II - Une procédure inadaptée et obsolète

La procédure administrative qui régit la mise en oeuvre de la réquisition est particulièrement lourde et, en partie au moins, devenue obsolète.

Elle s'appuie sur un système déclaratif auprès du service municipal du logement. Ainsi, en vertu de l'article R. 641-5 du code de la construction et de l'habitation, tout propriétaire, locataire, sous-locataire, bénéficiaire d'une réquisition ou occupant un local à usage d'habitation ou professionnel doit déclarer le nombre total des pièces du logement dont il est détenteur ainsi que le nom des personnes qui y résident à titre principal. Doit également être déclaré tout logement dont la vacance doit survenir à une date ferme en raison d'un congé ou de l'expiration d'un bail, sauf dans le cas où l'occupant bénéficie du droit au maintien dans les lieux. Toute fausse déclaration tendant à dissimuler des locaux vacants soumis à déclaration est passible d'un an d'emprisonnement et de 40.000 F d'amende (article L. 651-3 du code de la construction et de l'habitation).

Toute décision de réquisition est précédée d'une enquête par un contrôleur assermenté dont les conclusions proposant une attribution d'office sont affichées à la porte du local considéré. La décision de réquisition est prise dans le délai d'un mois à compter de cet affichage.

Ce dispositif datant de l'immédiat après-guerre, tombé en désuétude pendant de longues années, a été récemment réactivé, non sans difficultés, à l'occasion de deux plans de réquisitions lancés respectivement en août 1995 et en janvier 1996 1( * ) .

La réalisation de ces programmes a mis en évidence d'épineuses questions juridiques et économiques liées à l'application de l'ordonnance du 11 octobre 1945 qui s'est révélée inadaptée au contexte actuel.

Les principaux écueils du dispositif existant, susceptibles d'emporter l'illégalité des procédures de réquisition mises en oeuvre, sont les suivants :

- l'encadrement administratif de la procédure incombe au service municipal du logement. Or, ce service n'existe généralement plus ;

- la réquisition est prononcée au bénéfice de personnes nommément désignées si bien qu'en cas de renoncement, la procédure doit être intégralement recommencée ;

- l'indemnité due par le bénéficiaire est fixée par référence aux loyers du marché. En réalité, s'agissant de loger des personnes en grande difficulté incapables d'assumer une telle charge financière, le montant de l'indemnité mensuelle a été fixé à 25 francs le mètre carré lors des réquisitions de 1995 et à 26 francs le mètre carré en 1996. Or, le fondement juridique d'une telle indemnité est très contestable dans la mesure où le prix ainsi fixé constitue une entorse évidente aux conditions du marché et ne respecte pas le critère défini par l'ordonnance de 1945 ;

- la durée de la réquisition est apparue trop brève pour permettre l'amortissement des travaux effectués dans les immeubles concernés 2( * ) .

Tirant les conséquences des inconvénients constatés, le projet de loi propose d'instituer une nouvelle procédure de réquisition sans pour autant supprimer celle résultant de l'ordonnance de 1945 susceptible de permettre, le cas échéant, de remédier à une pénurie de logements causée par la survenance d'événements graves et exceptionnels. Il reste que ces dispositions auraient nécessité un sérieux " toilettage ", afin de les mettre en cohérence avec les réalités administratives actuelles et de tenir compte, en particulier, de l'inexistence d'un service municipal du logement.

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