Article 18
(Article 706-30-1 nouveau du code de procédure pénale)
Destruction des substances stupéfiantes saisies

Cet article tend à insérer un article 706-30-1 dans le code de procédure pénale afin de préciser les conditions dans lesquelles la destruction de stocks de stupéfiants saisis, que l'article 17 tend à rendre possible, pourra être pratiquée.

Les substances stupéfiantes saisies peuvent jouer un rôle important dans la procédure d'instruction et de jugement comme élément de preuve. Le texte proposé vise à imposer au juge d'instruction qui entend faire procéder à la destruction de substances stupéfiantes de conserver un échantillon des produits et de le placer sous scellés. Le magistrat instructeur ou un officier de police judiciaire, agissant sur commission rogatoire, devrait en outre procéder à la pesée des substances saisies, en présence de la personne qui détenait les substances ou de deux témoins choisis en-dehors des personnes relevant de l'autorité du juge d'instruction ou de l'officier de police judiciaire. Cette pesée pourrait être également réalisée pendant l'enquête de flagrance, pendant l'enquête préliminaire ou au cours de l'enquête douanière. Elle donnerait lieu à un procès-verbal signé par les personnes présentes.

Ce dispositif a pour objectif de garantir les droits de la défense qui pourraient être atteints si la destruction de stupéfiants ne s'accompagnait d'aucune précaution. En 1996, la Cour de cassation a censuré la décision d'une chambre d'accusation ayant confirmé une ordonnance d'un juge d'instruction autorisant, en cours de procédure, la destruction de 9 tonnes de résine de cannabis.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

SECTION 5
Dispositions diverses
Article additionnel avant l'article 19
(Article 626 du code de procédure pénale)
Indemnisation des personnes condamnées et innocentées

L'article 626 du code de procédure pénale concerne l'indemnisation des condamnés reconnus innocents. La révision d'une condamnation pénale définitive peut être demandée à la commission de révision, en vertu de l'article 623 du code de procédure pénale. Si celle-ci estime qu'une révision peut être ordonnée, elle en saisit la chambre criminelle de la Cour de cassation qui statue comme cour de révision. La chambre criminelle annule la condamnation si la demande est fondée et ordonne, le cas échéant, le renvoi de l'affaire devant une juridiction de même degré que celle dont émane la décision annulée. Elle peut également statuer au fond, s'il est impossible de procéder à de nouveaux débats, ou si la décision annulant la condamnation ne laisse subsister aucune charge à l'égard du condamné.

Depuis 1989, l'indemnité à laquelle peut prétendre un condamné innocenté est accordée par la commission d'indemnisation en matière de détention provisoire. Auparavant, la décision d'où résultait l'innocence du condamné pouvait lui allouer des dommages et intérêts.

La Cour de cassation, dans son rapport pour 1996, a estimé qu'il serait préférable de revenir à la situation antérieure, dans la mesure où il apparaît contraignant de demander à une personne innocentée après une procédure de révision longue de saisir une nouvelle instance pour obtenir une indemnisation. Elle a en outre fait valoir que les critères d'indemnisation appliqués par la commission d'indemnisation en matière de détention provisoire ne paraissaient guère adaptés à l'indemnisation de ce préjudice.

Votre commission est sensible à ces remarques. Elle craint cependant que l'attribution éventuelle des dommages et intérêts par la décision d'où résulte l'innocence du condamné puisse, selon les circonstances, ne pas toujours être favorable à ce dernier.

Elle vous propose donc que l'indemnité puisse être attribuée par la juridiction de renvoi à la personne innocentée si celle-ci en fait la demande. Devant la cour d'assises, l'indemnisation serait allouée par la Cour statuant sans l'assistance des jurés.

Tel est l'objet de son amendement tendant à l'insertion d'un article additionnel avant l'article 19.

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