TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 31
Moderniser la gouvernance de l'École polytechnique

Cet article vise à faire évoluer la gouvernance de l'École polytechnique en clarifiant la répartition des compétences entre le président du conseil d'administration et le directeur général, en supprimant le lien de subordination entre ces deux instances et en précisant les éléments constitutifs de cet établissement public.

La commission a adopté l'article 31 modifié par un amendement prévoyant que le directeur général de l'École participe au conseil d'administration sans voix délibérative et un amendement rédactionnel.

I. La situation actuelle - une organisation actuelle de la direction de l'École manquant de lisibilité et source d'inefficacité

Depuis la réforme opérée par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, la gouvernance de l'École polytechnique, définie à l'article L. 755-1 du code de l'éducation, repose sur un conseil d'administration, le président de ce conseil, un directeur général chargé à la fois du commandement militaire et de la direction générale de l'établissement, ce dernier agissant sous l'autorité du président, et un directeur de l'enseignement et de la recherche.

Ces dispositions ont été précisées par le décret n° 2015-1176 du 24 septembre 2015 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'École polytechnique.

Comme l'ont relevé plusieurs rapports, cette nouvelle architecture n'apparaît pas satisfaisante. En effet, le directeur général ne dispose pas de la plénitude des prérogatives attachées à sa fonction, tandis que la gestion des ressources humaines se trouve fragmentée entre plusieurs niveaux de responsabilité.

Ainsi, comme le rappelle l'étude d'impact du présent article 31, en 2019, la Cour des comptes relevait que « l'organisation de la direction de l'Ecole polytechnique est complexe et favorise un fonctionnement en silo. Le point d'équilibre entre le précédent modèle de gouvernance et le modèle actuel n'a pas encore été trouvé ».

L'étude d'impact relève ainsi que cette situation « complexifie la gestion de l'Ecole, en particulier dans le domaine des ressources humaines : le directeur général est chargé de la gestion des ressources humaines alors que le directeur de l'enseignement et de la recherche propose et met en oeuvre la politique de recrutement des personnels d'enseignement et de recherche, tandis que le président du conseil d'administration nomme les enseignants-chercheurs et assure la gestion financière ».

Enfin, cette architecture nuit à la lisibilité au plan international, les partenaires étrangers de l'Ecole n'identifiant pas les responsables.

II. Le dispositif envisagé - une gouvernance clarifiée, alignée sur les standards des grandes écoles d'ingénieurs

L'article 31 procède à une réécriture de l'article L. 755-1 du code de l'éducation afin de clarifier les rôles respectifs du président du conseil d'administration et du directeur général, en proposant une gouvernance plus conforme au modèle dominant des grandes écoles d'ingénieurs françaises.

Il est ainsi prévu que le directeur général, qui doit avoir la qualité d'officier général, exerce l'ensemble des prérogatives de gestion (préparation du budget, conclusion des contrats et marchés, ordonnancement des recettes et des dépenses, gestion du domaine foncier) sous le contrôle du conseil d'administration, devant lequel il est responsable.

Le président du conseil d'administration, nommé par décret, se concentrera pour sa part sur la définition des orientations stratégiques et le rayonnement de l'École, sans intervenir dans la gestion courante de l'établissement.

L'alinéa 3 du présent article précise en outre la composition du conseil d'administration, lequel comprendra des représentants de l'État et de collectivités territoriales - lesquelles n'étaient pas représentées jusqu'à présent - des personnalités qualifiées, des représentants élus du personnel et des représentants élus ou désignés des usagers.

Enfin, l'alinéa 5 précise que les dispositions relatives aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP)135(*) sont applicables à l'École et liste les principales ressources de l'établissement.

III. Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.

IV. La position de la commission - une réforme de la gouvernance de l'École polytechnique qui devrait en améliorer la gestion

Les dispositions de l'article 31 mettent fin à un schéma de gouvernance insatisfaisant, source de confusion dans la répartition des responsabilités et de lisibilité insuffisante pour les partenaires nationaux et internationaux de l'École.

En alignant la gouvernance de l'École polytechnique sur le modèle classique des grandes écoles d'ingénieurs françaises, l'évolution proposée par le présent article crée les conditions d'un pilotage stratégique plus efficace et d'une meilleure lisibilité au niveau international.

La commission a adopté un amendement de Cédric Perrin, rapporteur, prévoyant la participation du directeur général de l'École polytechnique au conseil d'administration, sans voix délibérative, afin d'éviter un fonctionnement en silo. Cet amendement reprend un amendement adopté par la commission de la culture, à l'initiative de notre collègue Stéphane Piednoir, rapporteur, dans le cadre de l'examen de l'article 13 du projet de loi relatif à la régulation de l'enseignement supérieur privé, actuellement en discussion, et dont les dispositions sont identiques à celles du présent article 31.

Elle a par ailleurs adopté un amendement rédactionnel de Cédric Perrin, rapporteur, Gisèle Jourda et Pascal Allizard.

La commission a adopté l'article 31 ainsi modifié.

Article 31 bis
Élargissement du pouvoir du préfet dans la délivrance de carte mobilité inclusion pour les blessés de guerre

Cet article élargit les pouvoirs du préfet dans la délivrance de carte mobilité inclusion pour les blessés de guerre.

La commission a adopté l'article 31 bis sans modification.

Cet article additionnel a été créé par un amendement adopté par la commission de la défense à l'initiative de Jean-Michel Jacques.

Il modifie l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles afin d'autoriser le préfet, qui ne peut aujourd'hui délivrer que la carte mobilité inclusion mention « stationnement » aux blessés de guerre qui en remplissent les conditions, à délivrer une telle carte portant aussi la mention « invalidité » ou « priorité ». Cette modification dispenserait les blessés de guerre qui en remplissent les conditions d'en faire la demande auprès d'une maison départementale des personnes handicapées, et leur rendrait ainsi plus facile l'obtention d'un chien d'assistance.

La commission a adopté l'article 31 bis sans modification.

Article 31 ter
Aménagement des épreuves d'examens ou de concours pour les candidats présentant un handicap

Cet article rend possible l'aménagement des épreuves de concours ou examens pour les candidats présentant un handicap jugé compatible avec les contraintes de service.

La commission a adopté l'article 31 ter sans modification.

Ajouté par l'Assemblée nationale en séance publique, cet article crée un article L. 4132-1-1 dans le code de la défense disposant que « des aménagements des modalités des épreuves aux examens, concours et sélections organisés au titre du recrutement ou en cours de carrière peuvent être autorisés au profit de certains candidats » :

- les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ;

- les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité ;

- les bénéficiaires du droit à pension militaire d'invalidité.

La commission a adopté l'article 31 ter sans modification.

Article 31 quater
Désignation du correspondant défense par le maire

Cet article vise à prévoir la nomination du correspondant défense par le maire de la commune.

La commission a réécrit l'article 31 quater par un amendement tendant à :

- modifier l'imputation de l'article dans le code général des collectivités territoriales,

- réserver la fonction de correspondant défense aux membres du conseil municipal,

- procéder aux coordinations nécessaires dans l'article du CGCT relatif à la Polynésie française et le code des communes de la Nouvelle-Calédonie.

I. Le cadre existant

Créé par une circulaire ministérielle du 26 octobre 2001 et désigné au sein du conseil municipal, le correspondant défense a, d'après le Guide pratique du correspondant défense édité par le ministère des armées, une triple mission :

· informer les citoyens sur la politique de défense de la France,

· sensibiliser les jeunes générations à la défense,

· assurer un rôle pédagogique sur le devoir de mémoire.

Il est également l'interlocuteur privilégié des autorités civiles et militaires du département et de la région, en particulier le délégué militaire départemental.

Malgré la relative ancienneté de la fonction, le cadre réglementaire de son exercice reste succinct. Dans son arrêt n° 468012 du 30 mars 2023, le Conseil d'État estime que « les modalités de désignation de ce correspondant défense n'étant précisées par aucune disposition législative ou réglementaire, il revient au maire, seul chargé de l'administration communale en vertu de l'article L. 2122-18 du code général de collectivités territoriales, de procéder, le cas échéant, à une telle désignation, sur laquelle il lui reste loisible de recueillir l'avis du conseil municipal ».

II. L'article introduit par l'Assemblée nationale

Le présent article, introduit par un amendement du président de la commission de la défense de l'Assemblée nationale, dispose que « le maire désigne un correspondant défense parmi les membres du conseil municipal. Par exception, dans les communes dont la population est inférieure à un seuil défini par décret, il peut également désigner à cette fonction une personnalité qualifiée en matière de défense. »

IV. La position de la commission

Eu égard à l'importance croissante des enjeux de défense au sein de notre société, le rôle du correspondant défense mérite d'être mieux reconnu et valorisé. Son inscription dans le code général des collectivités territoriales est par conséquent bienvenue, d'autant qu'il subsiste un certain flottement autour de ses modalités de désignation : malgré l'arrêt précité du Conseil d'État, le Guide pratique du correspondant défense, dans son édition de mai 2025, fait toujours référence à son élection par le conseil municipal.

En revanche, et pour le même motif de l'importance croissante de ce rôle, il ne paraît pas pertinent de donner aux maires la possibilité de le confier à une personnalité non élue.

La commission a donc adopté un amendement produisant deux effets :

- sur la forme, il modifie l'imputation de l'article dans le code général des collectivités territoriales et procède aux coordinations nécessaires dans le code des communes de la Nouvelle-Calédonie et l'article du CGCT relatif à la Polynésie française,

- sur le fond, il réserve la fonction de correspondant défense aux membres du conseil municipal.

La commission a adopté l'article 31 quater ainsi rédigé.

Article 32
Dispositions outre-mer

Cet article vise à effectuer les coordinations nécessaires à l'application de la présente loi en outre-mer.

La commission a adopté l'article 32 sans modification.

I. Des mesures de coordination nécessaires

Le présent article effectue des mesures de coordination afin de rendre applicable les dispositions du présent projet de loi en outre-mer dans six codes et une loi. Pour ce faire, il remplace les références législatives existantes qui ont fait l'objet de modifications dans le présent projet de loi de programmation par un renvoi au projet de loi.

1. Code de la commande publique (I de l'article)

Le 1° permet de rendre applicables à Wallis-et-Futuna les dispositions relatives à la commande publique prévues par l'ordonnance du 26 novembre 2018 contenues dans le projet de loi, en particulier les articles 5 et 8.

Le 2° rend également applicable à Wallis-et-Futuna les dispositions relatives au contrôle des coûts prévu à l'article 14 du présent projet de loi.

2. Code de la sécurité intérieure (II de l'article)

Le II prévoit l'application de la présente loi de programmation en Polynésie Française, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et dans les TAAF. Il supprime les références à la loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, de la loi du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, à la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, à l'ordonnance du 16 mai 2023 relative à la formation aux activités privées de sécurité et à la loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés pour les remplacer par un renvoi au présent projet de loi.

3. Code de l'éducation (III de l'article)

Le III de l'article actualise le code de l'éducation pour permettre l'application des dispositions du présent projet de loi à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Il remplace ainsi les renvois aux lois du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants et du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique par un renvoi à la présente loi de programmation.

4. Code de la santé publique (IV du présent article)

Le IV modifie le code de la santé publique pour remplacer les références à la loi du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation de la justice, de l'ordonnance du 17 janvier 2018 relative au service de santé des armées et à l'Institution nationale des Invalides par une référence au présent projet de loi de programmation afin de permettre l'application à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Il permet également (4°) l'application des dispositions de l'article 13 dans ces territoires.

5. Code des pensions militaires d'invalidité (V du présent article)

Le V permet l'adaptation des dispositions de l'article L. 244-1du code des pensions militaires d'invalidité à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sur le statut des emplois dits réservés, désormais dénommés emplois « de reconnaissance nationale » en application de l'article 27 du présent projet de loi.

6. Code des transports (VI de l'article)

Le VI modifie le code des transports pour actualiser la référence à la précédente loi de programmation à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

7. Loi du 17 décembre 1926 (VII de l'article)

Enfin, le VII de l'article modifie dans la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime la référence à l'ordonnance modificative du 6 octobre 2016 modifiant la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime pour rendre applicables les dispositions de l'article 165 à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

III. Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

À l'initiative des rapporteurs, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels sur cet article.

IV. La position de la commission

La commission a adopté l'article 32 sans modification.

Article 33
Ratifications d'ordonnances

Cet article vise à ratifier cinq ordonnances.

La commission a adopté l'article 33 sans modification.

I. Le dispositif envisagé

A. Ordonnance n° 2018-1127 du 12 décembre 2018 relative au congé du blessé

Cette ordonnance a été prise en application du 1° de l'article 30 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, qui autorise le Gouvernement à étendre le congé du blessé à d'autres hypothèses que celles prévues à l'article L. 4138-3-1 du code de la défense.

Aux deux circonstances d'engagement prévues qu'étaient les opérations de guerre et les opérations extérieures, l'ordonnance ajoute ainsi « une opération mobilisant des capacités militaires, se déroulant sur le territoire national ou hors de celui-ci, visant à la défense de la souveraineté et des intérêts de la France, à la préservation de l'intégrité de son territoire ou à la protection de ressortissants, d'une intensité et d'une dangerosité particulières assimilables à celles d'une opération extérieure ».

B. Ordonnance n° 2019-2 du 4 janvier 2019 portant simplification des dispositifs de reconversion des militaires et des anciens militaires dans la fonction publique civile

Cette ordonnance a été prise en application du 2° du même article 30 de la LPM 2019-2025, qui autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure visant à simplifier les procédures des dispositifs de reconversion dans la fonction publique prévus aux articles L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense.

Le dispositif des deux articles mentionnés a notamment été simplifié pour créer un dispositif unique de reconversion vers la fonction publique.

C. Ordonnance n° 2019-3 relative à certaines modalités d'incitation au départ à destination de personnels militaires

Cette ordonnance a été prise en application du même article 30 de la LPM 2019-2025. Cet article tend à autoriser le Gouvernement à proroger, pour la période s'étendant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025, des dispositions des articles 36, 37 et 38 de la loi du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 :

- la pension afférente au grade supérieur (PAGS), qui prend en compte l'indice de rémunération du grade supérieur à celui détenu lors de la radiation des cadres, rendant ainsi plus incitatives les conditions dans lesquelles ces personnels peuvent quitter l'institution militaire avant la limite d'âge de leur grade ;

- la promotion fonctionnelle (PF) consistant à promouvoir au grade supérieur des officiers et des sous-officiers de carrière afin de leur permettre d'exercer une fonction déterminée pour une durée déterminée, au terme de laquelle ils seraient radiés des cadres ou, s'agissant des officiers généraux, admis dans la deuxième section. L'objectif de ce dispositif est d'accélérer le départ à la retraite de militaires qui n'aspirent pas à poursuivre une carrière complète au sein de l'institution ;

- enfin, le pécule modulable d'incitation au départ (PMID), lié au départ anticipé du militaire.

L'ordonnance a permis aux armées de s'adapter aux évolutions des métiers, en facilitant le départ des militaires occupant des emplois en déclin.

Ces trois ordonnances ont fait l'objet d'un projet de loi de ratification déposé à l'Assemblée nationale le 27 février 2019, non inscrit à l'ordre du jour.

D. Ordonnance n° 2019-610 du 19 juin 2019 portant harmonisation de la terminologie du droit de l'armement dans le code de la défense et le code de la sécurité intérieure

Cette ordonnance a été prise en application du 1° de l'article 63 de la LPM 2019-2025. Elle a pour objet d'habiliter le Gouvernement à harmoniser la terminologie relative aux matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments relevant des catégories A, B, C et D mentionnées dans les codes de la défense et de la sécurité intérieure.

Cette ordonnance a permis d'harmoniser l'utilisation des termes relatifs aux « matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments », aux « matériels de guerre et matériels assimilés » ainsi qu'au « produits liés à la défense » au sein et entre les codes de la défense et de la sécurité intérieure. Ce faisant, elle a permis de lever les incertitudes sur le champ d'application exact des diverses réglementations en matière d'armement.

Elle a fait l'objet d'un projet de loi de ratification déposé à l'Assemblée nationale le 11 septembre 2019, retiré puis déposé au Sénat le 15 juin 2022, et non inscrit à l'ordre du jour.

E. Ordonnance n° 2021-860 du 30 juin 2021 portant changement d'appellation de l'armée de l'air

Cette ordonnance a été prise en application de l'article 44 de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur, qui habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour compléter et adapter les dispositions relatives aux activités et opérations spatiales et aux services qui y concourent, aux seules fins de garantir la protection des intérêts de la défense nationale.

L'ordonnance consiste à renommer l'armée de l'air « armée de l'air et de l'espace », afin de tenir compte de la dimension spatiale de ses missions.

Elle a fait l'objet d'un projet de loi de ratification déposé au Sénat le 8 décembre 2021, non inscrit à l'ordre du jour.

III. Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

IV. La position de la commission

La commission a adopté l'article 33 sans modification.

Article 34 (nouveau)
Remise d'un rapport portant sur la simplification du cadre normatif et administratif applicable aux industries de défense

Cet article prévoit la remise d'un rapport d'évaluation portant sur la simplification du cadre normatif et administratif applicable aux industries de défense.

La commission a supprimé l'article 34.

Cet article est issu d'un amendement adopté en commission à l'Assemblée nationale.

Il prévoit la remise, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, d'un rapport d'évaluation portant sur la simplification du cadre normatif et administratif applicable aux industries de défense. Ce rapport doit en outre identifier les leviers de réduction des délais de production et les mesures de facilitation réglementaire nécessaires pour accélérer la remontée en puissance de la base industrielle et technologique de défense.

Considérant, d'une part, que l'objectif de simplification des règles et procédures applicables aux industries de défense relève davantage du rapport annexé et, d'autre part, que la jurisprudence du Sénat conduit à accueillir défavorablement les demandes de rapport, la commission a adopté un amendement de Cédric Perrin, rapporteur, et Pascal Allizard visant à supprimer l'article 34.

La commission a supprimé l'article 34 (nouveau).


* 135 En particulier, l'article L. 711-1 du code de l'éducation rappelle les principes relatifs au fonctionnement des EPSCP (autonomie, gestion démocratique, pluridisciplinarité, etc.).

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