EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er
Création d'une commission pour la mémoire des anciens mineurs
de La Réunion transplantés en France hexagonale de 1962 à 1984

Cet article propose la création d'une commission de reconnaissance pour la mémoire des anciens mineurs de La Réunion transplantés en France hexagonale et la création dans le département de la Creuse d'un lieu de mémoire.

La commission a adopté cet article sans modification.

I - Le dispositif proposé

A. Le droit existant

1. Les politiques mémorielles

En France, les lieux mémoriels et commémoratifs émergent principalement après la première guerre mondiale sous la forme des monuments aux morts57(*).

Ils prennent une nouvelle forme à partir des années 1980, notamment pour favoriser le souvenir et les échanges autour de la mémoire de la Shoah58(*).

Les lieux de mémoire autour de l'esclavage prennent forme au début des années 200059(*). En 2009, un mémorial est créé à Nantes pour commémorer l'abolition de l'esclavage sur le lieu de départ des navires négriers et en 2015, le mémorial ACTe est inauguré en Guadeloupe afin de constituer le principal lieu de mémoire sur l'esclavage.

La création de lieux de mémoire « joue un rôle essentiel dans les processus de reconnaissance des violations passées, de restauration de la dignité des victimes et de transmission de l'histoire aux générations futures. Elle permet de transformer une expérience longtemps marginalisée ou invisibilisée en un élément reconnu du patrimoine historique commun »60(*).

Les lois mémorielles ont également un rôle majeur dans la reconnaissance du préjudice subi par des populations. La loi du 30 juin 1983 relative à la commémoration de l'esclavage61(*) prévoit un jour chômé dans les territoires ultra-marins pour la date d'abolition de l'esclavage. Surtout, la loi du 21 mai 2001 reconnaît la traite et l'esclavage comme crimes contre l'humanité62(*).

2. Les commissions de vérité et de réconciliation

Les commissions de vérité et de réconciliation « permettent aux victimes d'exprimer leurs souffrances, de devenir des témoins, de dégager des émotions susceptibles de favoriser la catharsis »63(*). De telles commissions ont pu être mises en place en Argentine64(*), au Chili65(*), en Afrique du Sud66(*), au Pérou67(*) ou au Maroc68(*), permettant d'authentifier les violences effectuées sur des populations.

Elles « sont historiquement associées à des contextes de sortie de conflit, de transition post-dictatoriale ou de rupture institutionnelle majeure. Ce cadre originel a permis l'émergence et la légitimation d'un outil central de la justice transitionnelle »69(*).

Par exemple, au Canada, la commission de vérité et de réconciliation devait enquêter sur l'histoire et les effets durables des pensionnats pour autochtones70(*). Dans les années 1960 et 1970, les enfants des familles amérindiennes, inuits ou métisses, étaient raflés afin de les confier à des familles adoptives blanches, ou étaient vendus à des orphelinats, avec comme objectif de rompre le lien culturel avec la famille d'origine des parents.

Les commissions doivent assurer la recherche de la vérité afin de permettre la mise en oeuvre d'une justice transitionnelle, c'est-à-dire « un éventail de processus et mécanismes mis en oeuvre par une société pour tenter de faire face à des exactions massives commises dans le passé, en vue d'établir les responsabilités, de rendre la justice et de permettre la réconciliation »71(*).

Les commissions de vérité et de réconciliation doivent suivre des principes essentiels de la justice transitionnelle. Ainsi, une commission doit « susciter l'adhésion à la fois des populations directement concernées par la politique [dans le cas d'espèce] de transplantation des mineurs réunionnais mais aussi de l'ensemble de la communauté nationale »72(*).

Ainsi, une commission ne doit pas être perçue comme l'expression d'un seul groupe d'intérêt, mais doit permettre la rencontre entre l'expérience des victimes et l'intérêt général. Ensuite, une commission doit permettre de reconnaître les atteintes subies par les victimes et de favoriser leur visibilité sociale, tout en dégageant des axes de politiques publiques pour favoriser la cohésion sociale et le vivre ensemble. Elle est tournée à la fois vers le passé, pour la réparation et le souvenir, mais aussi vers l'avenir pour prévenir la répétition des fautes du passé.

B. Le droit proposé

Au dépôt de la proposition de loi, l'article 1er prévoit que la commission de reconnaissance des anciens mineurs réunionnais transplantés serait « chargée de contrôler l'action de l'administration et des collectivités territoriales quant à la bonne réalisation des recommandations du rapport de la commission d'information et de recherche historique sur le déplacement vers la France hexagonale, entre 1963 et 1982, d'enfants réunionnais »73(*).

De plus, il serait attendu qu'elle « veille à ce que les programmes scolaires et les programmes de recherche en histoire et en sciences humaines accordent la place conséquente que méritent les séquelles de la politique de contrôle de la démographie réunionnaise par le biais des agences de la migration et les transplantations d'enfants en France hexagonale »74(*).

La commission serait composée de 25 membres, avec un mandat de cinq ans, dont au moins six de ses membres sont des enfants transplantés, dont trois vivant dans l'Hexagone et trois vivant à La Réunion. Neuf membres de la commission sont nommés par décret, huit membres par le président de l'Assemblée nationale et huit membres par le président du Sénat.

Un décret pris en Conseil d'État doit fixer les modalités de fonctionnement de la commission, ainsi que le statut de ses membres.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

A. En commission

La commission des affaires sociales, par l'amendement AS35, a intégralement réécrit le dispositif initial de la proposition de loi.

1. Les missions de la commission

Au premier alinéa du I de l'article premier, l'expression « commission de reconnaissance des ex mineurs réunionnais transplantés » est remplacée par les termes « commission pour la mémoire des anciens mineurs de La Réunion transplantés en France hexagonale de 1962 à 1984 ».

L'amendement précise aux 1°, 2° et 3° de ce même I les missions de la commission, en supprimant le contrôle de l'action de l'administration et des collectivités territoriales, ainsi qu'en privilégiant la mise en oeuvre d'une politique de réconciliation plutôt que de servir d'interface de discussion.

Au 3° de ce même I, les instituts régionaux du travail social sont rajoutés à la liste des instituons devant inclure la mémoire de la transplantation dans leurs programmes pédagogiques.

L'amendement ajoute à un nouveau 4° dudit I aux missions de la commission « la création dans le département de la Creuse d'un lieu de mémoire à vocation culturelle, éducative et de recherche ».

Au III, l'expression « enfants de la Creuse » est abandonnée pour privilégier celle « d'anciens mineurs de La Réunion transplantés ».

2. La composition de la commission

L'amendement précité supprime également la durée du mandat de la commission, ainsi que la nomination de ses membres par la présidence de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Il réduit le nombre de ses membres, passant de 25 à 15 et deux de ses membres devront être des mineurs transplantés résidant en France hexagonale ainsi que deux qui devront vivre à La Réunion.

B. En séance publique

L'amendement n° 2 précise que les membres de la commission devraient être sélectionnés « en raison de leurs connaissances ou qualifications relatives à l'histoire de La Réunion et de la politique de transplantation d'enfants en France hexagonale ».

L'Assemblée nationale a adopté cet article ainsi modifié.

III - La position de la commission

La constitution d'une commission pour la mise en oeuvre des recommandations de la commission temporaire d'information et de recherche historique est bienvenue.

Le Gouvernement devra accorder à la commission nouvellement créée les moyens financiers afférents pour son bon fonctionnement. En effet, il ne serait pas acceptable que ses membres ne soient pas, a minima, défrayés pour leurs déplacements et que les frais d'intendance soient à leur charge.

La nouvelle commission devra accompagner les anciens mineurs transplantés dans l'accès à leurs dossiers personnels, notamment grâce au vade-mecum figurant à l'annexe 16 du rapport de la commission temporaire d'information et de recherche historique. Elle devra également améliorer les voyages des anciens mineurs transplantés vers La Réunion pour aider à leur reconstruction et favoriser le ressourcement.

Sur le plan de l'accompagnement psychologique, la commission nouvellement créée devra favoriser la bonne application de la convention signée entre le ministère des outre-mer et l'institut national d'aide aux victimes et de médiation, qui permet une prise en charge psychologique des anciens mineurs transplantés.

Surtout, la liste des mineurs anciennement transplantés doit être consolidée. À cette fin, la rapporteure rappelle que la liste actuellement établie n'est qu'un « document de travail » comme l'ont exprimé à de nombreuses reprises les scientifiques membres de la commission temporaire d'information et de recherche historique. La commission nouvellement créée pourrait approfondir le travail effectué par la commission temporaire sur le croisement de données diverses, par exemple avec les fichiers de la sécurité sociale, afin de fiabiliser davantage encore l'identité des anciens mineurs transplantés. On attendra également de la commission qu'elle aide les anciens mineurs transplantés à retrouver leur identité originelle, après s'être vu attribuer un état civil pour les pupilles en voie d'adoption.

De surcroît, en raison des dysfonctionnements de l'aide sociale à l'enfance ayant pris en charge les mineurs transplantés de La Réunion, de nombreux anciens mineurs sont dans des situations socio-économiques particulièrement dégradées. La commission nouvellement créée devrait pouvoir les aider à bénéficier des prestations de droit commun, ainsi qu'à entretenir un réseau de solidarité entre les anciens mineurs transplantés grâce aux associations existantes.

La rapporteure rejoint l'analyse de la commission temporaire d'information et de recherche historique disposant que l'étude de la transplantation des mineurs de La Réunion permet « d'aborder des notions générales comme celles de l'identité et de l'altérité dans la construction d'un monde globalisé, des flux migratoires et de leur rôle dans la construction de la population française, de l'évolution des droits de l'enfant, de la citoyenneté et de ses droits, mais également des exemples sur les bouleversements économiques et sociaux induits par la départementalisation outre-mer »75(*). L'affaire des mineurs transplantés de La Réunion devrait être davantage mise en avant dans les programmes de l'enseignement secondaire et au sein des programmes de recherche universitaire.

En outre, la rapporteure souhaite souligner le rôle clé que doit jouer le lieu de mémoire consacré aux enfants transplantés. Elle s'inscrit pleinement dans le propos tenu lors d'une audition menée par la rapporteure : « un lieu de mémoire ne doit pas être conçu comme un simple espace commémoratif, mais comme un outil de transmission des savoirs et de compréhension historique. L'un des principaux défis des politiques mémorielles consiste précisément à permettre l'appropriation sociale des événements passés par les générations qui ne les ont pas vécus »76(*).

La rapporteure souhaite insister sur la nécessité, pour la nouvelle commission, d'assurer la reconnaissance symbolique de l'ensemble des acteurs ayant pu directement ou indirectement souffrir de la politique de la transplantation des mineurs de La Réunion. Ainsi, elle souhaite reprendre in extenso le propos retenu par la commission temporaire d'information et de recherche historique à ce propos :

« Il est bien établi que les mineurs transplantés ont souffert, mais d'autres aussi ont directement ou indirectement affronté des situations pénibles, subi des stigmatisations infondées, vécu des traumatismes parfois profonds. Cela peut être le cas de la plupart des travailleurs sociaux qui croyaient bien faire en accompagnant cette transplantation, tant à La Réunion que dans l'Hexagone. Ou encore, l'immense majorité de la population creusoise et des autres départements d'accueil des mineurs transplantés sur laquelle s'est abattue l'opprobre médiatique, ce qui n'enlève rien à la réalité des sévices et préjudices que certains ont infligé à certains mineurs transplantés. Ou enfin, les parents légitimes et adoptifs, les familles d'accueil, les fratries légitimes et adoptives, les centres d'accueil, sans oublier les divers organismes et institutions dont l'image a pu être injustement écornée par les retombées de cette transplantation »77(*).

Enfin, il convient d'attirer l'attention du Gouvernement sur la situation de l'aide sociale à l'enfance. En effet, la transplantation des mineurs de La Réunion, outre les spécificités propres à cette politique, reflète les dysfonctionnements structurels de l'aide sociale à l'enfance. Dès lors, la connaissance des causes et effets de la transplantation des mineurs de La Réunion et leur diffusion auprès du plus grand nombre, doivent permettre d'éviter la reproduction de pratiques similaires à l'avenir. La mémoire des événements passés « n'a pas seulement une fonction rétrospective ; elle possède également une fonction préventive et civique »78(*).

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 2
Création d'une journée d'hommage aux mineurs transplantés
de La Réunion

Cet article propose de créer une journée nationale d'hommage aux mineurs transplantés de La Réunion pour le 18 février.

La commission a adopté cet article sans modification.

I - Le dispositif proposé

A. Le droit existant

L'article L. 3133-1 du code du travail énumère les journées qui s'imposent comme des jours fériés.

Outre ces journées, le législateur a créé des journées nationales d'hommage qui ne sont pas fériées. Ainsi, le 25 septembre est la journée nationale d'hommage aux harkis, aux moghaznis et aux personnels des diverses formations supplétives et assimilés79(*). Le 5 décembre est la journée d'hommage pour les rapatriés d'Afrique du Nord, les personnes disparues et les populations civiles victimes de massacres ou d'exactions commis durant la guerre d'Algérie et après le 19 mars 1962 en violation des accords d'Évian, ainsi que les victimes civiles des combats de Tunisie et du Maroc80(*).

La journée nationale en hommage aux victimes de l'esclavage colonial, fixée au 23 mai, a été définie par le pouvoir réglementaire, en application de l'article 4 de la loi du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crimes contre l'humanité81(*).

Les droits des enfants sont symboliquement consacrés par la journée internationale des droits de l'enfant, le 20 novembre.

La mise en oeuvre d'une politique mémorielle suppose des moments de reconnaissance publique. En effet, « une journée nationale permet de rendre hommage aux victimes, de reconnaître officiellement la gravité des atteintes subies et d'inscrire cette histoire dans la mémoire collective »82(*).

B. Le droit proposé

Dans sa rédaction initiale, l'article 2 tend à instituer « une journée nationale d'hommage aux "Enfants dits de la Creuse" et aux autres enfants ayant relevé de l'aide sociale à l'enfance et ayant été victimes de mauvais traitements, de violences éducatives, de violences physiques ou sexuelles ».

La journée aurait lieu le 18 février, date de l'adoption en 2014 à l'Assemblée nationale de la résolution n° 300 relative aux enfants réunionnais placés en métropole dans les années 1960 et 1970.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a adopté l'amendement AS22 visant à restreindre la journée d'hommage aux seuls enfants transplantés de La Réunion et précisant la borne chronologique de 1962 à 1984.

L'amendement AS23 effectue une modification d'ordre rédactionnel.

L'Assemblée nationale a adopté cet article ainsi modifié.

III - La position de la commission

L'adoption d'une journée d'hommage le 18 février permettra d'entretenir la mémoire de la transplantation des mineurs de La Réunion.

Cette journée doit être un moment de vérité, de reconnaissance, de transmission et de cohésion nationale.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 3 (supprimé)
Création d'un lieu de mémoire et d'accompagnement
des enfants transplantés dans le département de la Creuse

Cet article propose de créer dans le département de la Creuse un lieu de mémoire et d'accompagnement des enfants transplantés souhaitant faire valoir leurs droits. L'article a été supprimé à l'Assemblée nationale.

La commission maintient la suppression de cet article.

I - Le dispositif proposé

Au dépôt, l'article visait à créer un « établissement public à caractère administratif nommé " Maison de l'accueil et de la protection de l'enfance ", doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière ».

Son financement devait être assurée par l'État ainsi que par les 92 départements ayant accueilli des enfants transplantés, ainsi que par le conseil régional de La Réunion.

L'établissement devait accompagner tout mineur transplanté « souhaitant faire valoir ses droits ou souhaitant étudier l'histoire des enfants transplantés », ainsi que disposer d'un centre de documentation.

Il devait notamment, en lien avec le conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine et les établissements d'enseignement supérieur de la Creuse, « coordonner la mise en place de programmes de recherche en histoire et en sciences humaines sur les thèmes de l'immigration ».

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a supprimé cet article avec l'adoption de l'amendement AS24.

La création d'un lieu de mémoire pour les mineurs transplantés a été déplacée à l'article premier. Ce lieu de mémoire est déjà en cours de construction dans le département de la Creuse.

La mise en place de programmes de recherche en sciences humaines et sociales sur les mineurs transplantés est également prévue à l'article 1er.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article.

III - La position de la commission

La commission ne souhaite pas rétablir cet article car ses objectifs initiaux sont précisément développés à l'article 1er.

De plus, elle considère que le financement du lieu de mémoire par un nombre aussi important d'acteurs pourrait s'avérer contre-productif.

La commission maintient la suppression de cet article.

Article 4
Mise en place d'une allocation valant réparation des préjudices causés par la transplantation des mineurs de La Réunion en France hexagonale

Cet article propose de mettre en place une allocation spécifique valant réparation des préjudices causés par la transplantation des mineurs de La Réunion en France hexagonale de 1962 à 1984.

La commission a adopté cet article sans modification.

I - Le dispositif proposé

A. Le droit existant

La résolution relative à la maltraitance des enfants dans les institutions en Europe83(*), adoptée par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe le 26 janvier 2024, recommande « d'assurer un dédommagement approprié et adéquat des victimes ayant subi une forme quelconque de violence physique, sexuelle ou psychologique, quel que soit leur âge, pour compenser et réparer les préjudices subis et leurs conséquences futures, sans limitation de temps par rapport à la période d'établissement des faits, et de façon proportionnée par rapport à la gravité des préjudices subis ».

En droit français, le législateur a prévu par le passé des indemnisations dans le cadre de lois mémorielles.

Ainsi, l'article 6 de la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés84(*) a créé une allocation de reconnaissance spécifique. L'article 3 de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie85(*) a institué une réparation sous la forme d'une allocation forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans les structures d'accueil sur le territoire français.

À l'international, les indemnités de réparation ou allocation de reconnaissance existent également. Ainsi, au Canada, entre 25 000 et 50 000 dollars canadiens sont versés pour chaque plaignant dans le cadre de la rafle des enfants autochtones. En revanche, en Australie, l'enlèvement d'enfants aborigènes, ensuite remis pour adoption à des familles blanches, n'a pas fait l'objet du versement d'une indemnité pour les préjudices subis, notamment en raison de la répartition des responsabilités entre l'État fédéral et les régions et territoires australiens et d'une opposition plus large dans la société civile australienne à mettre en oeuvre des compensations coûteuses pour les finances publiques.

L'allocation de réparation joue un rôle clé dans la mise en oeuvre d'une justice transitionnelle. L'allocation permet tout d'abord « de prendre en compte les atteintes à la vie familiale, les préjudices identitaires et culturels, les souffrances psychologiques, les conséquences sur les parcours éducatifs et professionnels, les ruptures de liens sociaux ainsi que les éventuelles répercussions économiques ou sanitaires »86(*). En revanche, une réparation financière ne permettra jamais d'être à la hauteur de tous les préjudices subis.

La réparation, selon les principes de la justice transitionnelle, « prend les cinq formes suivantes : restitution, indemnisation, réadaptation, satisfaction et garanties de non-répétition, tout en étant adéquate, effective et rapide »87(*).

B. Le dispositif vise à créer une allocation forfaitaire et unique versée aux enfants transplantés de La Réunion

Le III de l'article 4 de la présente proposition de loi prévoit que « les personnes alors mineures entre 1962 et 1984, ayant été transplantées en France hexagonale et figurant sur la liste nominative des " Enfants dits de la Creuse " établie par la commission de recherche et d'information [...] ou leurs descendants si ces personnes sont décédées, peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de la violence du processus de migration et de l'indignité de leurs conditions d'accueil en France hexagonale ».

Le III poursuit en précisant que « la réparation prend la forme d'une allocation spécifique, issue d'un fonds de solidarité subventionné par le ministère des Outre-mer et géré par le conseil départemental de La Réunion, versée dans des conditions et selon un barème fixé par décret [...]. Son montant est réputé couvrir l'ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour [la transplantation] »88(*). Le barème doit être fixé par la commission créée à l'article 1er de la présente proposition de loi.

Le II de l'article insère un 7° à l'article L. 136-1-3 du code de la sécurité sociale disposant que l'allocation visant à réparer les préjudices causés par la transplantation des mineurs de La Réunion en France hexagonale de 1962 à 1984 ne serait pas assujettie à la contribution sociale généralisée. Le IV de ce même article précise que cette exonération s'applique pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente proposition de loi.

Le I de l'article 4 de la présente proposition de loi modifie le 4° de l'article 81 du code général des impôts afin d'y insérer un f disposant que l'allocation spécifique valant réparation des préjudices causés serait affranchie de l'impôt sur le revenu.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

A. Au stade de la commission

La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a adopté l'amendement AS26, qui substitue au mot « spécifique » le mot « forfaitaire » pour qualifier la nouvelle allocation destinée aux mineurs transplantés.

L'amendement AS32 supprime le département de La Réunion de la gestion du fonds chargé du versement de l'allocation forfaitaire pour le confier à l'État.

L'amendement AS34 fixe une borne chronologique pour le versement de l'allocation forfaitaire qui pourrait être versée jusqu'au 1er janvier 2028. Il supprime la limite de durée d'exonération de l'allocation forfaitaire à la contribution sociale généralisée.

La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a également adopté divers amendements rédactionnels, à savoir les amendements AS25, AS26, AS27, AS28, AS29, AS30, AS31 et AS33.

B. En séance publique

L'alinéa disposant la date butoir pour bénéficier de l'allocation forfaitaire est réécrit par l'amendement  n° 8, sous amendé par le sous-amendement n° 10, qui prévoient ainsi que la durée pour bénéficier de l'allocation forfaitaire serait fixée par décret mais qu'elle ne pourrait être inférieure à trois ans.

L'Assemblée nationale a adopté les amendements rédactionnels n° 5, n° 6 et n° 7.

L'Assemblée nationale a adopté cet article ainsi modifié.

III - La position de la commission

Les préjudices subis par les mineurs transplantés de La Réunion vers la France hexagonale entre 1962 et 1984 nécessitent le versement d'une allocation de réparation.

Le caractère forfaitaire de l'allocation peut paraître injuste car les victimes n'ont pas toutes subi des violences identiques. Toutefois, les dispositifs individualisés d'évaluation des préjudices sont susceptibles de générer de fortes inégalités de traitement et de créer des tensions entre bénéficiaires. Le recours à une allocation forfaitaire permet ainsi « d'éviter la mise en concurrence des souffrances »89(*). Il est donc nécessaire que l'allocation soit forfaitaire.

Le versement d'une seule allocation forfaitaire ne suffira pas à réparer les souffrances psychologiques que subissent encore de nombreux anciens mineurs transplantés. Le volet de l'accompagnement psychologique est par ailleurs insuffisamment développé dans la présente proposition de loi.

La rapporteure formule ainsi le voeu que le ministère de la santé, en coordination avec le ministère des outre-mer, mette en place un parcours de santé pour prodiguer des soins psychologiques aux anciens mineurs transplantés qui en auraient besoin. En particulier, un accompagnement en présentiel doit être effectué auprès des anciens mineurs transplantés qui font le choix de se rendre à La Réunion afin de retourner sur les lieux de leur enfance. En effet, un tel travail sur soi est susceptible de considérablement fragiliser les anciens mineurs transplantés et il apparaît nécessaire qu'ils soient accompagnés de professionnels de santé lors de ce déplacement à La Réunion.

En outre, le Gouvernement ainsi que la commission nouvellement créée devront rapidement mettre en place le versement de l'allocation forfaitaire selon les conditions énoncées au IV du présent article. En effet, de nombreux mineurs anciennement transplantés sont très âgés et en difficultés psychiques sur le passé de la transplantation. Ils ont donc besoin d'une mise en oeuvre rapide du versement de l'allocation forfaitaire qui permet d'acter la reconnaissance de leurs souffrances.

Sur le montant de l'allocation, la rapporteure considère, comme le juriste Laurent Sermet, que son montant doit être suffisant afin « de traduire une reconnaissance réelle de la gravité des préjudices et ne pas apparaître comme purement symbolique »90(*), sans pour autant prétendre à la réparation exhaustive de l'intégralité des préjudices. Le nombre de personnes pouvant bénéficier de cette allocation est estimée à 1 80091(*).

Enfin, le délai de trois ans ouverts aux anciens mineurs transplantés pour faire valoir le versement de l'allocation risque de ne pas cibler l'intégralité des anciens mineurs transplantés, qui peuvent ignorer leur condition d'ancien mineur transplanté. Le Gouvernement et la future commission devront donc effectuer auprès des anciens mineurs transplantés une communicatin adaptée, tout en proposant à ceux-ci l'accompagnement psychologique afférent.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 5 (supprimé)
Gage de la proposition de loi

Cet article constituait le gage de la proposition de loi qui a été levé par le Gouvernement à l'Assemblée nationale.

La commission maintient la suppression de l'article.

I - Le dispositif proposé

La proposition de loi crée trois catégories de charges publiques nouvelles, résultant respectivement de la création d'une commission (article 1er), de l'institution d'un établissement public (article 3) et de la mise en place d'un mécanisme de réparation financière (article 4).

Afin d'assurer leur conformité à la recevabilité financière des propositions de loi à l'Assemblée nationale, l'article 5 procède au gage de l'ensemble de ces charges.

S'agissant des charges et pertes de recettes imputables à l'État, les I et II y pourvoient par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs, telle que définie au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

S'agissant des organismes de sécurité sociale, les III et V compensent, d'une part, la perte de recettes et, d'autre part, la charge nouvelle, par voie de majoration à due concurrence de cette même accise sur les tabacs.

S'agissant des collectivités territoriales, le IV compense la charge qui leur incombe par une majoration de la dotation globale de fonctionnement, et prévoit la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs aux fins de couverture de cette majoration.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

En séance publique, par l'amendement n°11, le Gouvernement a levé le gage de la présente proposition de loi.

III - La position de la commission

La commission prend acte que le Gouvernement a levé le gage et maintient la suppression de l'article.


* 57 A. Prost, « Les monuments aux morts », dans Nora. P. (dir.), Les Lieux de mémoire. I. La République, 1984.

* 58 F. Azouvi, Auschwitz, les Français, la mémoire, 2015.

* 59 G. Ciarcia, « Introduction », Visions du passé et mémoire culturelle des traites esclavagistes. Ethnologie française, n° 50, 2002.

* 60 Réponse de J-P. Massias au questionnaire de la rapporteure.

* 61 Loi n° 83-550 du 30 juin 1983 relative à la commémoration de l'abolition de l'esclavage et en hommage aux victimes de l'esclavage.

* 62 Loi n° 2001-434 du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité.

* 63 Commission temporaire d'information et de recherche historique, Étude de la transplantation des mineurs de La Réunion en France hexagonale, 2018, p. 496.

* 64 Sur les juntes militaires.

* 65 Sur la dictature de Pinochet.

* 66 Sur l'Apartheid.

* 67 Sur le conflit armé péruvien débuté en mai 1980.

* 68 Sur le régime de Hassan II durant les années de plomb.

* 69 Réponse de J-P. Massias au questionnaire de la rapporteure.

* 70 T. Savage, « Les commissions vérité et réconciliation : une nouvelle approche de la vérité », Les Cahiers de la Justice, n° 2, 2018.

* 71 Organisation des Nations unies.

* 72 Réponse de J-P. Massias au questionnaire de la rapporteure.

* 73 Texte initial de l'article premier de la présente proposition de loi.

* 74 Ibidem.

* 75 Commission temporaire d'information et de recherche historique, Étude de la transplantation des mineurs de La Réunion en France hexagonale, 2018, p. 594.

* 76 Réponse de J-P. Massias au questionnaire de la rapporteure.

* 77 Commission temporaire d'information et de recherche historique, Étude de la transplantation des mineurs de La Réunion en France hexagonale, 2018, p. 595.

* 78 Réponse de J-P. Massias au questionnaire de la rapporteure.

* 79 Article 2 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français.

* 80 Article 2 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés.

* 81 Loi n° 2001-434 du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité.

* 82 Réponse de J-P. Massias au questionnaire de la rapporteure.

* 83 Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, résolution 2533, 26 janvier 2024, rapport de la commission des questions sociales, de la santé et du développement durable.

* 84 Loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés.

* 85 Loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français.

* 86 Réponse de J-P. Massias au questionnaire de la rapporteure.

* 87 Réponse de L. Sermet au questionnaire de la rapporteure.

* 88 Ibidem.

* 89 Réponse de J-P. Massias au questionnaire de la rapporteure.

* 90 Réponse de L. Sermet au questionnaire de la rapporteure.

* 91 Commission temporaire d'information et de recherche historique (opcit.), p. 468.

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