3. Les améliorations possibles

Votre commission souhaite que le texte proposé puisse être mis en oeuvre dans les meilleures conditions et qu'il ne contienne que des dispositions qui relèvent réellement du domaine législatif. Elle vous propose à cette fin certaines modifications.

Tout d'abord, elle estime inopportun d'inscrire dans la loi les pratiques auxquelles recourent d'ores et déjà les procureurs en matière d'alternatives aux poursuites. Il lui est en effet apparu que ces procédures étaient déjà très bien connues et que s'il s'avérait nécessaire de les rappeler aux procureurs, une circulaire du Garde des sceaux serait plus appropriée qu'un texte législatif.

L'argument selon lequel l'inscription de ces mesures permettrait de suspendre la prescription n'a pas pleinement convaincu votre commission. En matière de délits , la prescription est de trois ans et l'on ne voit guère comment des mesures destinées à accélérer les réponses aux infractions pourraient ne pas avoir été mises en oeuvre dans ce délai.

Enfin, l'inscription des pratiques existantes dans la loi, pourrait laisser penser que les procureurs n'ont pas d'autre possibilité que celles que le législateur aurait consacrées. Il convient de laisser ouverte la possibilité que se développent de nouvelles alternatives aux poursuites si l'évolution du contentieux pénal le justifie. Votre commission vous propose donc la suppression du texte proposé pour l'article 41-1 du code de procédure pénale.

En revanche, votre commission soutient les dispositions relatives à la compensation judiciaire, mais vous propose de les améliorer. Il paraît tout d'abord souhaitable de dire clairement ce que recouvre le dispositif créé et de ne pas chercher à en dissimuler la nature sous des artifices de vocabulaire. Comme le dispositif mis en oeuvre en 1995, il s'agit bien d'une forme de transaction pénale, qui requiert l'acceptation de l'auteur des faits . Votre commission vous propose donc, comme elle l'avait fait lors de l'examen du texte adopté en 1995, de donner au dispositif le nom de composition pénale , dans le mesure où ce terme décrit mieux le contenu de la disposition que celui de compensation judiciaire, plus vague et moins approprié. De même, le terme d'indemnité pour désigner la somme versée au Trésor public semble lui aussi vouloir masquer la nature réelle de la mesure proposée. Votre commission vous propose de la qualifier d' amende de composition . Il lui paraît préférable d'appeler les choses par leur nom.

Par ailleurs, votre commission souhaite qu'en cas d'échec de la procédure, le procureur de la République soit tenu, sauf en présence de faits nouveaux, d' exercer l'action publique . Il paraît en effet contestable qu'après avoir mis en oeuvre ce dispositif et constaté l'inexécution des mesures par l'auteur des faits ou le refus par le Président de valider la composition, le procureur puisse classer une affaire.

En outre, il paraît indispensable de conserver une trace des mesures exécutées dans le cadre de cette procédure, celles-ci revêtant incontestablement le caractère de sanctions, même s'il s'agit de sanctions acceptées. Elle vous proposera donc d'instituer un registre national des compositions pénales.

Enfin, votre commission souhaite attirer l'attention sur le risque que cette disposition ne soit pas utilisée autant qu'il est souhaitable, du fait de la complexité de la procédure. La validation par le président du tribunal constitue une contrainte supplémentaire par rapport au dispositif de 1995, même si l'on peut penser que cette validation revêtira, dans la plupart des cas, un caractère formel. Volontairement, le Gouvernement a souhaité que le déroulement de la procédure ne soit pas trop détaillé afin d'éviter d'imposer des contraintes trop lourdes aux actions concernées. Votre commission estime que, pour être pleinement efficace, ce nouveau dispositif doit être compatible avec la méthode de " traitement direct " des affaires et a donc souhaité préciser que le procureur pouvait formuler sa proposition directement ou par l'intermédiaire d'un officier ou agent de police judiciaire ou d'une personne habilitée.

La réserve la plus sérieuse que peut susciter la disposition concerne le sort de la victime. Celle-ci serait informée de la proposition. Le procureur devrait obligatoirement proposer la réparation des dommages causés à la victime lorsqu'elle est identifiée. Toutefois, dans une procédure qui devra naturellement être rapide pour présenter une utilité, il n'est pas certain que le procureur puisse prendre pleinement en compte la situation de la victime et évaluer réellement les dommages. Il convient cependant de remarquer que la situation de la victime n'est guère meilleure lorsqu'une procédure est classée sans suite et qu'un jugement correctionnel, dans les matières concernées par la composition pénale, ne lui garantit pas toujours la réparation des dommages qu'elle a subis, du fait des difficultés d'exécuter les jugements . Dans le système proposé, la victime pourra toujours délivrer citation directe devant le tribunal correctionnel qui statuera alors sur les intérêts civils.

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