Article 12
(Article 385 du code de procédure pénale)
Constat des nullités des procédures
par le tribunal correctionnel

Cet article tend à modifier l'article 385 du code de procédure pénale, relatif au constat des nullités par le tribunal correctionnel.

Dans sa rédaction actuelle, qui résulte de la loi du 4 janvier 1993, l'article 385 prévoit dans son premier alinéa que le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises sauf lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre d'accusation.

Dans la mesure où les parties ont la faculté de soulever devant la chambre d'accusation les nullités de la procédure pendant le déroulement de l'instruction (Art. 170 du code de procédure pénale), le législateur de 1993 a prévu une " purge " des nullités lorsque le tribunal est saisi à la suite d'une information.

Toutefois, la Cour de cassation a jugé que lorsque l'ordonnance de renvoi est rendue sans que les formalités permettant précisément aux parties de soulever les nullités éventuelles de la procédure aient été respectées, l'ordonnance doit être annulée. L'article 175 du code de procédure pénale prévoit en effet que lorsqu'une information lui paraît terminée, le juge d'instruction en avise les parties et leurs avocats, qui ont ensuite un délai de vingt jours à l'issue duquel ils ne peuvent plus formuler certaines demandes ou requêtes et en particulier saisir la chambre d'accusation pour faire constater une nullité.

Dans un arrêt du 7 octobre 1997, la Cour de cassation a estimé que lorsque " la cour d'appel constate la nullité de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, elle doit, par dérogation à l'article 520 dudit code, renvoyer la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction ".

Pour éviter l'annulation de l'ensemble de la procédure, il paraît préférable que lorsque l'avis prévu à l'article 175 du code de procédure pénale n'a pas été adressé aux parties, celles-ci puissent soulever devant le tribunal correctionnel les nullités de la procédure.

Cependant, dans certains cas, l'avis a bien été envoyé aux parties mais le délai prévu par l'article 175 n'a pas été respecté. Dans un tel cas, les parties devraient également pouvoir continuer à soulever les nullités devant le tribunal correctionnel. Votre commission vous soumet donc un amendement afin de prévoir que les parties peuvent soulever les nullités devant le tribunal correctionnel lorsque les conditions prévues par l'article 175 du code de procédure pénale ne sont pas respectées.

Elle vous propose d'adopter cet article ainsi modifié .

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