N° 638
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026
Enregistré à la Présidence du Sénat le 20 mai 2026
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel, du Règlement et
d'administration générale (1) sur la proposition de loi,
adopté par l'Assemblée nationale, visant à
assurer le droit de
chaque enfant
à être
assisté d'un avocat
dans le cadre d'une mesure
d'assistance éducative
et de
protection de
l'enfance,
Par M. Dany WATTEBLED,
Sénateur
(1) Cette commission est composée de : Mme Muriel Jourda, présidente ; M. Christophe-André Frassa, Mme Marie-Pierre de La Gontrie, M. Marc-Philippe Daubresse, Mmes Laurence Harribey, Isabelle Florennes, Patricia Schillinger, Cécile Cukierman, MM. Dany Wattebled, Guy Benarroche, Michel Masset, vice-présidents ; Mmes Marie Mercier, Jacqueline Eustache-Brinio, Lauriane Josende, M. Olivier Bitz, secrétaires ; M. Jean-Michel Arnaud, Mme Nadine Bellurot, MM. Jean-Baptiste Blanc, François Bonhomme, Hussein Bourgi, Mme Sophie Briante Guillemont, M. Ian Brossat, Mme Agnès Canayer, MM. Christophe Chaillou, Mathieu Darnaud, Mmes Catherine Di Folco, Françoise Dumont, MM. Patrick Kanner, Éric Kerrouche, Henri Leroy, Stéphane Le Rudulier, Mme Audrey Linkenheld, MM. Alain Marc, David Margueritte, Hervé Marseille, Thani Mohamed Soilihi, Mme Corinne Narassiguin, M. Paul Toussaint Parigi, Mme Anne-Sophie Patru, M. Hervé Reynaud, Mme Olivia Richard, MM. Teva Rohfritsch, Pierre-Alain Roiron, Mme Elsa Schalck, M. Francis Szpiner, Mmes Lana Tetuanui, Dominique Vérien, M. Louis Vogel, Mme Mélanie Vogel.
Voir les numéros :
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Assemblée nationale (17ème législ.) : |
1831, 2191 et T.A. 194 |
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Sénat : |
214 et 639 (2025-2026) |
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L'ESSENTIEL
La proposition de loi visant à assurer le droit de chaque enfant à être assisté d'un avocat dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative et de protection de l'enfance systématise la désignation d'un avocat auprès du mineur qui fait l'objet d'une mesure judiciaire d'assistance éducative, qu'il soit, ou non, capable de discernement.
Elle précise que cette assistance serait prise en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle et prévoit par ailleurs que le juge pourrait demander la désignation d'un administrateur ad hoc lorsque les intérêts du mineur apparaissent en opposition à ceux de ses représentants légaux.
Le texte procède donc à deux modifications principales. En premier lieu, il généralise la désignation d'un avocat en matière d'assistance éducative, qui est aujourd'hui facultative. En second lieu, il l'étend aux mineurs incapables de discernement, qui peuvent actuellement être assistés d'un administrateur ad hoc sur décision du juge, mais non d'un avocat.
La proposition de loi vise ainsi à améliorer l'accompagnement et la protection du mineur en matière d'assistance éducative. L'assistance d'un avocat favoriserait ainsi sa compréhension de la procédure, son adhésion au suivi éducatif et la garantie de ses droits. Elle supprimerait en outre les divergences de pratique qui existent entre les cabinets de juge des enfants à ce sujet.
Le rapporteur, qui s'est dit favorable au développement de la protection des enfants, au besoin par l'extension de la désignation de l'avocat, a souhaité favoriser l'entrée en vigueur prochaine du texte par un vote conforme. La commission a toutefois considéré que, compte tenu de ses lacunes et en dépit de son caractère prometteur, cette mesure mérite d'être précisée, au terme d'une véritable expérimentation prônée par l'amendement qu'elle a adopté.
I. LA DOUBLE GÉNÉRALISATION DE L'ASSISTANCE DU MINEUR PAR UN AVOCAT EN MATIÈRE D'ASSISTANCE ÉDUCATIVE
· Le mineur capable de discernement peut déjà être assisté d'un avocat en matière d'assistance éducative
Le mineur que le juge reconnaît doué de discernement, c'est-à-dire capable de comprendre la procédure et d'exprimer son intérêt, peut être assisté d'un avocat en matière civile, en vertu de l'article 388-1 du code civil, et donc en matière d'assistance éducative, selon l'article 1186 du code de procédure civile.
Le juge des enfants peut en outre demander au bâtonnier la désignation d'un avocat lorsqu'il estime que l'intérêt supérieur de l'enfant capable de discernement l'exige (article 375-1 du code civil).
Le mineur incapable de discernement peut quant à lui être assisté d'un administrateur ad hoc, qui peut être choisi soit au sein de la famille ou parmi les proches du mineur, soit sur une liste spécifique dressée par la cour d'appel.
Le législateur a retenu cette distinction lors de l'adoption de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants car un avocat ne peut ni interagir avec un enfant incapable de discernement, ni exercer les droits procéduraux dont il est dépourvu, ni prétendre à l'identification de son intérêt supérieur, qui relève du juge des enfants.
· La proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale systématise l'assistance d'un avocat en matière d'assistance éducative et l'étend aux mineurs incapables de discernement
Le texte prévoit que le juge des enfants demanderait au bâtonnier la désignation d'un avocat pour tout mineur, capable ou non de discernement, dès l'ouverture d'une procédure d'assistance éducative.
Il conserve en outre la possibilité de désigner un administrateur ad hoc, qui serait étendue aux mineurs capables de discernement, mais restreinte aux cas dans lesquels les intérêts du mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux.
Il précise, enfin, que l'assistance de l'avocat serait prise en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
La proposition de loi vise ainsi à améliorer la protection du mineur, à améliorer sa participation à l'audience, à favoriser son adhésion aux mesures ordonnées et à garantir une certaine continuité dans son suivi judiciaire.