EXAMEN DES ARTICLES
Article 1er
Abrogation du
« code noir »
Le présent article prévoit l'abrogation expresse de l'ensemble des textes communément désignés sous l'appellation « code noir », comprenant l'édit du Roy sur les esclaves des îles de l'Amérique de mars 1685, ainsi que l'ensemble des dispositions de toute nature prises pour son application, son adaptation ou son extension à d'autres territoires.
La commission l'a adopté sans modification.
1. Le dispositif initial
a) Le « code noir », matrice du régime juridique de l'esclavage en France, a fait l'objet d'une abrogation implicite
Le périmètre initial couvert par l'article 1er incluait l'« édit du Roy sur les esclaves des îles de l'Amérique de mars 1685 et l'ensemble des dispositions de toute nature qui en découlent, en constituent le prolongement ou en assurent l'application », cette dénomination délibérément large visant à frapper de la même abrogation l'édit originel de 16854(*) et les textes de portée similaire ultérieurement promulgués par la monarchie et par les régimes lui ayant succédé préalablement à l'abolition définitive de l'esclavage.
Rassemblés sous l'appellation « code noir », dont l'usage s'est répandu dès le début du XVIIIe siècle au point de durablement installer l'idée reçue d'un code unique et figé, ces textes forment un ensemble disparate, de nature et d'entrée en vigueur diverses, ayant eu pour trait commun de définir puis de préciser, au gré des extensions territoriales françaises, « l'état et la qualité des esclaves », sans toutefois se confondre avec un statut général.
La première abolition de l'esclavage, proclamée par la Convention nationale le 16 pluviôse an II (4 février 1794), prit la forme d'un décret disposant que « tous les hommes, sans distinction de couleur, domiciliés dans les colonies, sont citoyens français et jouiront de tous les droits assurés par la Constitution ». Cette fin du « crime contre nature » de l'esclavage, « aussi opposé au droit civil qu'il l'était au droit naturel »5(*), ne pouvait qu'entraîner, dans l'esprit des conventionnels, l'anéantissement des textes qui avaient encadré son régime, sans que le législateur n'estime alors nécessaire, ni même opportun, de les abroger expressément.
Pour cause, c'est par une référence explicite aux « lois et règlements antérieurs à 1789 » que Bonaparte, alors Premier consul, rétablit l'esclavage dans les colonies françaises, par la loi du 30 floréal an X (20 mai 1802).
Il fallut attendre le décret Schoelcher du 27 avril 1848, disposant que « l'esclavage sera entièrement aboli dans toutes les colonies et possessions françaises », pour qu'une nouvelle abolition vide de toute substance et de tout effet, cette fois définitivement, les textes du « code noir ».
Depuis cette date, nonobstant les événements ayant marqué l'histoire coloniale de la France, le droit positif a solennellement maintenu sa condamnation univoque de l'esclavage. Celle-ci fut d'abord inscrite au sein de ses textes fondamentaux : l'article 6 de la Constitution de 1848 disposait ainsi que « l'esclavage ne [pouvait] exister sur aucune terre française », le préambule de la Constitution de 1946 a, quant à lui, écarté « tout système de colonisation fondé sur l'arbitraire ». Elle fut ensuite précisée par un arsenal pénal spécifique - articles 224-1 A et suivants du code pénal.
b) La présente proposition de loi prévoit son abrogation expresse
L'article 1er de la présente proposition de loi comportait, dans sa version initiale, l'abrogation expresse des textes dénommés sous l'appellation « code noir ».
L'abrogation désigne l'action d'annuler pour l'avenir le caractère exécutoire d'une norme. Elle suppose, en application du parallélisme des formes, l'identité de valeur des auteurs de la norme exécutoire et de la norme abrogative, et peut emprunter deux voies :
- l'abrogation expresse, par laquelle l'auteur manifeste explicitement sa volonté d'éteindre les effets juridiques d'une norme ;
- l'abrogation implicite, issue de l'apparition ultérieure dans l'ordonnancement juridique d'une norme dont les effets sont substantiellement incompatibles avec ceux d'une norme antérieure, conduisant à leur extinction silencieuse.
Aux yeux de la doctrine, ces deux formes d'abrogation présentent une parfaite équivalence quant à leurs effets, le constat de la seconde suffisant à rendre superflu le recours à la première.
Bien qu'admettant qu'il « ne [fasse] pas de doute que les dispositions de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, du préambule de la Constitution de 1946 et de la Constitution de 1958 ont abrogé implicitement l'ensemble des dispositions relatives au code noir », au demeurant totalement incompatibles avec la plupart des normes internationales et européennes contenues dans les traités ratifiés par la France, le député auteur-rapporteur de la présente proposition, M. Max Mathiasin, estime indispensable de recourir à une « abrogation expresse mémorielle », dont la « charge symbolique et politique particulièrement forte » compenserait l'indéniable redondance avec l'état actuel du droit positif.
2. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un amendement à l'article 1er, à l'initiative de son rapporteur, visant à étendre le périmètre de cette abrogation mémorielle à la totalité des textes normatifs ultérieurement pris sur le fondement de l'édit de 1685, « pour son application, son adaptation, ou permettant son extension à d'autres territoires ». Son objectif était de tenir expressément compte de l'extension progressive des territoires auxquels l'édit de 1685, originellement circonscrit aux îles de la Martinique, de Guadeloupe et de Saint-Christophe, fut appliqué au gré de l'emprise coloniale de la monarchie française.
L'article 1er fut adopté en séance publique sans modification.
3. La position de la commission des lois
Les travaux du rapporteur de la commission des lois du Sénat, à l'instar de ceux de son homologue de l'Assemblée nationale, ont établi, s'il en était encore besoin, le caractère incontestable, depuis le décret du 27 avril 1848, de l'abrogation implicite des textes visés par l'article 1er, dépourvus depuis cette date de tout effet juridique.
Aussi, c'est sur l'opportunité symbolique de l'abrogation expresse contenue dans cet article que le rapporteur a entendu concentrer ses travaux : bien que revendiquée par son auteur comme essentiellement mémorielle, et donc dépourvue de tout effet de bord juridique, elle n'en introduit pas moins dans le droit positif la mention d'un ensemble de textes dont l'explicitation suscite plusieurs questions.
La première est celle soulevée par la communauté scientifique, dont M. Frédéric Charlin, maître de conférences en histoire du droit, s'est fait l'écho lors de son audition, considérant que l'article 1er de la présente proposition de loi ne pouvait qu'échouer, dans une rédaction soumise aux critères légistiques de son époque, à saisir la totalité des textes normatifs et interprétatifs qu'a pu produire en la matière le droit royal, bien moins imprégné de l'idée kelsénienne de hiérarchie des normes. Comme il le relève dans la réponse apportée au rapporteur, « l'édit de 1685 est un acte royal de l'Ancien régime et non une loi au sens contemporain. Les textes coloniaux sont de nature diverse. Certains relèvent de l'autorité royale, d'autres du pouvoir réglementaire colonial ou de pratiques administratives locales. Il serait donc historiquement inexact de parler indistinctement de “textes législatifs” ».
La deuxième question, classique, tient à l'impératif de normativité de la loi. Comme l'a rappelé lors de son audition Mme Anne-Marie Le Pourhiet, professeur émérite de droit public, le « principe de normativité de la loi assorti d'objectifs de clarté, d'accessibilité et d'intelligibilité des normes » impose au législateur de « fixer des obligations et d'ouvrir des droits », et non de verser dans un « rite incantatoire ». Or l'abrogation expresse d'une disposition déjà implicitement abrogée, revenant à « abroger le néant », paraît bel et bien dépourvue de caractère normatif.
Enfin, l'inscription dans le droit positif d'une référence explicite à l'abrogation du « code noir » pourrait ouvrir un champ non exempt de risques. S'appuiera-t-on sur cette abrogation expresse, occultant son caractère manifestement surabondant, pour tenter d'affaiblir a posteriori la réalité de l'abrogation implicite ? N'ouvre-t-on pas la voie, en adoptant pareille disposition, à de fâcheuses initiatives à venir qui viseraient à la préciser, la compléter, voire à l'abroger elle-même ? Exhumera-t-on, de la masse inerte des textes de l'Ancien droit ayant échappé à l'abrogation expresse, d'autres dispositions dont la survie factice pourrait porter autant de vexations contemporaines - on pense à la loi salique ou à l'édit de Fontainebleau portant révocation de celui de Nantes ?
De son inanité juridique actuelle, la présente proposition de loi ne fait pas moins jaillir des questionnements réels - voire des inquiétudes - sur d'éventuels effets différés.
A contrario, l'engagement connu de la Haute Assemblée dans l'amélioration de la lisibilité du droit l'a souvent menée à nuancer l'efficacité et la portée réelle des abrogations implicites, déplorant que la coexistence dans le même ordre juridique de plusieurs dispositions ayant le même objet ne trouvait pas toujours de solution univoque dans le seul critère temporel. Elle a même souligné que c'était bien « à titre subsidiaire [que] le juge constatait l'abrogation implicite d'une norme par un texte ultérieur », limitant ce constat, au demeurant dépourvu de toute portée erga omnes, aux seuls cas d'opposition normative les plus extrêmes. C'est dans cet esprit que le Sénat a acté en 2018 la création d'une mission de simplification législative animée d'une intention au fond similaire à celle de la présente proposition de loi et dont les travaux ont débouché sur deux textes promulgués6(*) et un en cours de navette7(*).
Bien que cette initiative sénatoriale, prioritairement attachée à lutter contre l'équivocité du droit positif, ne visait pas particulièrement les dispositions anciennes frappées par l'histoire d'une obsolescence aussi manifeste que celle du « code noir », elle n'a pas hésité à étendre le périmètre de l'abrogation expresse à quelques lois ambiguës dont le maintien dans l'ordre juridique n'avait pourtant plus que simple valeur de témoignage : ainsi, entre autres exemples, de la loi du 14 juillet 1819 relative à l'abolition du droit d'aubaine et de détraction, dont l'article 2 énonçait une distinction de nationalité entre cohéritiers français et étrangers et dont le Conseil constitutionnel avait constaté l'évidente abrogation implicite en 2011. Ainsi, sans verser dans l'abrogation mémorielle, le Sénat a pu parfois considérer comme utiles certaines entreprises de clarification normative, y compris lorsqu'elles s'étendaient aux textes que l'écoulement du temps avait vidés de toute substance.
Dans le cas de la présente proposition de loi, la démarche pourrait même apparaître - du moins rétroactivement - revêtue d'un certain intérêt. Comme l'a souligné lors de son audition Mme Myriam Cottias, directrice du Centre international de recherches sur les esclavages et post-esclavages, l'abrogation implicite de l'esclavage et des textes royaux le régissant n'a pas empêché la France, par deux fois, d'opérer une forme de rétablissement a posteriori : la première fois, à l'initiative du Premier consul, par la loi du 30 floréal an X ; la seconde fois, malgré le décret du 27 avril 1848 et l'article 6 de la Constitution de la IIe République, pour ménager ponctuellement au Maghreb et en Afrique noire, dans le cadre de la colonisation à l'ère industrielle, la pratique d'actes « de traite et d'esclavage, de nature similaire à ceux inscrits dans le code noir, par exemple en matière de violence et de punitions lors des tentatives de fugitivité », qu'une abrogation expresse du « code noir » par la République aurait peut-être rendue moins commode.
Sensible par ailleurs aux arguments déployés par l'auteur-rapporteur de la présente proposition de loi à l'Assemblée nationale, qui a rappelé lors de son audition avoir délibérément inscrit son initiative dans le champ limité d'une abrogation expresse - et non dans celui d'une « annulation » rétroactive qui aurait ouvert des débats historiques et juridiques plus contestables - le rapporteur reconnaît donc une utilité symbolique à cet article 1er, dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale.
En conséquence, il ne s'est pas montré favorable aux propositions visant à en reformuler le périmètre, au motif que la seule explicitation des îles d'Amérique, territoire d'impact de l'édit originel de 1685, occulterait les autres terres où la monarchie en a étendu l'emprise - dont les îles Mascareignes, désignant alors La Réunion, l'île Maurice et l'île Rodrigues, ainsi que la Louisiane, ayant depuis 1803 quitté le giron français.
Outre le risque légistique qu'il entrevoit à revenir sur la lettre de l'article 1er, qu'il juge suffisamment large et apte à embrasser tout espace où le « code noir » aurait trouvé à s'appliquer avant son abrogation définitive, le rapporteur a estimé qu'y substituer l'énumération de textes propres à chaque territoire de l'ancien empire colonial de la monarchie, forcément limitative et exposée aux oublis, pourrait inopportunément prêter le flanc aux concurrences mémorielles.
La commission a adopté l'article 1er sans modification.
Article 1er
bis
Rattachement des textes composant le « code noir »
au crime contre l'humanité constitué par l'esclavage tel
qu'établi par la loi du 21 mai 2001
Le présent article prévoit que la République française reconnaît que l'ensemble des textes qui ont institutionnalisé la réduction d'êtres humains à l'état de biens meubles et organisé leur déportation, leur exploitation ainsi que les violences exercées à leur encontre sont indissociables du crime contre l'humanité reconnu par la loi du 21 mai 2001 dite « loi Taubira ».
La commission l'a adopté sans modification.
1. Le dispositif introduit par l'Assemblée nationale
L'article 1er bis de la présente proposition de loi est issu d'un amendement de plusieurs députés du groupe Socialistes et apparentés, adopté en séance publique, et précisé par un sous-amendement du rapporteur.
Il vise à faire reconnaître par la République française que « l'ensemble des textes qui ont institutionnalisé la réduction d'êtres humains à l'état de bien meuble, organisé leur déportation, leur exploitation ainsi que les violences exercées à leur encontre, sont indissociables du crime contre l'humanité que constituent la traite et l'esclavage, reconnu par la loi n° 2001-434 du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité ».
2. La position de la commission des lois
Bien qu'animé d'une intention louable, cet article soulève plusieurs réserves.
À première vue, il n'apporte à la loi n° 2001-434 du 21 mai 2001 dite « loi Taubira » qu'un complément relativement accessoire et dispensable, dans la mesure où la qualification des différentes traites négrières et de l'esclavage comme crimes contre l'humanité, consacrée par l'article 1er de cette loi, s'étend par évidence aux textes les ayant établis.
Ensuite, la rédaction retenue par ses auteurs est peu satisfaisante, la loi réservant la qualification de crime contre l'humanité à des « actes » et, partant, l'imputation de pareil crime aux personnes les ayant commis. Ainsi, l'extension de la qualification portée par la loi Taubira aux « textes qui ont institutionnalisé » ces crimes, que réalise l'affirmation peu convaincante d'un caractère « indissociable », introduit une ambiguïté dommageable sur leur imputation - vise-t-elle seulement les auteurs originaux des textes incriminés ou, plus largement, toute personne s'étant impliquée dans leur diffusion ou leur application ? - que l'intention manifestement mémorielle du dispositif ne parvient pas à dissiper.
Enfin, et surtout, on peut avoir de sérieux doutes sur la constitutionnalité de l'article 1er bis, compte tenu de la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 28 février 20128(*) sur la loi visant à réprimer la contestation de l'existence des génocides reconnus par la loi9(*).
En effet, dans cette décision, le Conseil avait incidemment établi qu'une « disposition législative ayant pour objet de « reconnaître » un crime de génocide ne saurait, en elle-même, être revêtue de la portée normative qui s'attache à la loi ». Or de telles dispositions, dépourvues de portée normative, encourent la censure10(*) et force est de constater que l'article 1er bis procède vraisemblablement de la même logique.
Toutefois, en dépit des questions qu'il soulève et compte tenu de son caractère accessoire dans la présente proposition de loi, le rapporteur estime préférable, afin de ne pas retarder sa promulgation, d'adopter conforme le présent article 1er bis.
La commission a adopté l'article 1er bis sans modification.
Article
2
Rapport au Parlement sur la permanence de dispositions issues du droit
colonial et sur la place accordée à l'histoire de l'esclavage
dans les programmes scolaires
L'article 2 prévoit que le Gouvernement remette au Parlement un rapport dressant la liste des dispositions issues du droit colonial encore en vigueur dans les territoires d'outre-mer et évaluant leurs conséquences contemporaines. Ce rapport devra également apprécier la place accordée à l'histoire de l'esclavage et de la traite dans les programmes scolaires et formuler des propositions pour renforcer cet enseignement et développer des lieux de mémoire et de recherche historique.
Considérant qu'un tel rapport alimenterait utilement la réflexion sur le travail de mémoire engagé de longue date par le législateur sur l'esclavage et la traite, la commission a, suivant son rapporteur, adopté l'article 2 sans modification.
L'article 2 prévoit la remise au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi d'un rapport poursuivant quatre objectifs principaux :
- dresser la liste des dispositions de droit colonial relatives à l'esclavage encore en vigueur dans les territoires d'outre-mer ;
- analyser les conséquences contemporaines du droit colonial sur :
o le développement économique, social, culturel et environnemental des territoires d'outre-mer ;
o les processus de discrimination et de racisme au sein de la société française ;
o les descendants des personnes mises en esclavage ;
- évaluer la place accordée à l'histoire de l'esclavage, de la traite et de leur abolition dans les programmes scolaires ;
- formuler des propositions pour renforcer cet enseignement et développer des lieux de mémoire et de recherche historique.
À l'issue de ses auditions, le rapporteur considère opportune la réalisation d'un tel rapport. Les professeurs d'université auditionnés et la fondation pour la mémoire de l'esclavage ont notamment confirmé la persistance de dispositions issues du droit colonial dans le droit positif, sans qu'il ne soit en l'état possible d'en établir une liste exhaustive. À titre d'illustration, la fondation pour la mémoire de l'esclavage a mis en avant l'inapplicabilité de la loi du 9 décembre 1905 vis-à-vis du financement de ministres du culte catholique en Guyane. Les professeurs d'université interrogés ont quant à eux mentionné le régime d'imposition spécifique de l'octroi de mer prévu par la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer. Le rapport du député Max Mathiasin sur la proposition de loi relaie par ailleurs les propos de Pierre-Yves Bocquet, directeur adjoint de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, qui relève que « malgré la départementalisation, il existe encore des cas dans la législation française où, de façon légale, la loi octroie moins de droits aux populations ultramarines (ainsi sur certaines prestations sociales, qui n'ont été alignées entre les outre-mer et l'Hexagone que plusieurs décennies après la départementalisation, et pas partout - des exceptions subsistent par exemple à Mayotte) »11(*).
Compte tenu de ces éléments, la réalisation d'un inventaire exhaustif de ces dispositions issues du droit colonial encore en vigueur et une évaluation de leurs effets de long terme sur les territoires concernés apparaissent bienvenue.
Le rapporteur considère par ailleurs la place de l'histoire de l'esclavage, de la traite et de leur abolition dans les programmes scolaires comme un enjeu absolument fondamental. Les principes réaffirmés par le législateur aux articles 1er et 1er bis et le travail de mémoire correspondant ne pourront en effet acquérir leur pleine portée que par un enseignement quotidien et un travail de recherche abondant sur le sujet. Le rapporteur a par ailleurs été sensibilisé sur la nécessité d'inclure dans cette démarche l'ensemble des territoires ayant subi la traite et l'esclavage et rejoint pleinement cette préoccupation. Le rapport prévu à l'article 2 alimentera utilement la réflexion sur ces éléments décisifs du travail de mémoire mis en oeuvre par les établissements scolaires et universitaires.
Enfin, et en tout état de cause, la modification par amendement ou la suppression de cette demande de rapport aurait pour conséquence d'empêcher l'adoption conforme de la proposition de loi. Au bénéfice de ces observations et en dépit de sa réserve de principe pour les demandes de rapport au Gouvernement, la commission a, suivant l'avis du rapporteur, adopté l'article 2 sans modification.
La commission a adopté l'article 2 sans modification.
* 4 La dénomination d'édit est elle-même abusive, le texte initial ayant pris la forme d'une ordonnance.
* 5 Discours sur l'abolition de l'esclavage, prononcé par Pierre-Gaspard Chaumette dit Anaxagoras Chaumette, au nom de la Commune de Paris, 30 pluviôse an II.
* 6 Loi n° 2019-1332 du 11 décembre 2019 tendant à améliorer la lisibilité du droit par l'abrogation de lois obsolètes et loi n° 2022-171 du 14 février 2022 tendant à abroger des lois obsolètes pour une meilleure lisibilité du droit.
* 7 Proposition de loi tendant à améliorer la lisibilité du droit applicable aux collectivités locales, n° 448 rect (2022-2023), adoptée par le Sénat en première lecture le 25 janvier 2024.
* 8 Décision n° 2012-647 DC du 28 février 2012.
* 9 Issue d'une proposition de loi n° 3842 enregistrée à la présidence de l'Assemblée nationale le 18 octobre 2011.
* 10 Décision n° 2005-512 DC du 21 avril 2005.
* 11 Rapport n° 2810 (2025-2026) fait par M Max Mathiasin, député, au nom de la commission des lois, sur la proposition de loi portant abrogation du code noir, 20 mai 2026.