La position de la commission
• À l'initiative de son rapporteur, la commission a adopté un amendement n° COM-1 de réécriture de cet article unique, afin de tenir compte de l'ensemble de ces éléments.
Cette rédaction se borne à prévoir la sortie des collections publiques des éléments visés par la demande de l'association, qui constitue le seul point appelant l'intervention du législateur. L'organisation du transport des restes humains et des biens déclassés, ainsi que celle des opérations funéraires, relèvent en effet de la compétence de l'État et de la commune d'Iracoubo.
Prenant en compte les circonstances particulières de la demande de l'association, qui porte sur les restes d'un groupe de défunts dont toutes les dépouilles n'ont pas été retrouvées, le dispositif adopté inclut les huit moulages de parties de corps conservés au musée de l'Homme.
Afin de faciliter le transfert de ces éléments vers le territoire d'Iracoubo, où se dérouleront les opérations funéraires, il est prévu que la sortie des collections publiques interviendra à compter de leur entrée sur le territoire de la commune. Pour le cas où ce transfert ne serait pas organisé avec célérité et où cette condition ne venait pas à se réaliser dans un délai maximal de six mois après l'entrée en vigueur de la loi, la sortie des collections publiques interviendra le jour marquant l'expiration de ce délai.
• Par cohérence avec les modifications ainsi effectuées, la commission a également modifié le titre de la proposition de loi. À l'initiative de son rapporteur, elle a adopté un amendement n° COM-2 prévoyant que le texte est relatif à la « sortie des collections publiques de restes humains kali'nas et arawaks en vue de funérailles sur le territoire de la Guyane ».
• Enfin, un amendement n° COM-3 a permis de joindre au texte, en annexe à l'article unique, les références des restes humains et des moulages visés par la mesure de sortie des collections, telles qu'elles figurent à l'inventaire du Muséum national d'histoire naturelle.
La commission a adopté cet article ainsi modifié.
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La commission de la culture, de
l'éducation, de la communication
et du sport a adopté la
proposition de loi ainsi modifiée.
* 1 Corinne Toka-Devilliers est la descendante de Moliko, femme kali'na qui faisait partie du groupe des Kali'nas et Arawaks exhibés en 1892.
* 2 Voir notamment Nicolas Bancel, Pascal Blanchard, Gilles Boëtsch, Éric Deroo et Sandrine Lemaire, « Zoos humains : de la Vénus hottentote aux reality shows », 2002.
* 3 Alors directeur du jardin zoologique d'acclimatation.
* 4 Selon les éléments figurant dans le rapport de novembre 2011 de la mission sur la mémoire des expositions ethnographiques et coloniales, conduite par le comité pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage, à la demande de la ministre chargée des outre-mer, Marie-Luce Penchard.
* 5 Fondée le 19 mai 1859 par Paul Broca, professeur de médecine, chirurgien et pathologiste.
* 6 Gérard Collomb, Les Kaliña de Guyane : le « droit de regard » de l'Occident, chapitre 18 de l'ouvrage « Zoos humains et exhibitions coloniales », 2011.
* 7 Circulaire du ministre des Colonies au sujet des exhibitions d'indigènes datée du 27 juillet 1931, adressée aux gouverneurs des colonies françaises.
* 8 Ce port est situé sur le territoire de ce qui était alors la Guyane hollandaise. Le départ a eu lieu début février 1892.
* 9 Le MNHN relève à cet égard, dans ses réponses au questionnaire qui lui a été adressé par le rapporteur, que « la répartition historique des Indiens Kali'na englobait des territoires du Guyana, du Suriname et de la Guyane française. Le fleuve Maroni marque la frontière actuelle entre le Suriname et la Guyane française, frontière probablement fortement poreuse et sans signification pour les individus Kali'na ». Cette dernière appréciation a été confirmée par Corinne Toka-Devilliers.
* 10 Médecin, assistant de Paul Broca au MNHN et fondateur du musée d'ethnographie du Trocadéro.
* 11 Gérard Collomb, article cité supra.
* 12 Les travaux ultérieurement menés par l'association Moliko Alet+Po ont établi que huit décès sont survenus à Paris (voir supra).
* 13 Bulletin de la Société d'anthropologie de Paris, compte rendu de la séance du 21 avril 1892.
* 14 Gérard Collomb, Kaliña - Des Amérindiens de Guyane à Paris en 1892. Photographies du Prince Roland Bonaparte, éditions Créaphies, 1992.
* 15 Il ressort des éléments transmis par la DGCL qu'il n'existe pas de terminologie juridique établie pour désigner les restes squelettiques issus des collections publiques. Tandis que les dispositions réglementaires du CGCT renvoient au « corps », la loi d'espèce n° 2002-323 du 6 mars 2002 mentionne « les restes de la dépouille mortelle de la personne connue sous le nom de Saartjie Baartman », et la loi-cadre n° 2023-1251 précitée fait référence aux « restes humains », qui constitue une notion propre au code du patrimoine.
* 16 Déterminées par les articles R. 2213-1-1 à R. 2213-50 du code général des collectivités territoriales.
* 17 Réponse au questionnaire de Catherine Morin-Desailly sur le projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d'États qui, du fait d'une appropriation illicite, en ont été privés.
* 18 Réponse au questionnaire de Max Brisson sur la présente proposition de loi.
* 19 Cette qualité est usuellement reconnue aux personnes physiques membres de la famille du défunt, ou à défaut à une personne proche, qui a ainsi compétence pour mettre en oeuvre les opérations consécutives au décès et réaliser les démarches administratives nécessaires.