Article 52 quater
Garantie d'un minimum de ressources pour la caution - Obligation d'information de la caution dès le premier incident de paiement

L'article 52 quater, introduit dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission spéciale, tend à compléter l'article 2024 du code civil pour prévoir que la mise en oeuvre d'un cautionnement ne pourra avoir pour effet de priver la caution, personne physique, d'un minimum de ressources tel que défini à l'article L. 331-2 du code de la consommation, c'est-à-dire le " reste à vivre " applicable en matière de procédure de surendettement.

Cette disposition paraît sans objet : en effet, comme cela a été dit précédemment, la jurisprudence sanctionne désormais le cautionnement abusif, c'est-à-dire les cas où le montant du cautionnement est disproportionné par rapport aux ressources de la caution. Par ailleurs, la caution mise en difficulté par la mise en oeuvre du cautionnement sera éligible à la procédure de traitement du surendettement qui fixe les critères d'évaluation du reste à vivre.

En conséquence, votre commission des Lois vous propose de supprimer ce dispositif pour lui en substituer un autre qui, complémentaire de celui préconisé à l'article 52 ter, renforce en amont la caution en cas de défaillance du débiteur.

L' amendement de votre commission des Lois prévoit comme précédemment une obligation d'information de la caution, personne physique, dès la première défaillance du débiteur principal, sous peine de perdre les pénalités et les intérêts échus. Il modifie le paragraphe II de l'article 47 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle et vise les cautions consenties pour garantir une dette professionnelle d'un entrepreneur individuel ou d'une société.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 52 quater ainsi réécrit.

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