1 Le projet de loi relatif à l'accès au droit a été présenté en Conseil des Ministres le mercredi 3 juin 1998.

2 L'article premier, alinéa 4 de l'ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances dispose en effet que : "lorsque des dispositions d'ordre législatif ou réglementaire doivent entraîner des charges nouvelles, aucun projet de loi ne peut être définitivement voté, aucun décret ne peut être signé, tant que ces charges n'ont pas été prévues, évaluées et autorisées dans les conditions fixées par la présente ordonnance".

3 Rapport AN n°856 (XI° législature)

4 Ceux-ci, qui figurent aux pages 25 et 26 du tome I - Présentation générale-, consistent essentiellement en l'insertion du tableau de financement du programme, tel qu'il figure dans l'étude d'impact du projet de loi

5 Qu'il s'agisse de ceux figurant dans le dossier de presse du programme de prévention ou des informations complémentaires obtenues par votre rapporteur pour avis.

6 Il semble y avoir, en outre, une erreur de totalisation de 402 millions de francs : la somme algébrique des 9 mesures présentées par le Gouvernement dans son programme, page 19, au titre des aides à l'emploi s'élève en réalité à 33,129 milliards contre 33,531 milliards de francs affichés par le Gouvernement.

7 Loi n° 98-285 du 17 avril 1998 ouvrant le droit à une allocation spécifique aux chômeurs âgés de moins de soixante ans ayant quarante annuités de cotisations d'assurance vieillesse.

8 Rapport n° 3472 (Xème législature) de Mme Bachelot-Narquin, page 30.

9 Surendettement : prévenir et guérir, de MM. Jean-Jacques Hyest et Paul Loridant, 1997-1998, page 59

10 Au sens de l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement

11 L'article 92 L du code général des impôts dispose que " les personnes qui concluent un contrat de sous-location d'un logement, conforme aux normes minimales définies par décret en Conseil d'Etat, avec des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou des étudiants bénéficiant d'une bourse à caractère social ou avec un organisme sans but lucratif qui met ce logement à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement et qui est agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département sont exonérées, pendant les trois premières années de location, de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette sous-location, sous réserve que le prix de celle-ci soit inférieur à un plafond fixé par décret. "

12 L'article 17 de la loi de finances pour 1997 a substitué aux subventions associées aux prêts locatifs aidés (PLA) un régime de TVA à taux réduit (5,5 %) sur les livraisons à soi-même d'immeubles. Il portait exclusivement sur les opérations de construction neuve et donc excluait les opérations d'acquisition amélioration, pour lesquelles l'ancien régime de subvention était maintenu. L'article 14 loi de finances pour 1998 a poursuivi le processus d'assujettissement des investissements des bailleurs sociaux à la TVA à taux réduit sous forme de livraison à soi-même: il a assujetti à la TVA à taux réduit (5,5 %) la livraison à soi-même des travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement des logements locatifs sociaux.

13 Le II de l'article 1407 du code général des impôts dispose que : "  Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la taxe professionnelle lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ; 2° Les bâtiments servant aux exploitations rurales ; 3° Les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats ; 4° Les bureaux des fonctionnaires publics.

14 Le premier alinéa de cet article dispose en effet que : " Lorsque leur durée est limitée, les baux, sous-baux et prorogations conventionnelles ou légales de baux d'immeubles et de fonds de commerce ou de clientèles sont assujettis à un droit d'enregistrement de 2,50 %. "

15 L'article 92 L du code général des impôts dispose que " les personnes qui concluent un contrat de sous-location d'un logement, conforme aux normes minimales définies par décret en Conseil d'Etat, avec des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou des étudiants bénéficiant d'une bourse à caractère social ou avec un organisme sans but lucratif qui met ce logement à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement et qui est agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département sont exonérées, pendant les trois premières années de location, de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette sous-location, sous réserve que le prix de celle-ci soit inférieur à un plafond fixé par décret. "

16 Les travaux d'amélioration des locaux d'habitation s'entendent de ceux qui ont pour objet d'apporter à un local un équipement ou un élément de confort nouveau sans modifier la structure de l'immeuble.

17 Sont considérés comme des travaux de construction ou de reconstruction les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction

18 Art. 1384 A du code général des impôts : " Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus aux articles L 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement.

L'exonération s'applique aux constructions de logements neufs à usage locatif et affectés à l'habitation principale, mentionnés au 3° de l'article L 351-2 du code de la construction et de l'habitation lorsqu'ils sont financés à concurrence de plus de 50 p 100 au moyen d'un prêt prévu à l'article R 331-1 du même code, et qu'ils bénéficient des dispositions des 2 ou 3 du I de l'article 278 sexies. "

19 Il convient de noter que la mise en place du PLA à loyer minoré et du PLA intégration est susceptible de favoriser le développement de ces opérations.

20 A cet effet, l'article R. 235-1 du code des communes, modifié par l'article 1 er du décret n° 92-745 du 29 juillet 1992 ( JORF du 4 août 1992) dispose que : " Lorsque les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 et 1384 A du code général des impôts et aux I et II bis de l'article 1385 du même code entraînent pour les communes une perte de recettes supérieure à 10 p 100 du produit communal total de la taxe foncière sur les propriétés bâties, ces collectivités reçoivent une allocation de l'Etat égale à la différence entre ladite perte de recettes et une somme égale à 10 p 100 du produit de la taxe précitée. "

21 Le mouvement PACT-ARIM regroupe aujourd'hui 148 associations adhérentes à la Fédération nationale des centres PACT-ARIM (à l'origine PACT signifiait propagande et action contre le taudis, devenu en 1975 protection amélioration transformation de l'habitat, le sigle ARIM, signifiant association de restauration immobilière).

22 J.O. débats de l'Assemblée nationale de la 2 e séance du 13 mai 1998 page 3784 (J.O. du 14 mai 1998).

23 Seuls les centre-villes des grandes agglomérations connaissaient des taux de vacance supérieurs à ceux des zones rurales (notamment à Paris, Nice, Bordeaux et Marseille).

24 Art. 1389. - I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin.

Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée.

25 Un amendement présenté par Mme Bachelot-Narquin, MM. Devedjian et Martin-Lalande, députés, prévoyait de délivrer gratuitement les cartes d'identité "aux personnes véritablement indigentes et reconnues hors d'état d'en acquitter le montant".(Assemblée Nationale, 2ème séance du 14 mai 1998).

26 ODAS : les cahiers de l'ODAS, janvier 1997, page 23

27 Le règlement modifié du 11 avril 1990 définit l'incident de paiement caractérisé. Pour un crédit comportant des échéances échelonnées, l'incident caractérisé sera constitué lorsque les défauts de paiement atteignent un montant cumulé au moins égal pour les crédits remboursables mensuellement, au triple de la dernière échéance due et dans les autres cas, à l'équivalent d'une échéance, lorsque ce montant demeure impayé pendant plus de quatre-vingt-dix jours. Pour les crédits sans échéance échelonnée, l'incident caractérisé sera constitué par le défaut de paiement des sommes exigibles plus de 90 jours après la date de mise en demeure de payer du débiteur, dès lors que la somme exigible est au moins de 3.000 francs. Pour tous les autre types de crédit, l'incident caractérisé sera constitué si, après défaut de paiement, l'établissement de crédit engage une procédure judiciaire ou prononce la déchéance du terme après mise en demeure de débiteur restée sans effet.

28 Surendettement : prévenir et guérir, de MM. Jean-Jacques Hyest et Paul Loridant, 1997-1998, page 72.

29 Surendettement : prévenir et guérir, de MM. Jean-Jacques Hyest et Paul Loridant, 1997-1998, pages 36 et 37

30 Sont notamment regroupés sous l'appellation générique " services publics administratifs à caractère facultatif", les services à vocation sociale tels que les cantines scolaires, les crèches municipales ou les centres de loisirs ainsi que les services à vocation culturelle comme les bibliothèques, les musées ou les écoles de
musique.

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