II. LE TEXTE VISE À FAIRE REPOSER LE CONTRÔLE SUR LES ENQUÊTES ADMINISTRATIVES PRÉALABLES AU RECRUTEMENT PRÉVUES PAR LE CODE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE

Constatant l'échec du système actuel du contrôle d'honorabilité des encadrants de mineurs, la proposition de loi entend renforcer les contrôles opérés préalablement au recrutement de personnels d'encadrement de mineurs. Elle prévoit en ce sens la réalisation d'enquêtes administratives prévues par l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure.

En l'état du droit, ces contrôles administratifs préalables au recrutement concernent des personnels accomplissant certaines missions relatives à la sécurité et la souveraineté nationales, dont les emplois publics et privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'État et les emplois publics et privés exposant leurs titulaires à des risques de corruption ou de menaces liées à la criminalité organisée.

Les enquêtes, conduites par des services spécialisés de la police nationale ou de la gendarmerie, consistent, d'une part, en la recherche d'antécédents judiciaires par la consultation de fichiers (fichier du traitement des antécédents judiciaires et le fichier des personnes recherchées, notamment) et, si l'individu n'y est pas mentionné, à des enquêtes de voisinage ou des entretiens administratifs avec l'intéressé.

Lorsque ces enquêtes font apparaître que le comportement de la personne est incompatible avec l'exercice de ses fonctions, le candidat est écarté ou, s'il est déjà en fonction, l'autorisation d'exercer lui est retirée et il est, en conséquence, muté ou radié des cadres. Ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif, qui statue dans un délai de deux mois, durée pendant laquelle l'employeur peut à titre conservatoire, décider d'écarter le fonctionnaire ou l'agent.

En 2025, 1,5 million d'enquêtes administratives ont ainsi été réalisées au titre de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure.

III. LA COMMISSION A PROPOSÉ D'HARMONISER, D'ÉTENDRE ET DE SIMPLIFIER LE RÉGIME DE CONTRÔLE DE L'HONORABILITÉ

Les auditions conduites par les rapporteurs ont permis de mettre en lumière les difficultés que pourrait engendrer l'élargissement des enquêtes administratives à l'ensemble des emplois publics et privés d'encadrement des mineurs.

Tout d'abord, le dispositif proposé conduirait à augmenter substantiellement le nombre d'enquêtes conduites par les forces de l'ordre. Les administrations centrales entendues ont ainsi estimé qu'environ cinq millions de personnes seraient concernées. Un tel élargissement du dispositif pourrait compromettre l'opérationnalité du dispositif, les équipes chargées de ces contrôles n'étant pas en mesure de contrôler un nombre si important d'individus.

Par ailleurs, la nature du contrôle opéré dans le cadre de ces enquêtes ne semble pas adaptée à la détection des individus inaptes à travailler auprès d'enfants. Le profil de ces individus présente en effet des spécificités que de telles enquêtes, pensées pour identifier des risques en matière de sécurité et de défense, pourraient ne pas être en mesure de détecter, non seulement par défaut de formation des équipes d'investigation, mais également à cause de l'inadéquation des outils mis à leur disposition. À titre d'exemple, l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure ne permet pas la consultation du Fijaisv, qui constitue pourtant l'outil le plus efficace de détection des antécédents judiciaires disqualifiants pour un emploi au contact d'enfants.

Enfin, le champ retenu par l'article, à savoir les emplois publics ou privés d'encadrement d'enfants, ne couvre pas l'ensemble des personnes dont il est nécessaire de contrôler l'honorabilité : il exclut notamment tous les intervenants à titre bénévole ou occasionnel, qui échappent déjà, trop souvent, aux contrôles nécessaires.

Toutefois, les rapporteurs ont rejoint l'auteur du texte sur la nécessité de renforcer le cadre juridique permettant de protéger les mineurs et ont ainsi proposé un amendement de réécriture globale de l'article, visant à étendre, harmoniser et simplifier le contrôle de l'honorabilité. En pratique, l'amendement généralise le dispositif de présentation d'une attestation d'honorabilité, aujourd'hui limité à certains domaines de la protection de l'enfance et de l'enfance, à toute personne qui organise, intervient ou exerce des fonctions à quelque titre que ce soit, dans le cadre d'un accueil de mineurs en dehors du domicile parental, ainsi qu'à toute personne exerçant à domicile des fonctions d'animation, d'enseignement ou de garde de mineurs.

La généralisation du système d'attestation permettrait ainsi de combler les failles juridiques actuelles en posant l'obligation par défaut de présenter son attestation préalablement à toute embauche. Elle accélérerait également les délais de contrôle, puisque l'attestation est remise au demandeur sous moins de trois jours, soit des délais plus rapides que lors des contrôles opérés en interne par les administrations.

L'amendement des rapporteurs, adopté par la commission, rejoint largement celui adopté par la commission des lois dans le cadre de l'examen de l'article 12 de la proposition de loi n° 455 (2025-2026) visant à lutter contre l'entrisme islamiste en France, à la différence que ce dernier n'incluait pas les personnes intervenant à domicile.

En complément, les rapporteurs ont souligné que des mesures de niveau réglementaire devraient être prises afin d'assurer une pleine information de l'ensemble des administrations, notamment par le renforcement de l'interopérabilité des différents fichiers des cadres interdits, dont le non-partage entraîne aujourd'hui des zones d'ombre dans le contrôle de l'honorabilité des personnels.

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La commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.

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