II. UNE PROPOSITION DE LOI ESSENTIELLEMENT SYMBOLIQUE VISANT NOTAMMENT À L'ABROGATION EXPRESSE DU « CODE NOIR »
La proposition de loi issue des travaux de l'Assemblée nationale comprend trois articles.
L'article 1er prévoit l'abrogation expresse de l'ensemble des textes désignés sous l'appellation « code noir », comprenant l'édit du Roy de mars 1685, ainsi que l'ensemble des dispositions prises pour son application, son adaptation ou son extension à d'autres territoires.
L'article 1er bis énonce que l'ensemble des textes qui ont institutionnalisé la traite et l'esclavage sont indissociables du crime contre l'humanité reconnu par la loi du 21 mai 2001 dite « loi Taubira ».
L'article 2 prévoit la remise au Parlement d'un rapport dressant la liste des dispositions issues du droit colonial encore en vigueur outre-mer et évaluant la place accordée à l'histoire de l'esclavage et de la traite dans les programmes scolaires.
III. LA POSITION DE LA COMMISSION : UNE ADOPTION CONFORME DU TEXTE AFIN DE NE PAS RETARDER L'ABROGATION EXPRESSE
En première analyse, la proposition de loi ne paraît pas soulever d'enjeux juridiques. L'abrogation implicite du « code noir » et des textes qui lui sont associés semble acquise de longue date et sans contestation possible. L'article 1er bis présente un dispositif purement déclaratoire et s'inscrit dans la lignée de la « loi Taubira » tandis que la demande de rapport figurant à l'article 2 ne soulève qu'une question d'opportunité eu égard à son contenu et à la réticence traditionnelle de la commission des lois sur les demandes de rapport.
Bien que les travaux du rapporteur aient établi le caractère incontestable, depuis le décret du 27 avril 1848, de l'abrogation implicite des textes visés par l'article 1er, leur abrogation expresse, présentée comme entreprise de clarification normative, n'a pas paru dénuée de tout intérêt.
Elle s'inscrit dans l'attachement bien connu de la Haute Assemblée pour la simplification et la lisibilité du droit positif, qui s'est traduit par le dépôt et l'adoption définitive de plusieurs textes visant à abroger les dispositions manifestement obsolètes de notre droit - les fameuses lois « BALAI ».
Aussi, la commission a-t-elle jugé préférable, sur les recommandations de son rapporteur, d'acter l'abrogation expresse du « code noir » et d'adopter conforme le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale.
Les propositions visant à redéfinir ou à préciser le périmètre de cette abrogation, jugées peu opportunes en ce qu'elles substituaient à l'écriture globale du texte une énumération limitative d'actes pris selon les territoires de leur application, ont été repoussées.
Toujours aux fins de favoriser l'adoption conforme du texte, et malgré le risque d'inconstitutionnalité lié à son absence de portée normative, l'article 1er bis a été adopté sans modification. Il en a été de même pour l'article 2.
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La commission a adopté la proposition de loi sans modification.