2. Une disposition légitime

Votre rapporteur ne peut qu'approuver l'esprit dont relève l'article 78 du projet de loi. Il indique que, tout en consacrant la jurisprudence du Conseil d'Etat, il s'inscrit également dans la ligne de nombreuses initiatives prises par des établissements culturels à vocation nationale et par les collectivités territoriales. En effet, la jurisprudence " Ville de Tarbes " a été ouvertement méconnue par nombre de communes, les recours devant les tribunaux administratifs émanant dans la plupart des cas des préfets dans l'exercice du contrôle de légalité et rarement des familles des élèves. Un sondage récemment réalisé par l'institut CSA pour le Crédit local de France indiquait que 56 % des personnes interrogées, contre 36 %, trouvent " normal que les tarifs des services publics culturels soient proportionnels aux revenus des familles ".

Par ailleurs, s'agissant de services publics facultatifs, c'est-à-dire que la loi n'impose pas de créer ni de maintenir, il semble souhaitable et légitime que les collectivités locales qui en prennent la charge soient libres d'en moduler les tarifs selon les revenus des familles et de faire de ces services publics un des vecteurs d'une politique sociale relevant non pas d'un objectif de redistribution des revenus mais du souci de permettre réellement à tous les enfants, sans distinction d'origine sociale, d'accéder à la culture et à la pratique artistique.

Enfin, compte tenu du coût de tels équipements pour les collectivités locales, la participation des familles à leur financement peut être significative. Pour les écoles de musique, elle s'élève aujourd'hui à environ 8 % du budget de fonctionnement. Dans ces conditions, le montant du tarif moyen annuel peut être de nature à interdire à certaines familles de faire profiter leurs enfants des activités ainsi proposées.

L'article 78 qui ne prévoit la modulation tarifaire en fonction du revenu que sous la forme d'une simple faculté est opportun car la solution consacrée en décembre 1997 par le Conseil d'Etat ne concernait pas l'ensemble des services publics administratifs facultatifs et, par ailleurs, n'était pas à l'abri d'un revirement de jurisprudence.

Il est, par ailleurs, légitime. En effet, il précise, d'une part, reprenant sur ce point les termes de la jurisprudence du Conseil d'Etat, que les tarifs les plus élevés ne pourront excéder le coût du service rendu, ce qui évite de conférer aux tarifs une vocation redistributive et, d'autre part, qu'ils ne doivent pas faire obstacle à l'égal accès au service public, ce qui exclut que certaines catégories d'usagers puissent se voir refuser le bénéfice des services offerts au motif que leurs revenus leur permettraient de recevoir une prestation équivalente en dehors du service public.

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