II. UNE PROPOSITION DE LOI VISANT À GARANTIR LA NEUTRALITÉ FINANCIÈRE RÉELLE DU DON PAR LES VIVANTS

A. LE TRANSFERT DE LA GESTION DU PRINCIPE DE NEUTRALITÉ FINANCIÈRE À L'ASSURANCE MALADIE

Conçu à une époque, désormais révolue, où le parcours du donneur se déroulait presque exclusivement à l'hôpital, le dispositif actuel ne paraît plus adapté à la pratique contemporaine du don. Dès lors, l'article 1er transfère de l'établissement préleveur à l'assurance maladie la gestion de la neutralité financière du don.

Les difficultés récurrentes rencontrées par les donneurs soulignent les limites d'un modèle qui confie aux établissements de santé une mission étrangère à leur coeur de métier et consommatrice de temps administratif et soignant. Il apparaît dès lors opportun de transférer cette responsabilité à l'assurance maladie, dont l'expertise en matière de gestion des prestations constitue une garantie d'efficacité et d'équité. Afin de laisser l'assurance maladie procéder avec sérénité aux évolutions nécessaires de ses systèmes d'information, la commission a reporté d'au plus deux ans l'entrée en vigueur de l'article 1er.

B. D'UNE VOLONTÉ DE COMPLÉTER LE PRINCIPE DE NEUTRALITÉ FINANCIÈRE À LA CRÉATION D'UN VÉRITABLE STATUT DU DONNEUR VIVANT

La proposition de loi vise également à compléter le principe de neutralité financière en levant des limites inhérentes à sa conception.

En ce sens, l'article 1er étend le champ de la neutralité financière aux « frais de toute nature » occasionnés par la préparation, la réalisation, le suivi ou les suites du don. Pourraient ainsi désormais être pris en charge les frais de garde d'enfants, ou les frais de restauration.

L'article 2 de la proposition de loi écarte l'application des participations forfaitaires et des franchises sur les frais de santé en lien avec la préparation, la réalisation, le suivi et les suites du don. L'article 3 en fait de même avec les délais de carence préalables à l'indemnisation des arrêts de travail par l'assurance maladie. La commission a soutenu ces dispositions, arguant que nul n'est besoin de « responsabiliser » les donneurs, auteurs d'actes de générosité qui permettent de sauver des vies de proches ou d'inconnus.

La commission a renforcé l'ambition du texte, en faisant de l'article 2 le support d'un véritable statut législatif du donneur vivant. Inspirée du statut des victimes du terrorisme, cette évolution, demandée par les associations et l'Agence de la biomédecine, améliorera l'identification et le suivi des donneurs par les pouvoirs publics, afin de donner une traduction effective à la neutralité financière que la loi leur promet.

Ce statut comprend les différentes règles de prise en charge dérogatoires liées au don, mais est également associé à une interdiction de se voir opposer des dépassements d'honoraires sur les frais en lien avec le don et, pour ce qui concerne le don d'organes, à une priorité d'accès à la greffe en cas de problème de santé ultérieur lié au prélèvement.

Les thèmes associés à ce dossier

Partager cette page