Article 51
(Article L. 333-4 du code de la consommation)
Inscription au fichier national
des incidents de paiement (FICP)

L'article 51 modifie l'article L. 333-4 du code de la consommation instituant un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France.

Le paragraphe I de l'article 51 remplace le troisième alinéa de l'article L. 333-4 par trois nouveaux alinéas :

La première de ces nouvelles dispositions prévoit l'inscription au FICP dès que le dossier qui lui est présenté par le débiteur est déclaré recevable par la commission de surendettement. Jusqu'à présent, seules les mesures conventionnelles ou judiciaires prises en application de la procédure de traitement du surendettement faisaient l'objet d'une inscription : il fallait donc attendre que la procédure parvienne à sont terme.

La novation introduite par le projet de loi tend à prévenir les manoeuvres dilatoires du débiteur et à éviter que ce dernier n'aggrave sa situation en contractant de nouveaux crédits : l'avis du Conseil national de la consommation 18( * ) est partagé sur la détermination de la date à laquelle l'inscription doit être effectuée, le collège représentant les professionnels suggérant de se référer à la date de dépôt du dossier auprès de la commission, l'inscription étant immédiatement levée si le dossier est déclaré irrecevable, le collège représentant les consommateurs rejetant l'inscription automatique et préconisant que celle-ci soit effectuée au plus tôt lorsque le dossier est déclaré recevable.

Le rapport d'information du groupe de travail sénatorial 19( * ) , quant à lui, tout en rejetant la création d'un fichier positif de l'endettement comme susceptible d'être attentatoire au respect de la vie privée, d'être utilisé comme outil de prospection commerciale et d'aboutir à la consécration d'une norme d'endettement, proposait d'inscrire les débiteurs au FICP dès le dépôt du dossier devant la commission de surendettement, en estimant qu'une telle mesure " dissuaderait les débiteurs mal intentionnés d'encombrer les commissions en les interdisant de crédit " dès cette date et " renforcerait ainsi la logique de bonne foi supposée des débiteurs " tout en les empêchant d'aggraver leur insolvabilité.

Le projet de loi a préféré retenir la date à laquelle le dossier est déclaré recevable : cette solution paraît en définitive raisonnable dans la mesure où l'effet dissuasif à l'encontre des débiteurs de mauvaise foi subsiste et où cela évitera de nombreuses manipulations par les services de la Banque de France pour la mise à jour du FICP.

Rappelons en effet que sur les 95.756 dossiers déposés en 1997, 6.610 ont été déclarés irrecevables.

Le dispositif prévoit en outre la saisine de la Banque de France aux fins d'inscription au FICP par le greffe du juge de l'exécution dans le cas où ce dernier est saisi d'un recours par " l'intéressé en application du deuxième alinéa de l'article L. 331-3 ". Cette situation vise les cas où la commission ayant déclaré le dossier irrecevable, cette décision est contestée par le débiteur. Si le juge infirme la décision de la commission en estimant que le débiteur est éligible à la procédure de traitement du surendettement, la démarche tendant à l'inscription au FICP lui incombe : cette précision comble opportunément une lacune du dispositif actuel.

Le deuxième alinéa ajouté à l'article L. 333-4 reprend en partie le dispositif existant.

Il prévoit que le FICP recense les mesures figurant dans le plan conventionnel de redressement. Il précise que l'information de la Banque de France, chargée de procéder à l'inscription, incombe à la commission et que l'inscription est maintenue pendant toute la durée d'exécution du plan conventionnel, ce qui devrait empêcher le débiteur surendetté de souscrire inconsidérément de nouveaux crédits et donc d'aggraver son insolvabilité. Toutefois, il semble nécessaire, afin que le principe d'égalité entre les débiteurs soit respecté, de limiter cette durée à huit ans par coordination avec ce qui est prévu à l'alinéa suivant au titre des mesures recommandées. Il paraîtrait en effet singulier qu'un débiteur bénéficiant d'un plan conventionnel puisse être fiché pendant une durée supérieure à celle qui sera applicable au débiteur surendetté astreint à la mise en oeuvre de mesures recommandées ou à celui qui bénéficie de mesures d'effacement dont la situation est, par définition, davantage obérée.

Aussi votre commission vous propose-t-elle un amendement pour corriger cette distorsion.

Le dernier alinéa tendant à compléter l'article L. 333-4 prévoit que feront également l'objet d'une inscription au FICP les mesures prises sur le fondement des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 nouveau, à charge pour le greffe du juge de l'exécution d'informer la Banque de France. Il s'agit des mesures recommandées ainsi que des recommandations aux fins de moratoire ou d'effacement, rendues exécutoires par le juge. S'agissant des mesures recommandées et du moratoire, l'inscription est maintenue pendant toute la durée de leur exécution. Concernant les mesures de réduction ou d'effacement de dettes, le projet de loi laissait le juge libre d'apprécier la durée de l'inscription, dans la limite de dix années. L'Assemblée nationale a préféré, avec l'avis favorable du Gouvernement, une inscription d'une durée forfaitaire de huit ans correspondant à la durée maximale d'inscription pour la mise en oeuvre d'un plan d'apurement fondé sur des mesures recommandées.

Le paragraphe II de l'article 51 corrige une erreur de référence à l'article L. 333-6 du code de la consommation visant les attributions dévolues, dans les départements d'outre-mer, à l'Institut d'émission.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 51 ainsi modifié.

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