RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS DU RÈGLEMENT DU SÉNAT

Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie ».

De jurisprudence constante et en dépit de la mention du texte « transmis » dans la Constitution, le Conseil constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport au contenu précis des dispositions du texte initial, déposé sur le bureau de la première assemblée saisie.

Pour les lois ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien matériel entre le texte initial et l'amendement, la modification de l'intitulé au cours de la navette restant sans effet sur la présence de « cavaliers » dans le texte. Pour les lois organiques, le Conseil constitutionnel ajoute un second critère : il considère comme un « cavalier » toute disposition organique prise sur un fondement constitutionnel différent de celui sur lequel a été pris le texte initial.

En application des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.

En application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a arrêté, lors de sa réunion du mercredi 27 mai 2026, le périmètre indicatif du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense.

Elle a considéré que ce périmètre incluait des dispositions relatives :

· au budget des armées de 2024 à 2030, selon le périmètre retenu dans le cadre de l'engagement pris au sein de l'OTAN de consacrer, à l'horizon 2035, 5 % du PIB à la défense (dont 3,5 % consacré au financement des besoins ayant trait à la défense proprement dite et 1,5 % au titre des investissements réalisés dans le but notamment de protéger les infrastructures critiques, de défendre les réseaux, d'assurer la préparation du secteur civil et la résilience, de libérer le potentiel d'innovation et de renforcer la base industrielle de défense), et à l'ensemble des sujets relatifs aux armées françaises : budgets, équipements, armement, personnels militaires et civils, ensemble des missions et fonctions exercées dans et en dehors du territoire national.

· N'entrent pas dans le champ du présent texte les sujets de sécurité intérieure qui ne concernent que la police nationale, ou la gendarmerie nationale dans ses missions de sécurité intérieure.

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