CHAPITRE II
-
Répartition et aménagement du temps de
travail
Art.
3
(art. L. 212-8, L. 212-8-5, L. 212-9, L. 212-2-1,
L. 212-8-1 à
L. 212-8-4 du code du travail)
Régime unique de modulation
Cet
article a pour objet d'unifier les trois régimes existants actuellement
en matière de modulation des horaires.
En première lecture, le Sénat a modifié sensiblement la
rédaction de cet article pour favoriser autant que possible le recours
à la modulation ; il a supprimé par exemple des dispositions
contraignantes comme la nécessité imposée aux accords de
préciser
" les données économiques et sociales
justifiant le recours à la modulation ".
Votre rapporteur tient à souligner l'intérêt d'un
régime unique de modulation tel qu'il est envisagé dans le
présent texte. Il souhaite rappeler à cet égard que le
Sénat avait déjà proposé, sans succès,
à l'occasion du débat de 1998, sur le projet de loi d'orientation
et d'incitation relatif à la réduction du temps de travail,
l'annualisation du temps de travail sur la base de 35 heures en moyenne
annualisée. Au-delà des différences quelquefois
importantes de rédaction, cet article s'inscrit donc dans le
prolongement d'une proposition sénatoriale.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son
texte
en précisant que des contreparties au bénéfice
des salariés doivent être prévues lorsque le délai
de prévenance pour le changement des horaires est ramené
en-dessous de sept jours. Elle a également prévu qu'en cas de
rupture du contrat de travail pour motif économique intervenant
après ou pendant une période de modulation, le salarié
conserverait le supplément de rémunération qu'il a pu
percevoir par rapport au nombre d'heures travaillées.
Art.
4
(art. L. 212-9 du code et art. 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin
1998)
Réduction de la durée du travail organisée
sous forme de jours ou demi-journées de repos
Cet
article a pour objet de codifier et de pérenniser les dispositions de
l'article 4 de la loi n° 98-468 du 13 juin 1998 relatives à la
réduction du temps de travail sous forme de jours de repos en
assouplissant le dispositif existant aujourd'hui.
En première lecture, le Sénat a conservé la philosophie de
cet article qui constitue une forme spécifique de modulation du temps de
travail. Il a toutefois apporté quelques modifications en
étendant par exemple à douze semaines la période de
référence pour la prise des jours ou demi-journées de
repos.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte
de première lecture.
Art. 4
bis
(art. L. 221-16-1 du code du travail)
Contrôle du repos
dominical
Cet
article a pour objet de permettre à l'inspecteur du travail de saisir en
référé le président du tribunal de grande instance
pour que soient ordonnées toutes mesures propres à faire cesser
dans les établissements de vente au détail l'emploi illicite de
salariés en infraction avec les règles du repos dominical. Il
prévoit également la possibilité pour le tribunal de
prononcer une astreinte liquidée au profit du Trésor.
En première lecture, le Sénat a supprimé cet article au
motif qu'il n'était pas lié directement à la question de
la réduction du temps de travail et qu'il ne traitait la question du
repos dominical que sous un aspect répressif.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte
de première lecture
.