Parmi les recommandations que peut formuler la commission se trouve la possibilité de " prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux d'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. "
L'Assemblée nationale a introduit un paragraphe III qui dispose que " quelle que soit le durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ".
Votre rapporteur est opposé à cette disposition qui, selon lui, présente deux inconvénients.
D'une part, elle limite la liberté d'appréciation de la commission alors que la situation des débiteurs varie considérablement d'un cas à l'autre. Ainsi, la commission peut, à juste titre, vouloir procéder à un traitement différencié des créanciers pour tenir compte de leur attitude lors de l'octroi des prêts ou encore moduler la sévérité du plan selon la nature du surendettement (passif ou actif) ou les capacités financières du débiteur.
D'autre part, cette mesure risque de remettre en cause le dispositif de traitement du surendettement dont l'équilibre repose sur un équilibre entre plans amiables et recommandations. Les débiteurs auront en effet intérêt à refuser le plan conventionnel de redressement pour faire l'objet de recommandations puisqu'ils pourront dans le dernier cas bénéficier de taux d'intérêt ne pouvant dépasser le taux légal.
Votre rapporteur vous propose donc un amendement qui vise la suppression du paragraphe III de cet article.

L'Assemblée nationale a enfin adopté un amendement proposé par le gouvernement qui complète le quatrième alinéa de l'article L.331-7 du code de la consommation et qui permet d'imputer le produit de la vente forcée du logement principal en premier lieu sur le capital restant dû, afin de donner au débiteur des chances réelles de redressement.

Décision de la commission : votre commission émet un avis favorable à l'adoption de cet article ainsi amendé.

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