Article 61 bis (nouveau)
Saisine directe du juge de l'exécution
en cas de décision d'expulsion

Cet article, introduit par voie d'amendement à l'Assemblée nationale sur proposition de sa commission spéciale, tend à permettre aux justiciables de saisir directement le juge de l'exécution concernant les ordonnances et jugements autorisant l'expulsion, par simple demande formée au secrétariat-greffe et sans le concours d'un officier ministériel.

L'article 61 bis propose donc de revenir à une saisine simplifiée du juge de l'exécution en matière d'expulsion, contrairement au dispositif résultant du décret n° 96-1130 du 18 décembre 1996 obligeant à passer par un huissier de justice, la demande d'instance devant être formée par assignation. Ce rétablissement de la faculté de saisine directe en matière d'exécution des décisions d'expulsion est justifié par la nécessité de faciliter l'accès au juge de l'exécution pour des personnes souvent confrontées à d'importantes difficultés financières et en état de vulnérabilité.

Plusieurs objections conduisent votre commission des Lois à vous proposer un amendement de suppression de cet article :

- formellement, le dispositif proposé revient sur celui résultant du décret n° 96-1130 du 18 décembre 1996. Ces dispositions, qui renvoient de surcroît à un décret en Conseil d'Etat pour arrêter leur modalités d'application, relèvent de la compétence réglementaire ;

- la technicité des voies d'exécution rend préférable l'intervention d'un professionnel du droit à l'instauration d'une saisine directe du juge de l'exécution : il est en effet parfois nécessaire d'éclairer les personnes menacées d'expulsion sur le rôle de ce dernier qui est de trancher les contestations liées à la mise en oeuvre du titre exécutoire et non de statuer sur les demandes contestant la validité de ce titre ;

- les frais correspondant à l'intervention de l'huissier peuvent être pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle.

Votre commission vous propose de supprimer l'article 61 bis.

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