Article 19
(Article 667-1 nouveau du code de procédure pénale)
Simplification de la procédure de renvoi
d'une juridiction à une autre

Cet article a pour objet d'insérer un article 667-1 dans le code de procédure pénale afin de faciliter le renvoi devant une autre juridiction lorsque la juridiction normalement compétente ne peut être composée en raison de l'existence des incompatibilités prévues par la loi.

Actuellement, les procédures de renvoi d'un tribunal à un autre, relèvent pour l'essentiel de la chambre criminelle de la Cour de cassation. En vertu de l'article 662 du code de procédure pénale, celle-ci peut dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre juridiction du même ordre pour cause de suspicion légitime. L'article 665 prévoit en outre que la chambre criminelle peut ordonner le renvoi d'une affaire d'une juridiction à une autre pour cause de sûreté publique à la requête du procureur général.

Enfin, l'article 665-1 dispose que la chambre criminelle peut ordonner le renvoi d'une juridiction à une autre si la juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée ou si le cours de la justice se trouve autrement interrompu.

Le texte proposé pour l'article 667-1 du code de procédure pénale tend à prévoir une exception à la compétence de la chambre criminelle en matière de renvoi. Si la juridiction compétente ne pouvait être composée en raison de l'existence des incompatibilités prévues par la loi, le premier président de la cour d'appel pourrait ordonner le renvoi devant une juridiction limitrophe située dans le ressort de cette cour.

Cette disposition a pour objectif de faciliter la procédure de renvoi dans certaines situations, en particulier en cas d'insuffisance de magistrats du siège, comme cela arrive dans certaines petites juridictions. La requête aux fins de renvoi serait présentée par le procureur de la République de la juridiction saisie et serait signifiée à toutes les parties intéressées, qui disposeraient d'un délai de dix jours pour présenter leurs observations. Le premier président de la cour d'appel statuerait dans les quinze jours de la requête par une décision qui ne serait pas susceptible de recours.

Votre commission est très réservée sur l'opportunité de cette mesure. Le problème posé par cette disposition est celui de l'inadaptation de la carte judiciaire, dont la révision est sans cesse annoncée et ... sans cesse différée.

La disposition proposée est contestable dans son principe, dans la mesure où elle tend à donner au premier président de la cour d'appel le pouvoir de décider, sans recours possible, quelle juridiction du ressort de la cour se verra renvoyer une affaire. Certes, dans les petits tribunaux, la juridiction est parfois difficile à composer, compte tenu des incompatibilités prévues par la loi. Cette situation sera aggravée au demeurant, si un nouveau juge, dit " des libertés ", voit le jour au cours des prochains mois.

Néanmoins, on ne peut résoudre ce problème par une mesure d'opportunité contestable juridiquement. Votre commission appelle de ses voeux une réforme de la carte judiciaire depuis de nombreuses années. La mission qu'elle a formée en son sein sur les moyens de la justice a constaté en 1996 l'inadaptation de la carte actuelle 12( * ) .

Aussi, votre commission vous propose-t-elle par un amendement la suppression de cet article, la révision de la carte judiciaire lui paraissant être un préalable à toute réflexion sur l'assouplissement des procédures de renvoi d'une juridiction à une autre.

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