Article 46
(Article L. 331-5 du code de la consommation)
Saisine du juge de l'exécution par le président
de la commission, en cas d'urgence, aux fins de suspension
des procédures d'exécution

Aux termes de l'article L. 331-5 du code de la consommation, la commission peut saisir le juge de l'exécution aux fins de suspension des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur. Cet article a été réécrit par la loi n° 98-46 du 23 janvier 1998 renforçant la protection des personnes surendettées en cas de saisie immobilière pour opérer une meilleure coordination entre la procédure de surendettement et la procédure de saisie immobilière. Le premier alinéa de l'article L. 331-5 précise ainsi que le juge de la saisie immobilière est seul compétent pour prononcer la suspension postérieurement à la publication du commandement aux fins de saisie immobilière.

Le paragraphe I du projet de loi prévoit qu'en cas d'urgence la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, à charge pour lui d'en informer ensuite celle-ci.

L'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission spéciale, a élargi le nombre des initiateurs de cette procédure d'urgence : peuvent ainsi également saisir le juge, le délégué du président de la commission, le représentant local de la Banque de France ou le débiteur lui-même. Cette extension paraît opportune en ce qui concerne le représentant local de la Banque de France dans la mesure où le préfet, qui préside la commission, n'est sans doute pas le plus immédiatement informé de la situation du débiteur. Il est d'ailleurs probable que cette saisine d'urgence soit mise en oeuvre le plus souvent par le représentant local de la Banque de France, l'instruction du dossier étant effectuée par le secrétariat de la succursale de la Banque de France. En revanche, l'extension au délégué du préfet paraît superfétatoire puisqu'il peut, par définition, représenter le préfet, et l'extension au débiteur est inutile car ce dernier dispose des procédures de droit commun. Votre commission vous propose en conséquence un amendement tendant à supprimer ces deux dernières extensions.

Le deuxième alinéa de l'article L. 331-5 prévoit que, si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des procédures d'exécution. Celle-ci est acquise, sans pouvoir excéder un an, pour la durée de la procédure devant la commission, c'est-à-dire jusqu'à l'approbation du plan conventionnel ou, en cas d'échec de la phase de conciliation, jusqu'à l'expiration du délai imparti au débiteur pour demander de formuler des recommandations ou encore, si tel est le cas, jusqu'à ce que le juge ait conféré force exécutoire aux mesures recommandées ou qu'il ait statué sur l'action en contestation de ces mesures.

Le paragraphe II de l'article 46 maintient ce dispositif en y intégrant la référence à l'article L. 331-7-1 permettant à la commission qui constate l'insolvabilité du débiteur faisant obstacle à la préconisation de toute recommandation de décider d'un moratoire. Il s'agit là d'une simple mise en cohérence de la période de suspension des procédures d'exécution avec le nouveau dispositif.

• l'Assemblée nationale a complété l'article 46 par un paragraphe III tendant à modifier le troisième alinéa de l'article L. 331-5 afin d'exonérer la commission du recours à un avocat lorsque, en matière de saisie immobilière, elle saisit le juge aux fins de remise de l'adjudication dans les conditions prévues par l'article 703 du code de procédure civile ancien.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 46 ainsi modifié.

Page mise à jour le

Partager cette page