CHAPITRE II
-
Répartition et aménagement du temps de travail

Art. 3
(art. L. 212-8, L. 212-8-5, L. 212-9, L. 212-2-1,
L. 212-8-1 à L. 212-8-4 du code du travail)
Régime unique de modulation

Cet article a pour objet d'unifier les trois régimes existants actuellement en matière de modulation des horaires.

En première lecture, le Sénat a modifié sensiblement la rédaction de cet article pour favoriser autant que possible le recours à la modulation ; il a supprimé par exemple des dispositions contraignantes comme la nécessité imposée aux accords de préciser " les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation ".

Votre rapporteur tient à souligner l'intérêt d'un régime unique de modulation tel qu'il est envisagé dans le présent texte. Il souhaite rappeler à cet égard que le Sénat avait déjà proposé, sans succès, à l'occasion du débat de 1998, sur le projet de loi d'orientation et d'incitation relatif à la réduction du temps de travail, l'annualisation du temps de travail sur la base de 35 heures en moyenne annualisée. Au-delà des différences quelquefois importantes de rédaction, cet article s'inscrit donc dans le prolongement d'une proposition sénatoriale.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte en précisant que des contreparties au bénéfice des salariés doivent être prévues lorsque le délai de prévenance pour le changement des horaires est ramené en-dessous de sept jours. Elle a également prévu qu'en cas de rupture du contrat de travail pour motif économique intervenant après ou pendant une période de modulation, le salarié conserverait le supplément de rémunération qu'il a pu percevoir par rapport au nombre d'heures travaillées.

Art. 4
(art. L. 212-9 du code et art. 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998)
Réduction de la durée du travail organisée sous forme de jours ou demi-journées de repos

Cet article a pour objet de codifier et de pérenniser les dispositions de l'article 4 de la loi n° 98-468 du 13 juin 1998 relatives à la réduction du temps de travail sous forme de jours de repos en assouplissant le dispositif existant aujourd'hui.

En première lecture, le Sénat a conservé la philosophie de cet article qui constitue une forme spécifique de modulation du temps de travail. Il a toutefois apporté quelques modifications en étendant par exemple à douze semaines la période de référence pour la prise des jours ou demi-journées de repos.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte de première lecture.

Art. 4 bis
(art. L. 221-16-1 du code du travail)
Contrôle du repos dominical

Cet article a pour objet de permettre à l'inspecteur du travail de saisir en référé le président du tribunal de grande instance pour que soient ordonnées toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail l'emploi illicite de salariés en infraction avec les règles du repos dominical. Il prévoit également la possibilité pour le tribunal de prononcer une astreinte liquidée au profit du Trésor.

En première lecture, le Sénat a supprimé cet article au motif qu'il n'était pas lié directement à la question de la réduction du temps de travail et qu'il ne traitait la question du repos dominical que sous un aspect répressif.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte de première lecture .

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