II. L'EXAMEN DU PROJET DE LOI EN NOUVELLE LECTURE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

1. La réforme du mode de scrutin

L'Assemblée nationale a repris, en nouvelle lecture, le dispositif adopté par elle en première lecture, sauf pour deux points essentiels sur lesquels ses positions se sont encore éloignées de celles exprimées par votre commission des Lois.

Elle a confirmé l'institution d'un scrutin proportionnel à deux tours dans une circonscription régionale avec une prime majoritaire de 25 % pour la liste arrivée en tête et l'abaissement à 3 % des suffrages exprimés du minimum pour fusionner avec une autre liste.

La première modification apportée par l'Assemblée nationale par rapport à son texte initial tend à ramener de 5 % à 3 % le seuil permettant à une liste de participer à la répartition des sièges (sauf pour l'Assemblée de Corse où le seuil de 5 % serait maintenu).

Le rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale a indiqué " que cette disposition était le résultat de négociations internes à la majorité et devrait permettre l'adoption du projet de loi dans son ensemble " , reconnaissant ainsi les considérations politiques à l'origine de cette modification.

Cette disposition ne pourrait qu'accroître la parcellisation de la représentation au sein des conseils régionaux. Dans ses motivations, comme dans ses conséquences, elle serait une inacceptable cause de confusion.

En second lieu, l'Assemblée nationale a ramené de 10 % des suffrages exprimés à 5 % le seuil permettant à une liste de se maintenir au deuxième tour.

Cette disposition constituerait une institutionnalisation déguisée de triangulaires, voire de quadrangulaires, ce qui serait de nature à obscurcir le choix des électeurs.

Pareille innovation aurait supposé à tout le moins que des simulations sérieuses soient faites sur l'impact de la mesure.

On remarquera que ces deux modifications par rapport au texte adopté en première lecture portent sur des points sur lesquels votre commission des Lois avait pris une position identique à celle de l'Assemblée nationale en première lecture.

Favorisant ouvertement un émiettement des suffrages et les extrêmes, quels qu'ils soient, ces modifications ont, en réalité, aggravé le texte et révélé ses motivations essentiellement politiques allant bien au-delà de l'objectif affiché de permettre un fonctionnement normal des conseils régionaux.

2. Le fonctionnement des conseils régionaux

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a confirmé pour l'essentiel, sous réserve de certaines précisions rédactionnelles, les dispositions qu'elle avait adoptées en première lecture.

Elle a néanmoins apporté à la procédure d'adoption sans vote du budget régional trois précisions : le recours à cette procédure sera conditionné par le rejet de ce projet par l'assemblée délibérante ; la motion de renvoi devra être assortie d'une déclaration écrite de politique générale présentée par le candidat aux fonctions de président ; l'adoption de la motion devra avoir lieu au scrutin secret .

A la demande de sa commission des Lois, elle a également supprimé l'article 22 quater -ajouté par elle en première lecture sur la proposition de sa commission- qui rendait obligatoire les délégations de fonctions par le président du conseil régional. Elle a ainsi bien voulu admettre, sur ce point, le bien fondé des analyses de votre commission des Lois qui avait notamment fait valoir qu'une telle disposition n'apparaissait pas compatible avec le régime traditionnel des délégations, lequel repose au contraire sur le libre choix du président du conseil régional, seul organe exécutif de la région .

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