RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS DU RÈGLEMENT DU SÉNAT
Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie ».
De jurisprudence constante et en dépit de la mention du texte « transmis » dans la Constitution, le Conseil constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport au contenu précis des dispositions du texte initial, déposé sur le bureau de la première assemblée saisie.
Pour les lois ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien matériel entre le texte initial et l'amendement, la modification de l'intitulé au cours de la navette restant sans effet sur la présence de « cavaliers » dans le texte. Pour les lois organiques, le Conseil constitutionnel ajoute un second critère : il considère comme un « cavalier » toute disposition organique prise sur un fondement constitutionnel différent de celui sur lequel a été pris le texte initial.
En application des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.
En application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a arrêté, lors de sa réunion du mercredi 20 mai 2026, le périmètre indicatif de la proposition de loi visant à reconnaitre les victimes de l'exposition au essais nucléaires français et améliorer les indemnisations.
Elle a considéré que ce périmètre incluait des dispositions relatives :
· aux conditions et aux modalités d'indemnisation des personnes exposées à un risque d'exposition à des rayonnements ionisants issus des essais nucléaires français menés entre le 13 février 1960 et le 27 janvier 1996 ;
· aux conditions et aux modalités d'indemnisation des ayants droit de ces personnes ;
· aux conditions et aux modalités de prise en charge par l'État des frais engagés pour le traitement des patients reconnus comme victimes par les organismes de sécurité sociale ;
· à la conservation de la mémoire autour de ces événements.