Article 8
(Article 72 du code de procédure pénale)
Transport du juge d'instruction sur les lieux
d'un crime ou délit flagrant

Cet article tend à modifier l'article 72 du code de procédure pénale.

Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit dans son premier alinéa que lorsque le juge d'instruction est présent sur les lieux d'un crime ou délit flagrant, le procureur de la République ainsi que les officiers de police judiciaire sont de plein droit dessaisis à son profit.

Cette disposition est directement issue du code d'instruction criminelle établi en 1808, qui séparait les fonctions de poursuite et d'instruction, mais admettait que le juge d'instruction qui se transportait sur les lieux se saisissait lui-même et ouvrait une véritable information. Le principe de dessaisissement du procureur et des officiers de police judiciaire lorsque le juge d'instruction est présent sur les lieux a été repris dans le code de procédure pénale élaboré en 1958.

Le dessaisissement du procureur de la République et des officiers de police judiciaire a pour conséquence que le juge d'instruction doit accomplir tous les actes de police judiciaire dans le cadre de l'enquête de flagrance .

La jurisprudence est venue limiter les conditions dans lesquelles le transport du juge d'instruction entraînait le dessaisissement du procureur et des officiers de police judiciaire. Ainsi, en 1987, la Cour d'appel de Colmar a annulé tous les actes accomplis par un juge d'instruction qui s'était rendu sur les lieux 24 heures après la découverte d'un crime et la clôture des opérations urgentes, en considérant que " si en la procédure de flagrance la saisine s'opère par le transport sur les lieux, ce transport qu'il soit l'oeuvre de l'officier de police judiciaire, du procureur de la République ou du juge d'instruction (...) doit intervenir en un temps ou l'infraction a encore conservé son caractère de flagrance et qu'il ne suffit pas, s'agissant de ces deux derniers magistrats, que l'enquête de flagrance soit toujours en cours " 7( * ) .

En pratique, ce dessaisissement du procureur de la République et des officiers de police judiciaire par le juge d'instruction dans le cadre de l'enquête de flagrance n'est guère pratiqué. L'article 72 peut cependant être une source de nullités, dans la mesure où si le juge d'instruction se rend sur les lieux, il est censé accomplir tous les actes de police judiciaire.

La loi du 4 janvier 1993 a abrogé cet article 72 du code de procédure pénale contre l'avis du Sénat, " l'intervention, le cas échéant, du juge d'instruction dans l'enquête de flagrance, ne lui paraissant pas devoir être écartée par principe " 8( * ) . L'article 72 a été rétabli par la loi du 24 août 1993.

Le projet de loi soumis au Sénat tend à modifier cette disposition pour prévoir que lorsque le juge d'instruction est présent sur les lieux " le procureur de la République peut se dessaisir ". Une telle rédaction supprime donc toute ambiguïté en ce qui concerne l'autorité compétente pour accomplir les actes dans le cadre de l'enquête de flagrance.

Compte tenu de la désuétude dans laquelle est tombée cette procédure de dessaisissement du procureur par le juge d'instruction, compte tenu également du fait qu'un magistrat instructeur peut toujours se rendre sur les lieux d'un crime ou d'un délit flagrant si cela présente une utilité, votre commission des Lois vous propose d'aller plus loin que le projet de loi et de supprimer par amendement les quatre premiers alinéas de l'article 72 relatifs au dessaisissement automatique du procureur lorsque le juge d'instruction se rend sur les lieux. Elle vous propose en revanche de ne pas supprimer le dernier alinéa de l'article 72 qui permet au procureur, lorsqu'il est présent sur les lieux et que le juge d'instruction l'est également, de requérir l'ouverture d'une information régulière dont est saisi le juge d'instruction présent. Cette disposition peut en effet conserver une utilité dans certains cas.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

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