Article 52
Conditions d'entrée en vigueur

L'article 52 renvoie à un décret en Conseil d'État la définition des conditions d'application du " présent chapitre ", c'est-à-dire des dispositions figurant au chapitre premier du titre II du projet de loi.

Il prévoit l'application immédiate de ces dispositions aux procédures en cours à la date d'entrée en vigueur dudit décret.

Toutefois, demeurent alors inapplicables les dispositions relatives aux recours en contestation ouverts d'une part, aux créanciers aux termes de l'article L. 331-3, d'autre part, au débiteur aux termes du premier alinéa de l'article L. 331-4, lorsque la commission a déjà dressé l'état d'endettement du débiteur en application du troisième alinéa de l'article L. 331-3. Il s'agit d'éviter que les procédures de conciliation en cours ne soient retardées.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter conforme l'article 52.

Article 52 bis (nouveau)
(Article L. 331-3 du code de la consommation)
Information de la caution de l'ouverture de la procédure
devant la commission de surendettement

Cet article tend à modifier l'article L. 331-3 du code de la consommation et, à ce titre, les dispositions y figurant auraient mieux trouvé leur place à l'article 44 du projet de loi.

L'article 52 bis prévoit que lorsque le remboursement d'une dette du débiteur dont la commission examine la situation est garanti par un cautionnement, celle-ci informe la caution de l'ouverture de la procédure. La caution peut alors adresser ses observations à la commission.

Cette disposition, introduite par l'Assemblée nationale par adoption d'un amendement du Gouvernement, tend à permettre aux cautions, surtout lorsqu'elles se trouvent elles-mêmes surendettées du fait de la mise en oeuvre du cautionnement, de mieux faire valoir leurs droits.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter conforme l'article 52 bis.

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