ARTICLE 51

Inscription au fichier des incidents de paiement

Commentaire : cet article vise à préciser les modalités encadrant l'inscription au fichier des incidents de paiement.

I. LE DISPOSITIF EXISTANT


L'article L. 333-4 du code de la consommation institue un fichier national recensant :

• les informations sur les incidents de paiement caractérisés 27( * ) liés aux crédits accordés aux personnes ph y siques pour des besoins non professionnels. Elles sont conservées pour une durée de cinq ans pour les incidents postérieurs au 1 er juin 1996 et de trois ans pour les incidents antérieurs à cette date à compter de la date d'enregistrement de l'incident ;

• les mesures conventionnelles ou judiciaires de traitement des situations de surendettement (c'est-à-dire les recommandations émises par la commission auxquelles le juge a conféré force exécutoire et les mesures prises par le juge à la suite d'une contestation). Ces informations sont conservées, le cas échéant, pendant toute la durée du plan amiable de redressement à compter de la conclusion du plan ou pendant la durée d'application des mesures rendues exécutoires par le juge à compter de la décision de ce dernier. La durée de conservation ne peut toutefois dépasser cinq ans.

Ces informations sont conservées dans le fichier des incidents de paiement qui est géré par la Banque de France et a pour objectif de renseigner les établissements de crédit sur le risque lié à l'octroi de crédits aux particuliers.

Les établissements de crédit au sens de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ainsi que les services financiers de La Poste sont tenus de déclarer à la Banque de France tous les incidents de crédit précités.

L'octroi de crédit par les établissements de crédit n'est cependant pas conditionné par les informations contenues dans le fichier des incidents de paiement. Celui-ci ne constitue en effet qu'une aide à la décision.

II. LE DISPOSITIF DU PROJET DE LOI

Le présent article apporte deux modifications au dispositif existant. D'une part, il modifie la date d'inscription au fichier des incidents de paiement et, d'autre part, il complète la liste des informations figurant dans le fichier en y ajoutant les recommandations liées aux deux nouvelles procédures introduites par le présent projet de loi et en précisant la durée limite de conservation.

Votre rapporteur avait déjà souligné dans le rapport qu'il avait rédigé avec M. Jean-Jacques Hyest 28( * ) sur le surendettement, les inconvénients liés à l'inscription tardive du débiteur au fichier des incidents de paiement qui n'intervient qu'après l'adoption du plan conventionnel. Ainsi, ils avaient constaté des détournements de procédure par certains débiteurs de mauvaise foi qui saisissent la commission de surendettement à seule fin de gagner du temps, sans la véritable intention de signer un plan conventionnel ou de fournir les efforts financiers nécessaires à la réussite de ce dernier.

Le groupe du travail avait en conséquence proposé d'inscrire les débiteurs au fichier des incidents de paiement dès le dépôt du dossier devant la commission de surendettement. Il estimait que cette mesure présentait deux avantages :

• elle dissuaderait les débiteurs mal intentionnés d'encombrer les commissions de surendettement en les interdisant de crédit dès le dépôt de leurs dossiers ;

• elle renforcerait la logique de bonne foi supposée des débiteurs. En effet, le dépôt d'un dossier de surendettement constitue une démarche volontaire de la part du débiteur. Elle signifie que celui-ci s'estime en situation de surendettement et cherche à en sortir en sollicitant l'aide des commissions. La procédure est d'ores et déjà condamnée si le débiteur aggrave son insolvabilité en contractant de nouveaux prêts.

Le Gouvernement n'a pas retenu la date de dépôt du dossier pour l'inscription du débiteur au fichier des incidents de paiement. Toutefois, il a repris certaines des propositions du groupe de travail puisque, désormais, la commission de surendettement informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier dès que le dossier est jugé recevable. Si la décision de recevabilité est contestée, l'inscription au fichier est faite par l'intermédiaire du juge qui statue sur le recours dirigé contre la décision. Dans ce cas, il revient alors au juge d'informer la Banque de France.

Le présent article tire également les conséquences de la possibilité pour la commission de surendettement de proposer de nouvelles recommandations puisqu'il énumère les situations dans lesquelles les procédures de surendettement sont recensées au fichier des incidents de paiement. Il s'agit :

• des mesures du plan conventionnel ;

• des recommandations proposées par la commission en cas d'échec de la phase amiable, prévues à l'article L. 331-7 du code de la consommation ;

• des mesures visant la suspension de l'exigibilité des créances ainsi que la réduction ou l'effacement de tout ou partie des dettes.

Le présent article prévoit que l'inscription au fichier des incidents de paiement soit conservée pendant toute la durée d'exécution des mesures précitées à l'exception de la réduction ou l'effacement de tout ou partie des dettes. Dans ce cas précis, la durée d'inscription est fixée à huit ans.

Il serait toutefois opportun de préciser que, dans les autres cas, la durée d'inscription ne peut excéder huit ans, pour éviter que les débiteurs qui se conforment, soit à un plan conventionnel, soit aux recommandations de la commission, ne soient soumis à des règles plus strictes que les débiteurs dont les dettes sont effacées.

Décision de la commission : votre commission émet un avis favorable à l'adoption de cet article.

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