Article 7
(Articles 60 et 77-1 et 167 du code de procédure pénale)
Examens techniques et scientifiques réalisés
dans le cadre des enquêtes

Cet article a pour objet de modifier les articles 60 et 77-1 du code de procédure pénale relatifs aux constatations et examens techniques ou scientifiques possibles pendant l'enquête de flagrance ou l'enquête préliminaire.

Dans sa rédaction actuelle, l'article 60 autorise l'officier de police judiciaire, au cours de l'enquête de flagrance, à avoir recours à toutes personnes qualifiées s'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques qui ne peuvent être différés. L'article 77-1 ouvre la même faculté au procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, à l'officier de police judiciaire, dans le cadre de l'enquête préliminaire.

La rédaction de ces articles résulte de la loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 portant diverses dispositions de procédure pénale et de droit pénal. Avant l'adoption de cette loi, il n'était pas fait mention des examens techniques ou scientifiques dans les articles 60 et 77-1 du code de procédure pénale. Devant le Sénat, M. Robert Badinter, alors garde des Sceaux, avait indiqué qu'il s'agissait " d'éviter l'ouverture d'informations judiciaires lorsque celles-ci ne sont pas indispensables : tout le monde en convient, dans cette perspective, des examens techniques ou scientifiques pourront désormais être effectués au stade de l'enquête, sous le contrôle du parquet " 6( * ) .

L'article 7 du présent projet tend à assouplir les conditions dans lesquelles peuvent être accomplis ces examens techniques ou scientifiques. Il s'agit tout d'abord de supprimer la référence à la condition d'urgence , qui n'apparaît pas justifiée. En pratique, les personnes appelées à pratiquer les examens techniques et scientifiques dans le cadre de l'enquête et celles qui réalisent les expertises dans le cadre de l'instruction (article 156 du code de procédure pénale) sont bien souvent les mêmes, et il peut être utile de faire procéder à des examens techniques ou scientifiques lors d'une enquête, même lorsque ces examens pourraient être différés.

Le projet de loi prévoit par ailleurs que les personnes chargées de ces examens pourront procéder à l'ouverture des scellés , comme les experts au cours d'une information. Une telle disposition peut permettre d'innocenter une personne au cours de l'enquête, par exemple par l'examen d'un échantillon de sperme prélevé sur la victime d'un crime sexuel, et d'éviter d'attendre l'instruction pour que cet examen ait lieu. Les personnes chargées des examens techniques ou scientifiques devraient dresser inventaire des scellés et en faire mention dans un rapport établi dans les mêmes conditions que celui que doivent rédiger les experts dans le cadre de l'instruction (articles 163 et 166 du code de procédure pénale). Les conclusions pourraient être communiquées oralement aux enquêteurs en cas d'urgence.

Le texte proposé prévoit en outre que l'officier de police judiciaire, sur instructions du procureur, donne connaissance des conclusions des personnes chargées des examens techniques et scientifiques aux personnes à l'encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, ainsi qu'aux victimes. Cette disposition ne ferait pas obstacle à ce que ces personnes, si l'action publique était ultérieurement mise en mouvement, demandent à la juridiction d'instruction ou de jugement (article 156 du code de procédure pénale) d'ordonner une expertise sur les questions ayant déjà fait l'objet des examens techniques ou scientifiques.

L'intérêt de cette dernière mention paraît contestable. L'article 156 du code de procédure pénale prévoit explicitement la possibilité pour les parties de réclamer une expertise au cours de l'instruction et l'on voit mal en quoi la communication des résultats des examens techniques dans le cadre de l'enquête empêcherait les parties de demander une expertise dans le cadre de l'instruction. Votre commission vous soumet donc un amendement tendant à supprimer cette disposition.

Enfin, l'article 167 du code de procédure pénale, qui porte sur la notification aux parties et à leurs avocats par le juge d'instruction des conclusions des experts dans le cadre de l'instruction serait complété pour prévoir que le juge donne également, le cas échéant, connaissance des conclusions des personnes ayant réalisé les examens techniques ou scientifiques lorsque cela n'a pas été fait auparavant.

Ces différentes dispositions devraient permettre de faciliter la réalisation des examens techniques ou scientifiques et d'en accroître l'intérêt. Cet article pose cependant la question des garanties offertes pendant l'enquête à la personne sur laquelle pèsent des soupçons. Dès lors que l'on souhaite faciliter pendant l'enquête certains actes qui, jusqu'à présent sont réalisés en principe pendant l'instruction, ne convient-il pas de renforcer le caractère contradictoire de l'enquête ? Un tel renforcement n'irait-il pas cependant à l'encontre de l'amélioration de l'efficacité de la procédure qui est recherchée ? Votre commission souhaite entendre les explications du Garde des Sceaux sur cet article.

Sous cette réserve, votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié .

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page