CHAPITRE III : MIEUX SÉCURISER LES PROJETS DE DÉFENSE
Article 11
Ajuster le régime des autorisations du
ministère des armées dans le cadre de l'autorisation
environnementale unique
Cet article vise à permettre aux projets de défense de bénéficier de l'autorisation environnementale unique dans un objectif de simplification et de réduction des délais.
La commission a adopté l'article 11 sans modification.
I. La situation actuelle - le ministère des armées est partiellement exclu du régime de l'autorisation environnementale unique
A. Le régime de l'autorisation environnementale unique constitue un facteur de simplification
L'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale a pérennisé, en les adaptant et en les complétant, les expérimentations conduites depuis mars 2014 en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) et d'installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA). Elle a ainsi créé une procédure d'autorisation environnementale unique, codifiée aux articles L. 181-1 et suivants du code de l'environnement, qui constitue désormais le cadre de droit commun applicable aux projets relevant des ICPE et des IOTA.
Définie à l'article L. 181-2 du code de l'environnement, l'autorisation environnementale unique permet au porteur de projet d'obtenir, à l'issue d'une procédure unique, une décision préfectorale couvrant l'ensemble des autorisations environnementales requises.
L'autorisation environnementale tient ainsi lieu des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments suivants :
- absence d'opposition à déclaration d'IOTA ;
- arrêté de prescriptions applicables à l'IOTA déclaré ;
- autorisation pour l'émission de gaz à effet de serre ;
- autorisation spéciale au titre des réserves naturelles lorsqu'elle est délivrée par l'État et en dehors des cas où l'un des permis ou décision tient lieu de cette autorisation ;
- autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance de classement en dehors des cas où l'un des permis ou décision tient lieu de cette autorisation ;
- dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats ;
- absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000 ;
- récépissé de déclaration ou enregistrement d'ICPE soumises à ces régimes, à l'exception des déclarations que le pétitionnaire indique vouloir effectuer de façon distincte de la procédure d'autorisation environnementale ;
- arrêté de prescriptions applicable aux installations soumises à déclaration ou enregistrement ;
- autorisation ou déclaration pour l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés (OGM), à l'exclusion de ceux requis pour l'utilisation d'OGM soumise à des règles de protection du secret de la défense nationale ;
- agrément pour le traitement de déchets ;
- autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité ;
- autorisation de défrichement ;
- autorisations nécessaires à l'établissement d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent à proximité des ouvrages de défense des côtes ou de sécurité maritime, dépôts de munitions et d'explosifs ou d'autres installations de défense ;
- autorisations nécessaires à l'établissement d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent requises dans les zones de servitudes de protection des émissions et réceptions radioélectriques
- autorisations nécessaires à l'établissement d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent à proximité des monuments historiques, des sites patrimoniaux remarquables ou des aérodromes ;
- autorisations pour les projets d'infrastructure terrestre linéaire de transport liée à la circulation routière ou ferroviaire réalisés pour le compte d'États étrangers ou d'organisations internationales, de l'État, de ses établissements publics et concessionnaires à proximité des monuments historiques ou des sites patrimoniaux remarquables ;
- dérogation motivée au respect des objectifs des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ;
- autorisation de porter atteinte aux allées et alignements d'arbres ;
- donné acte ou définition des prescriptions relatives aux travaux miniers objets d'une déclaration ;
- autorisation unique nécessaire à l'établissement des ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité afférents sur le plateau continental et la zone économique exclusive ;
- agrément nécessaire à l'établissement de câbles sous-marins et aux pipelines sous-marins sur le plateau continental ;
- arrêté d'approbation de la convention de concession d'utilisation du domaine public maritime situé en dehors des limites administratives des ports, lorsqu'il est nécessaire à l'établissement d'installations de production d'énergie renouvelable en mer, des ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité afférents et des ouvrages d'interconnexion avec les réseaux électriques des États limitrophes.
L'autorisation est demandée en une seule fois par le maître d'ouvrage. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation environnementale unique est, en principe, le préfet du département où se situe le projet. Celui-ci s'appuie sur les services déconcentrés de l'État compétents, notamment les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) ainsi que les directions départementales des territoires (DDT).
Le régime de l'autorisation unique permet d'éviter la multiplication des démarches administratives et de réduire le nombre d'autorités compétentes à saisir. Elle favorise également une approche globale des enjeux environnementaux du projet, tant pour les services instructeurs que pour le public, tout en contribuant à la sécurisation juridique des décisions.
B. Le ministère des armées est cependant soumis à un régime distinct
En l'état actuel du droit, les IOTA et les ICPE relevant du ministère des armées ou situés dans une enceinte placée sous son autorité ne bénéficient que partiellement du régime de l'autorisation environnementale unique.
Ainsi, en application du II de l'article L. 181-2 du code de l'environnement, l'autorisation unique ne vaut que pour :
- l'absence d'opposition à déclaration d'installations, ouvrages, travaux et activités ou arrêté de prescriptions applicable aux installations, ouvrages, travaux et activités objet de la déclaration ;
- le récépissé de déclaration ou enregistrement d'installations, ou arrêté de prescriptions applicable aux installations objet de la déclaration ou de l'enregistrement.
Dans ce cadre, le ministère des armées est compétent pour instruire les demandes relatives à ses installations, tandis que le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense (DSND) est compétent pour les équipements et installations situés dans le périmètre d'une installation nucléaire intéressant la défense (IANID) sans être nécessaires à son fonctionnement.
Les demandes intéressant la défense sont instruites par les services du contrôle général des armées puis délivrées par la direction des territoires, de l'immobilier et de l'environnement (DTIE) du ministère des armées.
En revanche, pour les autres autorisations dites « embarquées » - telles que les autorisations de défrichement, les dérogations relatives aux espèces protégées, les autorisations au titre des réserves naturelles ou certains travaux miniers - une demande distincte doit être déposée par l'exploitant auprès de l'autorité compétente.
Cette spécificité résulte de la volonté initiale du ministère des armées et des autorités spécialisées, notamment dans le domaine nucléaire de défense, de conserver leurs compétences propres en matière d'instruction et de délivrance des autorisations relevant de leur champ de responsabilité. Elle répondait également à des impératifs liés à la protection du secret de la défense nationale.
II. Le dispositif envisagé - aligner le régime applicable au ministère des armées sur le droit commun
Le présent article vise à soumettre les IOTA et les ICPE relevant du ministère des armées au régime de droit commun de l'autorisation environnementale unique.
Le ministre des armées deviendrait ainsi l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation environnementale unique pour les projets relevant de son ministère ou implantés sur ses emprises. Le DSND demeurerait compétent pour les équipements et installations implantés dans le périmètre d'une IANID sans être nécessaires à son fonctionnement. Le contrôle général des armées assurerait la coordination de l'instruction des demandes.
L'instruction des différentes autorisations « embarquées » continuerait toutefois de relever des services de l'État compétents dans chaque domaine concerné.
À cette fin, l'alinéa 1er du présent article abroge les 1°, 2° et 4° du II de l'article L. 181-2 du code de l'environnement, relatifs respectivement :
- aux IOTA relevant du ministère des armées ;
- aux ICPE relevant du ministère des armées ;
- aux installations situées dans le périmètre d'une IANID sans être nécessaires à son exploitation.
L'alinéa 2 prévoit l'application de ce régime aux demandes d'autorisations environnementales déposées à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. L'alinéa 3 étend toutefois ce régime aux autorisations délivrées antérieurement à la promulgation de la présente loi « notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état ».
III. Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
En séance, les députés ont adopté un amendement de Yannick Chenevard et de plusieurs de ses collègues visant à modifier l'article L. 411-2 du code de l'environnement afin d'inscrire la défense au titre des catégories explicitement décrites comme relevant de raisons impératives d'intérêt public majeur, cette qualification ouvrant la possibilité à certains projets de bénéficier d'une dérogation en matière d'espèces protégées.
IV. La position de la commission - une mesure de simplification bienvenue
L'exclusion partielle du ministère des armées du régime de l'autorisation environnementale unique entraîne aujourd'hui une complexité procédurale importante pour les projets concernés, en particulier lorsque ceux-ci nécessitent la délivrance de plusieurs autorisations relevant de régimes distincts.
Ainsi, selon l'étude d'impact, le programme AVSIMAR15(*) à Lann-Bihoué a nécessité plusieurs autorisations environnementales distinctes (ICPE, IOTA et dérogation espèces protégées), impliquant évaluations environnementales, enquêtes publiques, consultations et avis de l'autorité environnementale. La découverte d'espèces protégées a notamment conduit à engager, de manière distincte et en amont, une procédure spécifique de dérogation, entraînant l'actualisation de l'avis environnemental ainsi qu'une nouvelle consultation du public. Si l'autorisation a finalement été délivrée en décembre 2025, elle aurait pu l'être dès le mois de mai 2025 dans le cadre d'une autorisation environnementale unique. Une procédure unifiée aurait en effet permis de regrouper l'ensemble des autorisations nécessaires dans une seule demande, réduisant significativement les délais sans diminuer les garanties offertes en matière d'instruction ou de participation du public.
De même, le programme PATMAR16(*), qui prévoit des installations relevant à la fois des régimes ICPE et IOTA (hangars, ateliers, parkings aéronautiques, aires de lavage ou voies de circulation), nécessitera une autorisation environnementale, une évaluation environnementale ainsi qu'une dérogation espèces protégées. Le recours à l'autorisation environnementale unique permettra également, dans ce cas, de simplifier les démarches, d'améliorer la lisibilité de la procédure et d'accélérer la réalisation du projet.
La mesure prévue par le présent article apparaît donc opportune. Comme le souligne l'étude d'impact, elle permettra de simplifier les démarches administratives et de réduire les délais d'instruction, sans remettre en cause le niveau de protection de l'environnement. Elle contribuera également à renforcer la sécurisation des projets dès leur phase amont, grâce à une meilleure anticipation des contraintes, une plus grande lisibilité des procédures et une stabilité juridique accrue pour les porteurs de projet.
La commission a adopté l'article 11 sans modification.
Article 12
Qualification d'opération sensible au
profit du Centre spatial guyanais
Cet article vise à permettre la qualification d'opération sensible de certains projets menés par le Centre spatial guyanais, cette qualification emportant plusieurs dérogations en matière d'information et de consultation du public.
La commission a adopté l'article 12 sans modification.
I. La situation actuelle - en dépit de ses activités stratégiques, le Centre spatial guyanais n'est pas soumis au régime dérogatoire applicable aux opérations sensibles du code de la défense
A. Afin de conforter son statut de port spatial européen, le Centre spatial guyanais est appelé à multiplier les opérations d'infrastructures dans les années à venir
En 1964, le Gouvernement a souhaité doter la France d'un nouveau centre de lancement spatial, appelé à prendre la relève de la base d'Hammaguir, située dans le sud de l'Algérie. Après avoir étudié plusieurs sites potentiels, le choix s'est finalement porté sur la région de Kourou, en Guyane, dont les caractéristiques géographiques et climatiques offrent des conditions favorables aux opérations spatiales. Sa proximité avec l'équateur permet d'optimiser les lancements vers l'est, notamment pour les satellites géostationnaires, tandis que la faible densité de population, l'étendue des zones de savane, la stabilité météorologique et l'ouverture sur l'océan Atlantique permettent de réaliser des lancements sur toutes les inclinaisons et en toute sécurité.
Le Centre national d'études spatiales (CNES) s'est vu confier la conception et la réalisation du centre spatial guyanais (CSG), ainsi que des infrastructures nécessaires à son fonctionnement et à la vie de la communauté scientifique et technique : logements, réseaux, équipements portuaires, structures hospitalières, etc. Ce vaste chantier a profondément transformé le bourg de Kourou, qui est devenu en quelques années une véritable cité spatiale. Le CSG s'étend aujourd'hui sur environ 700 km², incluant une bande littorale de 40 kilomètres. Les premières activités y ont débuté dès 1968 avec le lancement d'une fusée-sonde, suivi en 1970 du premier satellite français mis sur orbite par le lanceur Diamant.
Très tôt, la dimension internationale du CSG s'est affirmée. En vertu d'un accord intergouvernemental signé en 1975, la France a mis le centre à la disposition de l'Agence spatiale européenne (ESA).
Après une période 2023-2024 difficile durant laquelle l'Europe a été privée d'accès autonome à l'espace en raison du retard pris par le programme Ariane 6 et de l'échec du premier vol de Vega-C fin 2022, le second semestre 2024 (avec le lancement réussi d'Ariane 6 en juillet) et, plus encore, les années 2025 et 2026 marquent une phase de remontée en cadence des activités de lancement. À l'horizon 2028, le site devrait atteindre son régime de croisière, avec une moyenne de 15 lancements par an, principalement assurés par les lanceurs Ariane 6 et Vega.
L'enjeu principal réside désormais dans la consolidation de la dimension industrielle du centre spatial. Il s'agit, d'une part, d'assurer la capacité à soutenir des cadences de lancement plus soutenues, et d'autre part, de permettre l'accueil de nouveaux acteurs issus du NewSpace, désireux de bénéficier des infrastructures et des compétences disponibles sur la base de Kourou.
Lors de la Conférence ministérielle de 2022, les États membres de l'ESA ont approuvé un programme d'investissement de 240 M€ sur cinq ans. Cet effort vise à moderniser les infrastructures, à renouveler les réseaux principaux et à intégrer davantage de solutions numériques pour optimiser les opérations.
Un vaste chantier de rénovation du parc immobilier du CSG est ainsi en cours. À l'horizon 2027, la base disposera par exemple d'un nouveau centre des opérations, modulable et capable d'enchaîner rapidement les lancements de différents opérateurs. Par ailleurs, afin de pouvoir accueillir cinq opérateurs européens de micros et mini lanceurs (la société espagnole PLD Space, les entreprises allemandes RFA (Rocket Factory Augsburg) et ISAR Aerospace, ainsi que la société française Latitude ont déjà signé un accord avec le CNES), le CSG développe un ensemble de lancement multi-lanceurs (ELM) sur le site historique du pas de tir Diamant. La société française MaiaSpace disposera pour sa part de l'ancien pas de tir de Soyouz.
B. La qualification d' « opération sensible » entraîne l'application d'un régime dérogatoire en matière d'information et de participation du public
Aux termes de l'article L. 2391-1 du code de la défense, le ministre de la défense « peut attribuer, au cas par cas, la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale à une opération, lorsque la sauvegarde des intérêts de la défense nationale justifie de préserver la confidentialité de tout ou partie des informations qui s'y rapportent et que ces informations sont essentielles à la compréhension du dossier ».
Cette qualification permet à l'opération en question de bénéficier d'un régime spécifique fixé aux articles L. 2391-3 à L. 2391-5 du code de la défense.
L'article L. 2391-3 précité fixe ainsi une liste de dérogations relatives à l'information et à la participation du public, de niveau législatif. Les parties réglementaires des différents codes prévoient dans certains cas d'autres aménagements de procédure, telles que des dispenses de consultation d'organismes collégiaux (cf. tableau ci-après).
Récapitulatif des dérogations liées à la qualification d'opération sensible
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Champ des dérogations |
Dérogations |
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Code de l'environnement |
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Élaboration des plans, projets, et programmes ayant une incidence sur l'environnement |
L. 121-24 |
Opérations ayant reçu la qualification
d'opération sensible intéressant la défense
nationale |
Exemption de l'ensemble des dispositions du chapitre
« Participation du public à l'élaboration des plans,
programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement » (phase
amont, avant dépôt de la demande d'autorisation) : |
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Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement (Projets : après dépôt de la demande
d'autorisation Plans et programmes : avant phase finale de leur adoption ou approbation) |
L. 123-19-8 |
Opérations ayant reçu la qualification
d'opération sensible intéressant la défense
nationale |
Exemption de toutes les formes de participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement régies par le chapitre « Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement »
- Dispense de participation du public par voie électronique pour les plans, programmes et projets non soumis à enquête publique prévue par l'article L. 123-19 - Dispense de participation du public hors procédures particulières (articles L. 123-19-1 et s) |
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Installations classées |
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Autorisation environnementale |
L. 181-31 |
Opérations ayant reçu la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale |
Dispense de consultation du public (articles L. 181-10 et L. 181-11) |
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R. 181-55 |
Projets réalisés dans le cadre d'opérations sensibles intéressant la défense nationale |
Exemption des dispositions suivantes : - Certificat de projet (articles R. 181-4 à R. 181- 11) - Modalités et délais de décision, publicité de la décision (articles R.181-17, R. 181-34, R. 181- 41, R. 181-42 et R. 181-44) - Consultation des services de l'État, commissions, collectivités dans le cadre de l'instruction (articles R. 181-17 à R. 181-18, R. 181-20 et R. 181-22 à R. 181-33-1) - Transmission du dossier de demande d'autorisation à l'autorité environnementale (article R. 181-19) - Enquête publique (articles R. 181-35 à R. 181- 38) - Transmission de la note de présentation non technique de la demande d'autorisation environnementale au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) et à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et sollicitation de leur avis sur les prescriptions assorties à l'autorisation ou sur le refus opposé à la demande d'autorisation (article R. 181-39) Dépôt de réclamation par les tiers intéressés (article R. 181-52) - Pour les IOTA uniquement, information des fédérations de protection du milieu aquatique et associations de pêche dans le périmètre lorsque le projet est de nature à détruire les frayères ou les zones de croissance et d'alimentation de la faune piscicole (dernier alinéa de l'article R. 181-53) Instruction du dossier par l'autorité militaire compétente Autorisation délivrée par décret pris sur proposition du ministre de la défense L'absence de décision à l'issue d'un délai de neuf mois à compter de la délivrance de l'accusé de réception mentionné à l'article R. 181-16 vaut décision de rejet |
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Installations soumises aux dispositions de la loi sur l'eau |
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Autorisation et déclaration des installations, ouvrages, travaux et activités |
L. 217-1 |
Opérations ayant reçu la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale |
Pour l'application des dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8, dispense : - D'enquête publique - De toute autre forme de mise à disposition et de participation du public |
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R. 217-7 |
Installations, ouvrages, travaux et activités relevant du ministre de la défense, ou situés dans une enceinte placée sous l'autorité de celui-ci, et réalisés dans le cadre d'opérations sensibles intéressant la défense nationale. |
Exemption des dispositions suivantes : - Pour les IOTA soumis à autorisation, consultation du CODERST (article R. 214-23), dépôt à la mairie du dossier d'intervention dans le cas d'une intervention sur un ouvrage ou une installation après abrogation de l'autorisation ou dans le cadre d'un projet de restauration d'un cours d'eau ou de continuité écologique (articles R. 214-27 et R. 214-28) - Pour les IOTA soumis à déclaration, communication à la mairie, affichage, mise à disposition sur internet, transmission à la commission locale de l'eau de la déclaration et du récépissé (article R. 214-37), silence vaut rejet après un délai de 3 mois (4ème alinéa de l'article R. 214-39) |
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Installations classées pour la protection de l'environnement |
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Élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques |
L. 515-25 |
Opérations relatives à des installations relevant du ministère de la défense ayant reçu la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale |
Exemption des dispositions suivantes : - Enquête publique (3ème alinéa de l'article L. 515-22) - Mesures d'information et de consultation prévues par la section en cause du code |
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Source : circulaire n° 2021-1/ARM/SGA/DAJ/D2P
Aux termes de l'article L. 2391-2 du code de la défense, les opérations concernées peuvent être relatives « à un ouvrage, une installation, une construction, un aménagement ou une activité, dès lors qu'il est destiné uniquement aux besoins de la défense et qu'il relève de la compétence du ministre de la défense ou qu'il est situé dans une enceinte placée sous son autorité ».
La qualification d'opération sensible ne dispense cependant pas du respect des règles de fond des différentes législations (notamment en matière d'urbanisme) ni de la réalisation d'une étude d'impact.
En l'état actuel du droit, en dépit de ses activités intéressant la souveraineté nationale, le CSG n'est pas soumis au régime des opérations sensibles du code de la défense et est donc tenu de respecter les obligations de consultation et de publicité de droit commun.
II. Le dispositif envisagé - ouverture de la qualification d' « opération sensible » à certaines opérations du Centre spatial guyanais
Le présent article 12 crée un article L. 331-6-1 au sein du code de la recherche permettant aux opérations relatives à « un ouvrage, une installation, une construction, un aménagement ou une activité du Centre spatial guyanais » de relever de la procédure prévue à l'article L. 2391-1 du code de la défense, dès lors qu'il répond « uniquement aux besoins de la défense et aux intérêts de la politique spatiale ».
III. Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.
IV. La position de la commission - une mesure bienvenue au regard de la sensibilité des activités du Centre spatial guyanais
Le dispositif permet de mieux assurer la protection des informations relatives à la sécurité et à la sûreté du site du Centre spatial guyanais. Au regard de la sensibilité des activités, par nature duales, du CSG, une telle mesure apparaît nécessaire.
La commission a adopté l'article 12 sans modification.
Article 12 bis AA (nouveau)
Application du régime
des projets d'intérêt national majeur à certaines
opérations du ministère des armées et du Centre spatial
guyanais
Cet article prévoit la possibilité de qualifier de projets d'intérêt national majeur, par décret, certaines opérations du ministère des armées et du Centre spatial guyanais, afin de leur étendre le bénéfice du régime applicable à ces projets.
La commission a adopté l'article 12 bis AA (nouveau).
Le présent article additionnel est issu d'un amendement présenté par Cédric Perrin, rapporteur, Pascal Allizard et Gisèle Jourda adopté par la commission.
Il ouvre la possibilité de qualifier de projets d'intérêt national majeur (PINM), par décret, certaines opérations du ministère des armées17(*) et du Centre spatial guyanais18(*), afin de leur faire bénéficier du régime applicable à ces projets, lequel a été créé par la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte.
Concrètement, ces opérations bénéficieront des mesures d'accélération suivantes :
- mise en compatibilité des documents de planification ou d'urbanisme par l'État. Le préfet pourra délivrer ensuite directement le permis de construire ;
- reconnaissance anticipée, par le décret qualifiant l'opération concernée de « projet d'intérêt national majeur », de la raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM) du projet, soit l'une des conditions nécessaires à l'obtention d'une dérogation « espèces protégées ». En cas de contentieux pour remise en cause de la RIIPM, le requérant devra attaquer directement le décret PINM, la RIIPM lui étant directement attachée ;
- priorisation du raccordement du projet au réseau d'électricité, simplification des consultations du public sur les projets de raccordement et reconnaissance anticipée de la RIIPM du projet de raccordement.
En effet, il ressort des auditions conduites par notre commission ainsi que des déplacements effectués sur le terrain que de nombreuses opérations d'adaptation des infrastructures du ministère des armées aux besoins opérationnels se heurtent à des délais supplémentaires et à des surcoûts significatifs résultant de l'application de normes et de procédures insuffisamment adaptées aux contraintes propres à la défense. Dans un contexte marqué par un durcissement stratégique, une évolution de ce cadre apparaît dès lors nécessaire.
Une situation analogue a également été constatée s'agissant de certaines opérations conduites par le Centre spatial guyanais. Dans un rapport de novembre 202519(*), notre commission relevait ainsi que « les travaux d'infrastructures réalisés par le CSG peuvent cependant être ralentis ou renchéris du fait de l'application de réglementations environnementales inadaptées. De larges ouvertures destinées à faciliter le passage de tortues ont ainsi dû être aménagées dans une clôture destinée à protéger des panneaux photovoltaïques, réduisant l'efficacité du dispositif ».
Sans écarter totalement le risque de voir se reproduire des situations aussi ubuesques que celle des passages à tortues précités, les deux autres conditions posées par l'article L. 411-2 du code de l'environnement pour l'octroi d'une dérogation devant toujours être satisfaites20(*), le dispositif proposé n'en constituera pas moins un allègement substantiel et une sécurisation des procédures, en ce qu'il permettra notamment une reconnaissance anticipée de la RIIPM ouvrant droit à dérogation en matière d'espèces protégées.
Il complète en outre les dispositions figurant aux articles 11 (possibilité pour les projets de défense de bénéficier de l'autorisation environnementale unique), 12 (qualification d'opération sensible au profit du Centre spatial guyanais) et 12 bis A (possibilité de dérogations pour les projets industriels de défense) du présent projet de loi ainsi que les dérogations dont peuvent déjà bénéficier les projets d'infrastructures militaires en matière d'urbanisme (articles R. 421-821(*), L. 300-622(*) du code de l'urbanisme) et d'environnement (articles L. 517-123(*), L. 121-24 et L. 123-19-824(*), L. 122-3-425(*) du code de l'environnement, et L. 2391-1 et suivants26(*) du code de la défense).
La commission a adopté l'article 12 bis AA, sans modification.
Article 12 bis A
Dérogations au profit de
certains projets industriels de défense
Cet article vise à permettre aux projets industriels de défense, catégorie qu'il crée, de bénéficier de dérogations en matière environnementale et de confier au ministère des armées l'instruction des demandes correspondantes.
La commission a adopté l'article 12 bis A modifié par un amendement de précision rédactionnelle.
I. Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
Le présent article est issu d'un amendement de notre collègue Yannick Chenevard et de plusieurs de ses collègues, sous-amendé par le Gouvernement, adopté en séance par l'Assemblée nationale.
Il rétablit la section 2 du chapitre II du titre III du livre III du code de la défense comprenant deux articles :
- un article L. 2332-9, qui crée la notion de « projets industriels de défense », lesquels visent à produire « 1° des matériels de guerre, armes, munitions et éléments d'armes relevant des catégories A et B mentionnées au 1° et 2° du I de l'article L. 2331-1 » ou « 2° des matériels de guerre, matériels assimilés et produits liés à la défense au sens de l'article L. 2331-2 » ;
- un article L. 2332-10 ouvrant la possibilité à ces projets, dès lors qu'ils répondent à une raison impérative d'intérêt public majeur de défense nationale, de bénéficier du régime dérogatoire en matière d'espèces protégées prévu au c) du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.
La demande de dérogation doit être transmise au préfet, lequel peut en confier l'instruction aux services du ministre de la défense.
II. La position de la commission - un dispositif complémentaire des allègements procéduraux figurant dans le projet de loi ou proposés par la commission
Le présent article s'inscrit dans le cadre de ce que l'Exécutif appelle, bien qu'abusivement, le passage à l' « économie de guerre ». Il permettra à certains projets portés par des entreprises de la BITD de bénéficier des dérogations existantes en matière de protection des espèces protégées.
Cet article est en outre cohérent avec l'article 12 bis B (nouveau), adopté par la commission, qui permet à certains projets portés par le ministère des armées ou le Centre spatial guyanais de bénéficier du régime applicable aux projets d'intérêt national majeur (PINM).
La commission a adopté un amendement rédactionnel de Cédric Perrin, rapporteur.
La commission a adopté l'article 12 bis A ainsi modifié.
Article 12 bis
Exemption des arrêtés
d'interdiction temporaire de circulation pour les convois militaires
Cet article vise à exempter les convois militaires des arrêtés d'interdiction de circulation pris en raison d'aléas climatiques
La commission a supprimé l'article 12 bis.
I. L'article introduit par l'Assemblée nationale
L'article 12 bis est issu d'un amendement adopté par la commission de la défense nationale, qui dispose que « les véhicules des armées et des services relevant du ministère de la défense ne peuvent se voir opposer les mesures de police administrative restreignant ou interdisant leur circulation en raison de conditions climatiques lorsque cette circulation est nécessaire à l'exécution des exercices de tirs, des marches, des manoeuvres ou des opérations d'ensemble mentionnés à l'article L. 2161 1. »
L'alinéa suivant précise que « l'autorité militaire compétente informe les autorités de police de la circulation concernées, en précisant les itinéraires empruntés et la durée prévisible des mouvements ».
Enfin, les modalités d'application de l'article sont fixées par arrêté conjoint des ministres des armées et de l'intérieur.
Un amendement du rapporteur adopté en séance a supprimé un alinéa relatif aux mesures de coordination pouvant être prises par l'autorité militaire et l'autorité de police de la circulation, jugé sans effet juridique.
II. La position de la commission
La ministre des armées a indiqué, lors de l'examen de l'amendement par la commission, qu'il était satisfait par l'article R. 411-18 du code de la route autorisant le préfet ou, par arrêté, les ministres de l'intérieur et chargé des transports, à interdire temporairement la circulation sur le réseau routier à certaines catégories de véhicules. Il est en effet précisé dans cet article que « les dispositions prises en application du présent article ne sont applicables ni aux convois et transports militaires ni aux véhicules des services d'incendie et de secours et des formations militaires de la sécurité civile, qui font l'objet de règles particulières ».
L'auteur de l'amendement a mentionné, à l'appui de cet amendement, un incident survenu à Valdahon le 7 janvier 2026, lors duquel un exercice militaire aurait été empêché par un arrêté préfectoral interdisant la circulation des poids lourds à cause de la neige. Renseignements pris auprès de l'état-major de l'armée de Terre, il semble que l'exercice ait été simplement aménagé, sans incidence majeure sur son déroulement.
En considération de ces deux éléments, la commission a adopté un amendement de suppression de l'article présenté par le rapporteur.
La commission a supprimé l'article 12 bis.
Article 12 ter
Introduction d'un suivi de la mise en
oeuvre de « France Munitions » dans le rapport annuel sur le bilan
de l'exécution de la programmation militaire
Cet article vise à demander un suivi annuel transmis au Parlement du plan « France Munitions ».
La commission a adopté l'article 12 ter avec un amendement.
I. Le dispositif proposé
Le présent article additionnel résulte de l'adoption en commission, d'un amendement de Natalia Pouzyreff avec un avis favorable du Gouvernement.
Il prévoit la remise d'un suivi de la mise en oeuvre de l'organisme « France Munitions », qui serait présenté avec le bilan de l'exécution de la programmation militaire prévu à l'article 9 de la loi du 1er août 2023.
La ministre ne s'y est pas opposé, mais a cependant souligné lors des débats que la création très récente de France Munition rendait difficile la présentation d'un rapport dans l'année.
II. Les modifications apportées à l'assemblée nationale
À l'initiative des rapporteurs, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel sur cet article.
III. La position de la commission - un organisme à suivre
La création de l'organisme France Munitions, annoncée par le Premier ministre en mars 2026, constitue un début de réponse à la grave carence de vecteurs de frappe, qui n'a fait que s'aggraver avec la crise dans le Golfe. L'idée en avait été émise notamment par le député Jean-Louis Thiériot, qui avait recommandé, dans son rapport27(*) sur la Stratégie européenne industrielle de défense, remis au premier ministre fin 2025, la création d'une société de projet pour les munitions.
Le présent article semble donc bienvenu pour que le Parlement puisse disposer de toutes les informations nécessaires sur ce nouvel outil, qui doit réunir capitaux publics et privés. Le rapport annuel sur l'exécution de la LPM sera donc l'occasion de présenter l'avancement, que l'on ne peut qu'espérer rapide, du projet.
La commission a adopté un amendement de réécriture pour insérer ce rapport dans la liste de l'article 9 de la loi du 1er août 2023 qui définit le contenu du rapport annuel remis au Parlement.
La commission a adopté l'article 12 ter ainsi modifié.
* 15 Le programme Avsimar - avion de surveillance et d'intervention maritime - prévoit l'acquisition de 12 Falcon 2000 LXS Albatros, dont 7 ont déjà été commandés en décembre 2020 pour remplacer les 8 Falcon 50 M et les 5 Falcon 200 Gardian dont le retrait de service a commencé en 2025. La livraison est prévue à partir de 2026.
* 16 PATMAR - Avion de patrouille maritime, indispensable au repérage des activités en mer et aux interventions en mer.
* 17 Une opération relative à un ouvrage, une installation, une construction, un aménagement ou une activité, lorsqu'elle est exclusivement destinée aux besoins de la défense et relève de la compétence du ministre de la défense ou est située dans une enceinte placée sous son autorité.
* 18 Une opération relative à un ouvrage, une installation, une construction, un aménagement ou une activité du Centre spatial guyanais, lorsqu'elle répond exclusivement aux besoins de la défense, aux intérêts de la politique spatiale ou aux intérêts fondamentaux de la Nation.
* 19 Le Plateau des Guyanes : affirmer la France comme un acteur régional clé, rapport d'information n° 135 (2025-2026), au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées par MM. Cédric PERRIN, Étienne BLANC, Olivier CIGOLOTTI et André GUIOL, déposé le 19 novembre 2025.
* 20 Il s'agit de l'absence d'autre solution satisfaisante et de la nécessité que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
* 21 Qui dispense certains projets des formalités d'urbanisme (permis de construire, de démolir, etc.) pour des raisons de sûreté ou si la préservation de leur confidentialité est nécessaire pour la sauvegarde des intérêts de la défense nationale.
* 22 Qui permet de reconnaître l'intérêt général d'un projet par une déclaration de projet, facilitant la mise en compatibilité simple et accélérée des documents d'urbanisme.
* 23 Qui autorise des dérogations aux obligations d'information et de participation du public lorsque la divulgation des informations compromet la protection du secret de la défense nationale.
* 24 Qui prévoient des adaptations des procédures de participation du public pour les documents d'urbanisme intégrant des opérations couvertes par le secret de la défense nationale.
* 25 Qui prévoit la possibilité de déroger à l'évaluation environnementale pour les projets exclusivement liés à la défense nationale lorsque sa mise en oeuvre compromettrait les intérêts de défense.
* 26 Qui permettent de qualifier certaines opérations militaires comme « sensibles », entraînant des restrictions de consultation et de participation du public pour préserver la confidentialité des informations essentielles à la compréhension du dossier.
* 27https://www.defense.gouv.fr/sites/default/files/ministere-armees/Strat%C3%A9gie%20europ%C3%A9enne%20industrielle%20de%20d%C3%A9fense.pdf