TITRE V : RÉAFFIRMER LA SINGULARITÉ MILITAIRE

CHAPITRE IER : RÉAFFIRMER LA RECONNAISSANCE DE LA NATION

Article 26
Reconnaissance de la Nation aux équipages des SNLE

Cet article, dans sa version initiale, rend possible l'octroi du titre de reconnaissance de la Nation aux équipages des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. L'Assemblée nationale l'a réécrit pour leur donner, plus largement, la qualité de combattant.

La commission a adopté l'article 26 sans modification.

I. La situation actuelle : un titre dont la délivrance est très strictement encadrée

A. Un périmètre strictement défini

Le titre de reconnaissance de la Nation (TRN) a été créé en 1967106(*) pour les militaires ayant pris part aux opérations d'Afrique du Nord, à une époque où ces opérations n'ouvraient pas droit à la carte du combattant, dont l'octroi est conditionné à l'appartenance à une unité combattante pendant une durée minimale ou à une unité ayant connu des actions de feu ou de combat, ou bien à la participation personnelle à des actions de feu ou de combat.

Ce titre est aujourd'hui attribué, selon les conditions fixées par décret, aux « personnes qui ont participé aux conflits, aux opérations ou aux missions mentionnés »107(*) au titre Ier du livre III du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, lequel mentionne les « conflits armés » et les « opérations » ou « missions menées conformément aux obligations et aux engagements internationaux de la France », catégorie qui désigne les Opex.

La partie réglementaire du code précise108(*) que le TRN est délivré aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles ayant servi pendant au moins 90 jours dans une formation ayant participé aux opérations et missions menées entre 1918 et 1939, à la guerre de 1939-1945, aux guerres d'Indochine et de Corée, d'Algérie, aux combats en Tunisie et au Maroc et aux opérations extérieures, ou ayant séjourné en Indochine entre le 12 août 1954 et le 1er octobre 1957 ou en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964.

Le TRN a une valeur symbolique pour les militaires et constitue une reconnaissance de la Nation pour leur engagement. Son attribution emporte le droit au port de la médaille de reconnaissance de la Nation, la qualité de ressortissant de l'Office national des combattants et des victimes de guerre, la possibilité de souscrire une rente mutualiste majorée par l'État ainsi que le droit de recouvrir le cercueil du titulaire du drap tricolore.

Selon l'étude d'impact, au 1er juillet 2025, 2.142.346 TRN avaient été délivrés.

B. Un périmètre qui exclut les marins des SNLE

L'impossibilité, en raison de leur spécificité et de leur doctrine d'emploi, de localiser les SNLE lors de leurs patrouilles et de leurs plongées empêche leurs équipages de prétendre à l'attribution de ce titre sur le fondement de leurs missions, qui n'entraînent pas d'action de feu ou de combat et qui ne ressortent pas à la catégorie des Opex.

Ces opérations menées à l'extérieur du territoire national et des eaux territoriales françaises revêtent pourtant une intensité et une dangerosité particulières et sont matérialisées par la publication d'un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget, complété par un second arrêté non publié et signé par ces mêmes ministres, définissant le champ géographique de l'opération prise sur le fondement de l'article L. 4123-4 du code de la défense.

II. Le dispositif envisagé : l'extension du champ des bénéficiaires du TRN

L'article 24 réécrit l'article L. 331-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Dans cette nouvelle rédaction, le TRN « peut être délivré aux personnes qui ont participé :

« 1° Aux conflits, aux opérations ou aux missions mentionnés au titre Ier du présent livre ;

« 2° A des missions de dissuasion nucléaire accomplies par les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins insusceptibles de relever, par leur nature, des missions du 1° ».

Les conditions d'attribution de ce titre de reconnaissance seraient fixées par décret.

Le II. vise à inclure les équipages de SNLE dans le dispositif prévu par le code de la mutualité, de majoration des rentes mutualistes des anciens militaires.

Une telle mesure a donc un coût, tenant aux avantages attachés à la rente mutualiste. Celle-ci ne pouvant être versée avant une durée minimale de cotisation de dix ans, le dispositif ne pèsera pas sur les finances publiques au cours des dix prochaines années. Ce coût augmentera par ailleurs avec le nombre de bénéficiaires. L'étude d'impact l'estime ainsi à environ 60 000 euros la première année, environ 66 000 la deuxième année, 72 000 environ la troisième année. L'étude d'impact estime encore que « le coût qui en résultera sera très largement absorbée par la baisse tendancielle de cette dépense (247 M€ en 2018, 204 M€ en 2026) ».

L'octroi du TRN aux équipages de SNLE resterait très limitée, étant donné qu'il est estimé qu'environ 55 nouveaux militaires affectés sur SNLE pourront y prétendre chaque année.

III. Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale : un élargissement du dispositif à la qualité de combattant elle-même

À l'Assemblée nationale, cet article a été adopté sans modification par la commission de la défense.

En séance publique, les députés ont adopté deux amendements identiques, déposés respectivement par Jean-Michel Jacques et Yannick Chenevard d'une part, et Lise Magnier et plusieurs de ses collègues du groupe Horizons d'autre part, visant à remplacer les dispositions de l'article par un élargissement aux sous-mariniers servant à bord des SNLE du bénéfice de la qualité de combattant et, par conséquent, l'octroi de la carte du combattant. Celle-ci ne leur est en effet pas accessible en l'état actuel du droit car elle exige la participation pendant au moins 112 jours à des missions limitativement listées par arrêté109(*).

La carte du combattant ouvrant droit, sans autre condition, à la délivrance du titre de reconnaissance de la Nation110(*), le dispositif d'origine serait satisfait par cette réécriture. La charge financière liée à cette extension a été explicitement couverte par le Gouvernement lors de l'examen du texte en séance publique.

IV. La position de la commission : adoption conforme

La commission a adopté l'article 26 sans modification.

Article 27
Recrutement des bénéficiaires du dispositif des emplois de reconnaissance nationale

Cet article vise à simplifier le mode de recrutement des bénéficiaires du dispositif des « emplois réservés », renommés « emplois de reconnaissance nationale ».

La commission a adopté l'article 27 sans modification.

I. Les emplois réservés : un dispositif complexe et à l'efficacité contestée

A. Les emplois réservés, un dispositif complexe

Le dispositif des « emplois réservés », prévu par le code de la défense111(*) et détaillé dans le code des pensions militaires et des victimes de guerre112(*), est un dispositif d'accès dérogatoire aux emplois de la fonction publique ouvert, notamment, aux militaires et anciens militaires blessés. Il constitue une « obligation nationale »113(*) pour l'État, les collectivités territoriales et les établissements hospitaliers.

Sont bénéficiaires de ce dispositif, sans condition d'âge, de délai ni de durée de service114(*) :

- les militaires titulaires d'une pension militaire d'invalidité en raison d'une blessure ou d'une maladie contractée au cours d'une guerre ou d'une opération extérieure,

- les victimes civiles de guerre,

- les sapeurs-pompiers volontaires victimes d'un accident en service,

- les victimes d'actes de terrorisme,

- les personnes blessées dans le cadre de leurs fonctions professionnelles ou électorales au service de la collectivité et réformées de ce fait (militaires, douaniers, policiers, élus...)

- toute personne blessée en exposant sa vie lors d'une mission d'assistance à personne en danger et incapable, de ce fait, de poursuivre son activité professionnelle.

À cette liste s'ajoutent encore les conjoints et enfants des personnes dont le décès est imputable à ces mêmes situations de même que les enfants de Harkis115(*).

Le législateur a encore prévu que les postes ouverts au recrutement par la voie des emplois réservés sont déterminés par l'application d'un pourcentage sur le nombre de postes déclarés vacants pour chaque recrutement dans chacune des trois fonctions publiques à l'occasion de la déclaration des postes vacants par les autorités compétentes116(*). La partie réglementaire du code précise que ce pourcentage est fixé à 10 % mais qu'un arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur, de la fonction publique et du ministre concerné par la nature des emplois exercés peut fixer un pourcentage différent qui ne peut toutefois être inférieur à 5 %117(*). L'arrêté d'octobre 2025 pris pour le cas du recrutement des gardiens de la paix a par exemple fixé ce seuil à 5 %118(*).

La partie législative du code prévoit encore que le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, inscrit les candidats par ordre alphabétique sur une ou plusieurs listes d'aptitude, pour une durée limitée119(*), que le pouvoir réglementaire a fixée à cinq ans120(*), après instruction de leur dossier par l'Office national des combattants et des victimes de guerre (ONaCVG). L'administration qui recrute dispose des listes d'aptitude et a accès au "passeport professionnel" des candidats de manière anonymisée. Pour arrêter son choix, elle convoque à des entretiens les bénéficiaires ayant le profil correspondant au poste vacant et qui ont postulé sur celui-ci. Après évaluation et sélection, elle nomme le candidat comme fonctionnaire stagiaire. Elle en informe l'ONaCVG, qui retire alors le nom des listes d'aptitude après réception de l'arrêté de nomination. À l'issue de la période de stage, le candidat est, en principe, titularisé.

B. Un dispositif à l'efficacité contestée

D'après l'étude d'impact, ce dispositif semble ne satisfaire pleinement personne.

Les bénéficiaires potentiels n'y trouvent pas leur compte, d'abord, car la typologie des postes réservés correspond peu à leurs aspirations : ils sont relativement plus nombreux dans la fonction publique d'État - surveillants pénitentiaire, police, douane et éducation nationale - et dans le domaine de la sécurité - dont certains bénéficiaires souhaitent s'éloigner - et relativement moins, voire pas du tout, dans les collectivités territoriales et les établissements hospitaliers.

La procédure est en outre compliquée pour les militaires et les anciens blessés. Elle fait intervenir, d'une part, Défense mobilité, service à compétence nationale rattaché à la direction des ressources humaines du ministère de la défense, qui accompagne au titre de la reconversion les militaires blessés en activité ou non, et les anciens militaires non titulaires d'une pension militaire d'invalidité, et, d'autre part, l'ONaCVG, qui accompagne les anciens militaires blessés ainsi que tous les autres bénéficiaires dans le cadre des emplois réservés.

Les employeurs publics ne s'en satisfont pas non plus. Lorsqu'ils doivent ou souhaitent mobiliser ce dispositif, ils réservent en effet des postes qui peuvent rester vacants faute de postulant ou d'entretien concluant. La fonction publique territoriale n'est par ailleurs soumise à aucun quota et les emplois réservés doivent être identifiés par les autorités territoriales compétentes à l'occasion de la déclaration des postes vacants auprès du centre de gestion.

Les objectifs poursuivis par le législateur ne sont pas atteints : sur la période 2020-2024, 434 militaires blessés se sont inscrits sur les listes du dispositif des emplois réservés, alors que 117 seulement ont été recrutés à ce titre en cinq ans. L'étude d'impact avance enfin que l'appellation d'« emploi réservé », outre sa connotation péjorative, prête à confusion pour les bénéficiaires, qui sont nombreux à penser, non sans raisons, que l'employeur, après entretien, est tenu de les recruter.

II. Le dispositif envisagé : une refonte bienvenue

L'article vise ainsi à rendre le dispositif des emplois réservés plus effectif, plus attractif, et à simplifier et à faciliter le parcours de retour à l'emploi des militaires et anciens militaires blessés.

A. Des emplois renommés « de reconnaissance nationale »

À la notion d'emplois réservés est substituée celle d'emplois « de reconnaissance nationale », jugée plus valorisante et rendant plus explicite le devoir national d'assurer la reconversion des militaires blessés.

Les 1°, 2° et 9° du I. modifient le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour procéder à une telle substitution dans les intitulés des chapitres Ier et II du titre IV du livre II, ainsi qu'au premier alinéa des articles L. 241-2 et L. 241-3 et L. 241-4.

Le III. et IV. procèdent de même au sein, respectivement, du code de la défense et du code général de la fonction publique.

B. Un dispositif rendu plus efficace

La réforme consiste, plus substantiellement, à autoriser les bénéficiaires à postuler librement à tout emploi vacant correspondant à leurs aptitudes et compétences, dans les trois versants de la fonction publique. L'obligation de réserver un pourcentage d'emplois vacants ou d'identifier spécifiquement des emplois, dans la fonction publique territoriale, est ainsi supprimée. Les employeurs publics sont en revanche tenus de recruter les anciens militaires blessés dans le cadre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés à laquelle ils sont assujettis en vertu de la loi du 11 février 2005121(*). La gestion du dispositif est également simplifiée, en étant confiée au service Défense mobilité, qui sera en charge de l'accompagnement des anciens militaires.

Au I, les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre sont modifiées en conséquence :

- le 3° remplace en outre, à l'article L. 241-7, la notion d'emplois « réservés à cet effet » par celle d'emplois « correspondant à leurs compétences et leurs aptitudes », ouvrant ainsi plus largement le panel des emplois aux bénéficiaires du dispositif. Le 4° supprime en outre, parmi les exceptions à l'accès aux emplois réservés au sein des fonctions publiques d'État et hospitalière, celle reposant sur le faible nombre de postes mis au recrutement dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. Le 7° modifie l'article L. 242-5 pour remplacer le candidat « inscrit sur liste d'aptitude » par celui « retenu sur un poste » ;

- Le 5°, qui modifie l'article L. 242-2, prévoit que les bénéficiaires des emplois réservés peuvent postuler aux emplois déclarés vacants dans les corps de la fonction publique de l'État et de la fonction publique hospitalière et les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale. Le décret en Conseil d'État prévu à la fin de l'article fixera les modalités par lesquelles les employeurs s'acquittent de cette obligation de recrutement par cette voie spécifique ;

- Le 8° abroge l'article L. 242-7, qui prévoit que, lorsque ne correspond aucun candidat inscrit sur liste d'aptitude, l'emploi ne peut être pourvu qu'au bénéfice d'un travailleur handicapé ou d'un agent en reconversion ;

- Le 10° modifie l'article L. 611-6 pour supprimer la mission de l'Office d'instruction des demandes d'emplois de reconnaissance nationale ;

- Les 2°, 3° et 6° du I actualisent des renvois : sont ainsi visés les articles pertinents du code général de la fonction publique, et non plus les lois de 1983, 1984 et 1986 relatives aux trois versants de la fonction publique.

Le II modifie l'article L. 5212-15 du code du travail pour actualiser la disposition selon laquelle les titulaires d'un emploi de reconnaissance nationale sont pris en compte pour le calcul de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.

Le V abroge la loi de 2008 relative aux emplois réservés122(*) et l'ordonnance de 2014 portant application d'un article de la loi de programmation militaire 2014-2019 visant à améliorer le recrutement au titre des emplois réservés123(*).

III. Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

La commission de la défense de l'Assemblée nationale a adopté cet article modifié par deux amendements rédactionnels du rapporteur Yannick Chenevard.

IV. La position de la commission : adoption conforme

La commission a adopté l'article 27 sans modification.


* 106 Loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 de finances pour 1968.

* 107 Article L. 331-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

* 108 Articles D331-1 à R*331-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, qui renvoient aux articles R311-1 à 311-20.

* 109 Voir l'arrêté du 12 janvier 1994 fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

* 110 Article D331-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

* 111 Article L. 4139-3 du code de la défense.

* 112 Titre IV du livre II.

* 113 Article L. 241-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

* 114 Article L. 241-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

* 115 Article L. 241-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

* 116 Article L. 242-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

* 117 Article R. 242-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

* 118 Arrêté du 29 octobre 2025 fixant le pourcentage d'emplois réservés appliqué au recrutement dans le corps des gardiens de la paix et de la police nationale ouverts au titre des années 2026 et 2027.

* 119 Article L. 242-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

* 120 Article R. 242-12 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

* 121 Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

* 122 Loi n° 2008-492 du 26 mai 2008 relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense.

* 123 Ordonnance n° 2014-1567 du 22 décembre 2014 portant application de l'article 55 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019.

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