EXAMEN DES ARTICLES
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX ALTERNATIVES AUX POURSUITES

Article 1er
(Articles 41-1 à 41-3 du code de procédure pénale)
Alternatives aux poursuites et compensation judiciaire

L'article 1er du projet de loi tend à insérer trois nouveaux articles dans le code de procédure pénale, numérotés 41-1 à 41-3.

• Le texte proposé pour l' article 41-1 du code de procédure pénale a pour objet d'inscrire dans la loi un certain nombre de mesures utilisées par les procureurs comme alternatives aux poursuites. La loi du 4 janvier 1993 a consacré la pratique de la médiation pénale qui avait commencé à se développer auparavant en l'absence de base légale et le présent projet tend à dresser une liste des possibilités offertes au procureur. Celui-ci pourrait, préalablement à sa décision sur l'action publique, directement ou par délégation :

- procéder au rappel auprès de l'auteur des faits des obligations résultant de la loi ;

- orienter l'auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle ;

- demander à l'auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements ;

- demander à l'auteur des faits de réparer le dommage résultant de ceux-ci ;

- procéder, avec l'accord des parties, à une mission de médiation entre l'auteur des faits et la victime.

On peut s'interroger sur l'intérêt d'inscrire dans la loi des mesures qui paraissent relever d'instructions du garde des Sceaux. Certes, l'inscription dans la loi des alternatives auxquelles peut recourir le procureur permettrait de suspendre la prescription. Toutefois, ces mesures sont destinées à accélérer les réponses aux infractions et on ne voit guère dans quelles circonstances la prescription pourrait être une gêne pour les procureurs qui souhaiteraient utiliser ces mesures, en particulier en ce qui concerne les délits qui se prescrivent par 3 ans.

Par ailleurs, la crainte que peut susciter un tel dispositif est qu'aucune mesure ne figurant pas dans cette énumération ne puisse par la suite être prise par les parquets. Il convient de ménager la possibilité que se développent de nouvelles alternatives en fonction de l'évolution du contentieux pénal.

Votre commission, consciente du fait que le Parlement se doit de veiller à la qualité des textes législatifs, n'estime pas opportun d'inscrire dans la loi qu'un procureur peut " procéder au rappel auprès de l'auteur des faits des obligations résultant de la loi "... Elle vous soumet donc un amendement tendant à supprimer le texte proposé pour l'article 41-1 du code de procédure pénale.

• Le texte proposé pour l' article 41-2 du code de procédure pénale tend à créer une nouvelle forme d'alternative aux poursuites appelée compensation judiciaire. Celle-ci se distinguerait des mesures présentées précédemment en ce que son exécution éteindrait l'action publique. Le dispositif présenté reprend en fait celui de l'injonction pénale adopté en 1995 par le Parlement et déclaré non conforme à la Constitution.

Le tableau présenté ci-dessus dans l'exposé général fait apparaître les différences entre la procédure adoptée en 1995 et celle aujourd'hui proposée.

La compensation judiciaire, telle qu'elle est proposée, s'apparente à une véritable transaction pénale puisqu'elle suppose l'accord de l'auteur des faits. Votre commission souhaite donc que la véritable nature de cette mesure apparaisse explicitement dans sa dénomination et vous propose donc par amendements de la qualifier de composition pénale . Cette appellation était déjà celle qu'avait proposée le Sénat lors de l'examen du texte adopté en 1994, avant que l'Assemblée nationale retienne le terme d'injonction. Le terme de composition décrit très bien le processus qui se déroulera entre le procureur, l'auteur de faits et, le cas échéant, la victime. Il paraît particulièrement intéressant que l'auteur des faits répréhensibles participe à son propre rachat en reconnaissant les faits qu'il a commis et en acceptant librement une mesure proposée par le procureur.

Selon le texte présenté, le procureur ne pourrait proposer la composition qu'à une personne majeure reconnaissant avoir commis certains délits ou contraventions limitativement énumérés (voir tableau ci-dessus). Les infractions en cause concernent pour l'essentiel ce qu'on peut appeler la petite délinquance de masse, souvent urbaine, parfois aussi qualifiée de " délinquance de voie publique ". Votre rapporteur s'est interrogé sur le point de savoir s'il ne serait pas opportun d'inscrire certaines circonstances aggravantes d'infractions telles que le vol ou les dégradations dans le champ d'application de la nouvelle procédure. Bien souvent en effet, le vol avec effraction, le vol en réunion ou les dégradations en réunion correspondent parfaitement au contentieux qui pourrait donner lieu à composition pénale. Toutefois, il suffira au procureur de ne pas retenir la circonstance aggravante pour pouvoir mettre en oeuvre la procédure proposée par le projet de loi.

Afin que le dispositif revête la plus grande souplesse possible et qu'il soit compatible avec le " traitement direct " des affaires, qui tend à se généraliser, votre commission vous soumet un amendement tendant à permettre au procureur de proposer une composition pénale directement ou par l'intermédiaire d'un officier ou agent de police judiciaire ou d'une personne habilitée. La proposition pourrait ainsi être présentée par un officier de police judiciaire après un entretien téléphonique avec le procureur. Le décret en Conseil d'Etat prévu par le texte proposé déterminera les conditions de cette délégation.

Dans le cadre du dispositif proposé, le procureur pourrait proposer à l'auteur des faits une ou plusieurs des mesures suivantes :

- le versement d'une indemnité au Trésor public, dont le montant ne pourrait être supérieur à 10 000 F et serait fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de la personne ; le versement devrait être effectué à l'intérieur d'une période qui ne pourrait être supérieure à six mois. Votre commission estime que le terme d'indemnité n'est pas le plus adapté pour décrire la mesure proposée, qui revêt bien un caractère de sanction, même s'il s'agit d'une sanction acceptée. Elle vous propose donc par amendement de la qualifier d'amende de composition . Par ailleurs, afin de laisser une certaine marge au procureur, votre commission vous propose par un amendement que le montant maximal de cette amende ne puisse dépasser ni 50 000 F ni la moitié de la peine maximale d'amende encourue pour l'infraction commise ;

- le dessaisissement au profit de l'Etat de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en est le produit ;

- la remise au greffe du tribunal de grande instance du permis de conduire ou du permis de chasser pour une période maximale de quatre ans ;

- la réalisation au profit de la collectivité d'un travail non rémunéré pour une durée maximale de 60 heures, dans un délai ne pouvant dépasser six mois ;

- enfin, la réparation des dommages causés à la victime lorsqu'elle est identifiée ; le procureur devrait obligatoirement proposer cette mesure et en informer la victime. Votre commission vous propose par un amendement d'enfermer la réparation des dommages dans un délai maximum de six mois comme pour les autres mesures.

Le texte prévoit que la personne à qui est proposée une composition pénale doit être informée qu'elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord.

Pour répondre aux critiques formulées par le Conseil constitutionnel à l'encontre de l'injonction pénale, déclarée contraire à la Constitution en 1995, le texte proposé tend à imposer aux procureur de la République de saisir le président du tribunal aux fins de validation de la composition. L'auteur des faits et, le cas échéant, la victime devraient être informés de cette saisine. Le président pourrait procéder à l'audition des parties et serait tenu de le faire si celles-ci en faisaient la demande. Si l'ordonnance du président validait la composition, les mesures proposées seraient mises à exécution. Dans le cas contraire, la proposition deviendrait caduque. La décision du président ne serait pas susceptible de recours.

La seule crainte que peut inspirer ce dispositif est celle d'un alourdissement de la procédure. On peut toutefois penser que ce contrôle, qui ne devrait pas être d'une grande complexité à assurer, ne retardera guère le processus.

Le texte proposé dispose par ailleurs qu'en cas de refus de la composition par l'auteur des faits, en cas de non-exécution des mesures prescrites ou lorsque la composition n'est pas validée, le procureur apprécie la suite à donner à la procédure.

Votre commission estime que lorsqu'un tel processus a été engagé, il ne peut plus être possible au procureur de la République de classer une affaire. Elle vous soumet donc un amendement prévoyant que le procureur de la République exerce les poursuites, sauf élément nouveau.

Enfin, le texte prévoit que l'exécution des mesures proposées éteint l'action publique et qu'elle ne fait pas échec au droit de la partie civile de délivrer citation directe devant le tribunal correctionnel, qui ne statue alors que sur les seuls intérêts civils. Cette disposition est identique à celle qui figurait dans le dispositif concernant l'injonction pénale et paraît indispensable pour assurer la protection des intérêts de la victime.

• Le texte proposé pour l' article 41- 3 du code de procédure pénale tend à étendre la nouvelle procédure que votre commission vous propose d'appeler composition pénale aux violences et dégradations contraventionnelles.

La somme versée au Trésor public ne pourrait alors excéder 5 000 F, la durée de remise du permis de conduire ou de chasser ne pourrait dépasser deux mois, et la durée du travail non rémunéré ne pourrait être supérieure à 30 heures, dans un délai maximal de trois mois.

D'une manière générale, votre commission estime que les compositions pénales doivent faire l'objet d'une inscription dans un registre national . Certes, il ne s'agit pas de condamnations pénales au sens strict ; il s'agit néanmoins de sanctions, de peines acceptées et la consultation du registre pourrait être un élément d'appréciation précieux pour un procureur avant de prendre sa décision quant à l'action publique lors de la commission d'un délit. Votre commission vous soumet donc un amendement tendant à créer un registre national des compositions pénales, qui ne serait accessible qu'aux autorités judiciaires et contiendrait la mention de toutes les compositions exécutées pendant une durée de cinq ans comme le prévoyait le texte adopté en 1994.

Elle vous propose enfin de modifier la numérotation des articles du code de procédure pénale proposée dans le projet de loi. Elle estime en effet que le changement de numérotation d'un article ne doit être fait que lorsqu'il s'impose réellement. En l'espèce, le projet de loi tend à déplacer l'actuel article 41-1 du code, relatif à la restitution des objets saisis, pour le faire figurer immédiatement après les dispositions relatives à la composition pénale. Cette modification n'améliore guère la cohérence du code de procédure pénale, les dispositions relatives aux objets n'ayant pas de rapport avec celles relatives aux alternatives aux poursuites. Votre commission a donc estimé préférable de conserver la numérotation actuelle.

Votre commission vous propose d'adopter l'article premier ainsi modifié.

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