SECTION 3
Dispositions concernant la comparution
des parties à l'audience
Article 13
(Article 411 du code de procédure pénale)
Conditions pour qu'un prévenu
puisse être jugé en son absence

Cet article a pour objet de modifier l'article 411 du code de procédure pénale, qui porte sur le jugement du prévenu en son absence.

Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit notamment qu'un prévenu peut demander par lettre adressée au président à être jugé en son absence lorsqu'il encourt une peine d'amende ou une peine d'emprisonnement inférieure à deux années.

Le texte proposé par cet article vise à compléter l'article 411 pour prévoir que la condition de durée de la peine encourue n'est pas applicable lorsque l'action publique est mise en mouvement par une partie civile. Ainsi, une personne pourrait demander à être jugée en son absence par le tribunal correctionnel quelle que soit la peine d'emprisonnement encourue, dès lors qu'une partie civile a usé de la voie de la citation directe.

Il ne paraît pas anormal d'imposer moins de contraintes à une personne lorsqu'elle est poursuivie par une partie civile que lorsqu'elle est poursuivie par le ministère public. Le risque d'exposer une personne à des poursuites injustifiées est en effet plus grand lorsque la mise en mouvement de l'action publique émane d'un particulier que lorsqu'elle émane du ministère public. D'ores et déjà, l'article 392-1 du code de procédure pénale prévoit l'exigence d'une consignation préalable dans l'hypothèse de poursuites engagées par une partie civile.

Le tribunal conservera naturellement la possibilité de demander la comparution personnelle du prévenu par une réassignation.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 14
(Article 583 du code de procédure pénale)
Recevabilité du pourvoi en cassation
d'une personne qui ne se met pas en état

Cet article tend à modifier l'article 583 du code de procédure pénale. Dans sa rédaction actuelle, celui-ci prévoit que les personnes condamnées à une peine privative de liberté d'une durée supérieure à six mois sont déclarées déchues de leur pourvoi dès lors qu'elles ne sont pas en état (incarcérées) ou qu'elles n'ont pas obtenu dispense de se mettre en état.

L'article 14 du projet de loi tend à porter à un an la durée de la peine privative de liberté prononcée à partir de laquelle il est indispensable de se mettre en état ou d'obtenir une dispense pour former un pourvoi en cassation.

L'exposé des motifs du projet de loi indique que " cette modification atténue la rigueur de la règle actuelle -rigueur nécessaire pour éviter l'encombrement de la Chambre criminelle par des pourvois intentés par des condamnés en fuite- tout en la rendant plus cohérente avec la règle selon laquelle le tribunal correctionnel ne peut décerner mandat d'arrêt ou de dépôt à l'audience que s'il prononce une peine d'au moins un an ".

De fait, l'article 465 du code de procédure pénale ne permet au tribunal correctionnel de décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu que lorsque la peine prononcée est au moins d'une année d'emprisonnement sans sursis.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

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