Article 51 bis (nouveau)
Tarifs des actes d'huissiers de justice

L'article 51 bis, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission spéciale, renvoie à un décret la fixation des tarifs pratiqués par les huissiers de justice lorsque la procédure concerne un ménage dont la commission de surendettement a vérifié qu'il se trouve en situation d'insolvabilité telle que définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation.

La fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale résulte actuellement du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996.

Le tarif pratiqué n'est donc pas libre. L'adoption d'un tarif spécifique applicable lorsque la procédure concerne un débiteur soumis à la procédure de traitement du surendettement ne paraît pas opportune. Aussi, votre commission des Lois vous propose-t-elle un amendement de suppression de l'article 51 bis .

Article 51 ter (nouveau)
(article 302 bis Y du code général des impôts)
Taxe forfaitaire sur les actes d'huissiers

Aux termes de l'article 302 bis Y du code général des impôts tel que modifié par l'article 39 I de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, les actes des huissiers de justice sont soumis à une taxe forfaitaire de 60 francs.

L'article 51 ter, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission spéciale, propose d'abroger l'article 302 bis Y. Il propose également l'abrogation du chapitre II du livre II de la première partie du livre premier du même code.

Les pertes de recettes qui en résultent sont compensées par une majoration des droits visés à l'article 527 du même code.

Dans la mesure où, aux termes de l'article 302 bis Y 1 a, sont exonérés de la taxe " les actes accomplis à la requête d'une personne qui bénéficie de l'aide juridique ", votre commission des Lois estime qu'il n'y a pas lieu d'abroger cet article. Elle vous soumet en conséquence un amendement de suppression de l'article 51 ter.

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