EXAMEN DES ARTICLES
CHAPITRE PREMIER
-
Durée légale du
travail et régime des heures supplémentaires
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte pour l'intitulé du chapitre que le Sénat avait modifié de la façon suivante : " développement de la négociation collective et temps de travail " par coordination avec les articles additionnels qu'il avait adoptés.
Article premier A
Tenue d'une conférence
nationale
sur le développement de la négociation collective
En
première lecture, le Sénat avait adopté, sur proposition
de votre commission, cet article additionnel appelant à la tenue d'une
conférence nationale sur le développement de la
négociation collective réunissant les organisations syndicales
d'employeurs, les organisations syndicales de salariés, ainsi que les
pouvoirs publics.
Cette conférence avait trois objectifs : étendre le champ de
la négociation collective, promouvoir à travers des moyens
adaptés la négociation collective dans les petites et moyennes
entreprises et améliorer la représentation des salariés.
Le Sénat avait souhaité, en adoptant cet article, manifester sa
préférence pour le dialogue social à travers l'extension
du champ de la négociation collective par rapport aux dispositifs
légaux contraignants et uniformes.
Cette proposition constituait une véritable alternative à
l'organisation du temps de travail par l'Etat à travers le recours
à la loi.
Votre rapporteur souhaite rappeler que la commission des Affaires sociales du
Sénat a toujours été favorable à une
réduction négociée et volontaire du temps de travail. Elle
avait d'ailleurs encouragé les partenaires sociaux dans leur
démarche en 1995. Elle avait également accepté la
validation du mandatement prévu par cet accord national
interprofessionnel. Elle avait enfin été très active dans
la discussion qui devait mener à l'adoption de la loi " de
Robien ". Votre rapporteur souligne également que l'ensemble des
modifications dont il a proposé l'adoption en première lecture
reposait sur une philosophie du contrat social qui reconnaît une place
essentielle aux partenaires sociaux dans la définition des rapports de
travail.
Votre commission estime en effet que la voie du dialogue et l'action
coordonnée et volontaire des partenaires sociaux doit être
préférée à la généralisation d'une
norme contraignante. C'est pourquoi elle a souhaité prendre l'initiative
de cette conférence nationale.
L'Assemblée nationale a supprimé cet article sur proposition
de sa commission.
Article premier B
Validation des accords conclus en
application
de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998
En
première lecture, le Sénat avait, sur proposition de votre
commission, adopté cet article ayant pour objet de valider les clauses
des accords conclus sur le fondement de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998
d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de
travail jusqu'à la conclusion d'un accord collectif s'y substituant ou
dans la limite de cinq ans. Ces clauses ne devaient toutefois pas être
contraires à l'ordre public social absolu.
Votre rapporteur considère cet article comme indispensable. Le projet de
loi remet en effet en question les accords signés par les partenaires
sociaux dans des domaines aussi fondamentaux que la définition du
travail effectif ou le régime du temps de travail des cadres. Le respect
des accords signés relève de l'absolue nécessité,
il s'apparente au respect de la parole donnée.
Votre rapporteur s'étonne, dans ces conditions, de l'argumentation
retenue par l'Assemblée nationale pour justifier la suppression de cet
article additionnel introduit par le Sénat. M. Gaëtan Gorce,
rapporteur de la commission des Affaires familiales, culturelles et sociales,
estime que le projet de loi ne remet pas en cause les clauses des accords
signés. Cet article, introduit par le Sénat, serait donc en fait
superfétatoire. Eu égard à l'importance du sujet, ne
valait-il pas mieux, dans ces conditions, adopter cet article, ne serait-ce
qu'à des fins de précaution ? Cette prudence serait d'autant
plus justifiée que l'opinion du rapporteur de l'Assemblée
nationale n'est pas partagée par l'ensemble des partenaires sociaux.
Par ailleurs, la suppression de cet article au motif "
que la
rédaction du Sénat n'apporte donc aucune protection
supplémentaire, par rapport à la rédaction de
l'Assemblée nationale, aux accords conclus dans le respect des textes en
vigueur
"
6(
*
)
ne semble
pas convaincante, notamment au regard du nombre important d'articles ou de
dispositions sans réelle portée normative réelle que n'a
pas hésité à adopter l'Assemblée nationale à
l'occasion de la discussion de ce projet de loi.
L'Assemblée nationale a supprimé cet article premier B
introduit par le Sénat.
Article premier
(art. L. 212-1 et L. 212-1 bis du code du
travail)
Nouvelle durée légale du travail
Cet
article a pour objet d'abaisser la durée légale hebdomadaire du
travail de 39 heures à 35 heures à compter du 1
er
janvier 2000. Il prévoit une application différée de deux
ans, c'est-à-dire au 1
er
janvier 2002, pour les entreprises
et les unités économiques et sociales dont l'effectif est au plus
de vingt salariés.
Par ailleurs, le quatrième paragraphe de cet article impose à un
employeur, préalablement à l'établissement d'un plan
social, d'avoir, soit conclu un accord portant la durée collective de
travail à 35 heures hebdomadaires ou à 1.600 heures par an,
soit engagé "
sérieusement et loyalement
" des
négociations tendant à la conclusion d'un tel accord (amendement
" Michelin ").
En première lecture, le Sénat a souhaité supprimer les
dispositions de cet article relatives à l'abaissement de la durée
légale, c'est-à-dire les paragraphes I et II. Par coordination,
il a maintenu le paragraphe III qui a pour effet de supprimer l'article L.
212-1
bis
du code du travail créé par la loi du 13 juin
1998. Cet article fixait la nouvelle durée légale du travail
à 35 heures par semaine et déterminait deux
échéances : le 1
er
janvier 2000 pour les
entreprises de plus de vingt salariés et le 1
er
janvier 2002.
Par ailleurs, le Sénat a supprimé, en première lecture, le
paragraphe IV relatif à la nécessité d'avoir engagé
une démarche de réduction du temps de travail
préalablement à la mise en oeuvre d'un plan social.
L'Assemblée nationale a rétabli son texte de première
lecture avec plusieurs modifications.
A l'initiative de la commission, elle a décidé d'exclure les
entreprises engagées dans un processus de redressement judiciaire de
l'obligation prévue au paragraphe IV.
Elle a précisé, à l'initiative de M. Gérard
Terrier, que l'abaissement de la durée légale du travail pour les
entreprises dont l'effectif est au plus égal à vingt
salariés depuis plus de douze mois consécutifs n'entrerait en
vigueur que le 1
er
janvier 2002 et, sur proposition de
M. François Patriat, que les voyageurs, représentants ou
placiers (VRP) ne seraient pas pris en compte pour la détermination de
l'effectif de l'entreprise.
L'Assemblée nationale a également souhaité, à
l'initiative de sa commission, préciser le régime du calcul des
effectifs des associations intermédiaires.
Les associations intermédiaires ont pour objet d'embaucher des personnes
sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles et
de les mettre, à titre onéreux, à la disposition de
personnes physiques ou morales afin de faciliter leur insertion professionnelle.
L'Assemblée nationale a souhaité tenir compte de la
" volatilité " de l'effectif des associations
intermédiaires en précisant que ne seraient pris en
considération, pour la détermination de l'effectif de
l'entreprise, que les salariés permanents de ces associations et les
travailleurs liés par des contrats de travail d'au moins trois mois au
cours de la dernière année civile. Etant donné la grande
volatilité des effectifs de ces établissements, la durée
minimum de trois mois sur une année civile semble insuffisante. Votre
rapporteur estime qu'il aurait sans doute été
préférable d'augmenter cette durée en la calculant au
besoin sur une période de référence supérieure
à un an. La prise en compte des seuls personnels permanents aurait pu
également constituer une solution.
A l'initiative de M. Yves Cochet, l'Assemblée nationale a
souhaité préciser les modalités de décompte des
heures de travail effectuées par chaque salarié, notamment
lorsqu'il était fait utilisation d'une " pointeuse ". Elle a
précisé, dans un paragraphe IV
bis
, que si ce
décompte était assuré par un système
d'enregistrement automatique, celui-ci devait être "
fiable et
infalsifiable
". Cette précision est étonnante, le
décompte des heures étant obligatoire et soumis à une
possibilité de contrôle, le caractère sérieux des
modalités du contrôle ne semble pas correspondre à une
exigence nouvelle.
Par ailleurs, l'Assemblée nationale a souhaité évoquer,
à la suite d'un amendement de M. Yves Cochet, la question de
l'harmonisation des horaires des transports et des services publics dans les
agglomérations de plus de 50.000 habitants.
C'est ainsi qu'elle a adopté un amendement prévoyant que le
président d'une structure intercommunale pourrait favoriser
l'harmonisation des horaires des services publics afin de concilier la vie
professionnelle et la vie familiale des administrés et de prendre en
compte l'évolution de l'organisation du travail dans les
activités implantées sur le territoire de la commune ou à
proximité. Il s'agit d'une action d'information et de coordination que
le président de cette structure intercommunale exercerait en
réunissant les représentants des organismes ou
collectivités gestionnaires des services concernés en relation
avec les partenaires sociaux. L'Assemblée nationale a souhaité
ainsi donné les moyens aux élus locaux " d'harmoniser les
temps sociaux ". Au cours du débat, M. Bernard Accoyer a
considéré que cette disposition législative n'avait aucun
effet contraignant, M. Hervé Morin a, quant à lui, estimé
que les élus devaient rester libres de leurs actions.
Article premier bis A
Validation de l'accord du 8
avril
1999 sur le mandatement
En
première lecture, le Sénat a adopté cet article
additionnel ayant pour objet de valider l'accord conclu le 8 avril 1999 par les
partenaires sociaux tendant à reconduire, pour trois ans, le dispositif
du mandatement tel qu'il avait été institué par l'accord
national interprofessionnel du 31 octobre 1995.
L'Assemblée nationale a supprimé cet article en nouvelle
lecture
en considérant qu'il n'apparaissait pas "
utile de
valider à nouveau par la loi ce dispositif interprofessionnel ayant
été reconduit par les partenaires sociaux
eux-mêmes
"
7(
*
)
.
Votre rapporteur s'étonne de l'argumentation employée par
l'Assemblée nationale pour supprimer cet article. Il convient en effet
de rappeler que l'article 6 de la loi n° 96-985 du 12 novembre 1996
relative à l'information et à la consultation des
salariés dans les entreprises et les groupes d'entreprises de dimension
communautaire, ainsi qu'au développement de la négociation
collective
autorisait, à titre expérimental, et jusqu'au 31
octobre 1998 seulement, le recours au mandatement tel que défini par les
partenaires sociaux.
La validation législative de l'accord du 8 avril 1999 de reconduction
est donc indispensable pour donner plein effet à cette reconduction
contrairement à ce que laisse entendre le rapporteur de
l'Assemblée nationale.
Votre rapporteur regrette
cette suppression de l'article
premier bis A
par l'Assemblée nationale
qui
constitue un désaveu de la négociation collective.
Article premier bis B
Dispositions
particulières
applicables aux établissements
soumis à la procédure
d'agrément
En
première lecture, le Sénat a adopté, à l'initiative
de votre commission, cet article additionnel tendant, à titre
transitoire, et jusqu'au 1
er
janvier 2000, à faire
bénéficier les établissements sociaux et
médico-sociaux soumis à la procédure d'agrément
prévue par l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 du
montant de l'aide prévue à l'article 3 de la loi n° 98-461
du 13 juin 1998.
L'objectif de cet amendement était, comme l'a très justement
remarqué M. Gaëtan Gorce, rapporteur pour l'Assemblée
nationale, de ne pas faire subir aux établissements soumis à la
procédure de l'agrément, des préjudices relatifs à
la longueur de la procédure.
Votre rapporteur avait bien conscience que sa proposition d'amendement
s'inscrivait dans la logique du texte du Sénat, puisqu'elle faisait
référence à l'aide prévue par la loi du 13 juin
1998 et non directement à l'abaissement de la durée
légale. Dans la logique du texte du Gouvernement, il eut sans doute
fallu différer l'application de l'abaissement de la durée
légale du travail pour ces établissements.
Votre rapporteur ne peut s'empêcher de rappeler que lors du débat
au Sénat sur cet article additionnel, ce dernier avait été
considéré comme
" sans objet "
8(
*
)
par Mme Martine Aubry, ministre de
l'emploi et de la solidarité. Cette dernière avait en effet
estimé que ces établissements ne pâtiraient pas de la date
de l'agrément même si, par suite d'encombrements, certaines
commissions tardaient à prendre leur décision.
Votre rapporteur avait regretté que la réponse du ministre soit
à ce point en décalage avec les préoccupations des
gestionnaires de ces établissements spécialisés. Quoi
qu'il en soit, c'est avec satisfaction qu'il a pris connaissance de la position
du rapporteur de l'Assemblée nationale qui a considéré
qu'il convenait "
de prendre en compte le cas des établissements
sociaux et médico-sociaux dont la situation n'avait pas
été suffisamment étudiée en première
lecture
"
9(
*
)
et qui a
estimé "
anormal que les établissements ayant
négocié et conclu un accord de réduction du temps de
travail antérieurement à l'entrée en vigueur de la seconde
loi soient pénalisés par les délais administratifs
inhérents à la procédure
d'agrément
"
10(
*
)
. Il a proposé en
conséquence de "
dispenser du paiement de la contribution
(relative aux heures supplémentaires)
dans l'attente de la
décision de l'autorité compétente pour délivrer
l'agrément
"
11(
*
)
, il a également
expressément mentionner ces établissements dans le champ des
bénéficiaires de l'allégement prévu par l'article
11.
En conséquence,
l'Assemblée nationale a supprimé cet
article
mais a satisfait sous une forme différente, aux articles 2
et 11, la préoccupation du Sénat que les établissements
sociaux et médico-sociaux ne soient pas pénalisés par les
délais inhérents à cette contrainte spécifique et
indépendante de leur volonté qu'est l'agrément.
Votre rapporteur observe néanmoins que la solution proposée par
l'Assemblée nationale, si elle constitue une amélioration n'est
pas tout à fait satisfaisante puisqu'elle ne compense pas totalement le
surcoût induit pour ces établissements par la modification du
régime des heures supplémentaires consécutive à la
mise en oeuvre des 35 heures.
Article premier ter
(art. L. 212-4 du code du
travail)
Définition du temps de travail effectif
En
première lecture, le Sénat avait modifié sensiblement cet
article. Il avait supprimé son premier alinéa qui
précisait les critères de prise en compte du temps
nécessaire à la restauration et des pauses dans la
définition du travail effectif. Il avait en effet estimé que le
premier alinéa de l'article L. 212-4 suffisait à
déterminer le régime de ces " temps sociaux ".
L'apport du Sénat a toutefois essentiellement résidé sur
cet article dans la nouvelle rédaction qu'il a adopté pour le
second alinéa concernant le régime des temps d'habillage et de
déshabillage.
L'Assemblée nationale avait considéré que "
le
temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage, lorsque
le port d'une tenue de travail est imposée par des dispositions
législatives ou réglementaires ou par le règlement
intérieur ou par le contrat de travail effectif, est
considéré comme du travail effectif
".
Cette rédaction s'avérait extrêmement préjudiciable
pour des entreprises évoluant dans des secteurs aussi différents
que l'agro-alimentaire, l'énergie nucléaire ou les parcs
d'attraction.
Elle avait pour conséquence de réduire le temps de travail
productif de plusieurs heures par semaine. Associée aux 35 heures, cela
signifiait qu'une entreprise pratiquant un horaire collectif de 39 heures
aurait pu, compte tenu de la baisse de la durée légale du temps
de travail et de ce nouveau régime applicable aux temps d'habillage et
de déshabillage, avoir à réduire sa durée
collective du travail effectif à 32 ou 33 heures par semaine pour
éviter de recourir aux heures supplémentaires. La
rédaction adoptée par l'Assemblée nationale était
ainsi tout à fait intenable.
En première lecture, le Sénat a choisi une solution moyenne entre
l'état du droit qui ne prévoit aucune contrepartie et le texte de
l'Assemblée nationale. Il a en effet prévu explicitement le
principe d'une compensation en contrepartie à ces temps d'habillage et
de déshabillage, ce qui exclut
a
contrario
leur prise en
compte automatique dans la définition du travail effectif.
L'Assemblée nationale s'est largement inspirée de la
rédaction proposée par la Haute Assemblée pour modifier
son texte en nouvelle lecture.
Après avoir rétabli le premier alinéa du texte qu'elle
avait adopté pour compléter l'article L. 212-4 du code du
travail, l'Assemblée nationale a précisé que le temps
nécessaire à l'habillage et au déshabillage
résultant d'une obligation à accomplir sur le lieu de travail
devait faire l'objet de contreparties, soit sous forme de repos, soit sous
forme financière. Ces contreparties sont déterminées par
accord collectif.
L'Assemblée nationale a prévu par ailleurs une période
d'un an à compter de l'abaissement de la durée légale pour
rendre ces dernières dispositions applicables. Les contreparties,
-à accorder aux salariés- quelque soit leur forme devront
être prévues par accord ou, à défaut, dans le
contrat de travail à partir de 2001 pour les salariés des
entreprises de plus de vingt salariés et à partir de 2003 pour
les salariés des autres entreprises.
Votre rapporteur tient à faire part de sa satisfaction que sur un
article important du projet de loi, puisqu'il est relatif à la
définition même du temps de travail, une convergence ait pu
être trouvée entre nos deux assemblées sur la base des
propositions du Sénat.
Article premier quater
(art. L. 212-4 du code du
travail)
Horaire d'équivalence et définition du travail
effectif
En
première lecture, le Sénat avait modifié la
rédaction de cet article prévoyant de nouvelles modalités
pour la mise en place des régimes d'équivalence. Il avait ainsi
prévu la possibilité de mettre en place des régimes
d'équivalence sans passer par une validation réglementaire.
Il s'agissait pour notre Haute assemblée de légaliser des
solutions jurisprudentielles consacrées depuis deux ans par la Cour de
cassation à travers un arrêt du 29 juin 1999. Cet arrêt
consacrait le fait que l'équivalence conventionnelle constituait une
dérogation pouvant résulter soit d'une convention ou d'un accord
de branche étendu, soit d'un accord d'entreprise.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son
texte
en supprimant, sur proposition de la commission, l'indication selon
laquelle les temps d'équivalence ne constituaient pas du travail
effectif et en indiquant que les périodes concernées
étaient rémunérées conformément aux usages
ou aux conventions ou accords collectifs.
Article premier quinquies
(art. L. 212-4 bis du code du
travail)
Définition du régime des astreintes
Cet
article définit le régime des astreintes auxquelles les
salariés peuvent être soumis dans le cadre de leurs
activités professionnelles.
En première lecture, le Sénat avait profondément
modifié la rédaction de cet article en supprimant les
rigidités introduites par l'Assemblée nationale à travers,
notamment, la programmation individuelle des périodes d'astreinte
comportant des délais de prévenances élevés. Il
avait souhaité prendre en compte les usages et les termes des contrats
et accords collectifs définissant le régime des astreintes.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte
adopté en première lecture.
Art.
2
(art. L. 212-2, L. 212-5, L. 212-5-1, L. 212-6, L. 212-7
et L. 620-2
du code du travail)
Régime des heures
supplémentaires
Cet
article modifie les différentes règles relatives au taux de
taxation des heures supplémentaires, au contingent annuel et aux
modalités de prise des repos compensateurs pour tenir compte de
l'abaissement de la durée légale du travail à 35 heures.
En première lecture, le Sénat a supprimé cet article par
cohérence avec la suppression de l'article premier portant sur
l'abaissement de la durée légale du travail auquel il ne pouvait
se résigner.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a, sur proposition de sa
commission, modifié sa rédaction initiale de cet article
pour
tenir compte des établissements sociaux et médico-sociaux soumis
à la procédure de l'agrément. Elle a décidé
de dispenser ces établissements soumis à l'agrément du
paiement de la contribution, au titre des heures supplémentaires, que
doivent verser au fonds de financement des 35 heures les entreprises n'ayant
pas signé d'accord de réduction du temps de travail.
Bien qu'elle ne saurait entraîner l'adhésion au dispositif
proposé par l'Assemblée nationale, votre rapporteur ne peut que
se féliciter de cette modification adoptée par l'Assemblée
nationale qui reprend sous une forme différente la préoccupation
du Sénat qui avait donné lieu à l'adoption de l'article
1
er
bis B.
Par ailleurs, l'Assemblée nationale a adopté un amendement
défendu par Mme Catherine Genisson prévoyant qu'en cas de
surcroît d'activité pour une entreprise, les heures
supplémentaires occasionnées ne s'imputeront pas sur le
contingent annuel.
Enfin, l'Assemblée nationale a adopté un amendement
présenté par le Gouvernement précisant que si la loi
n'était pas promulguée au 1
er
janvier 2000, les heures
supplémentaires au-delà de 37 heures seraient imputables sur le
contingent annuel.
Art. 2
bis
(art. L. 212-7 du code du travail)
Durée hebdomadaire
maximale du travail sur douze semaines consécutives
Cet
article a pour objet d'abaisser la durée maximale de travail sur douze
semaines consécutives de 46 à 44 heures. Il prévoit
toutefois des possibilités de dérogation par décret, et
jusqu'à 46 heures, lorsque ce dépassement est prévu par
une convention ou un accord collectif de branche.
En première lecture, le Sénat a supprimé cet article qui
s'inscrit dans la logique qu'il récuse d'un abaissement
général et autoritaire de la durée légale du
travail.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte
de première lecture.
Art. 2
ter
(art. L. 221-4 du code du travail)
Repos hebdomadaire
Cet
article a pour objet de porter à 35 heures consécutives la
durée du repos hebdomadaire pour tenir compte du repos quotidien de 11
heures qui s'ajoute au repos hebdomadaire de 24 heures. Ce faisant, il
transcrit dans notre droit une disposition prévue par la directive
européenne du 13 novembre 1993. En première lecture, le
Sénat a modifié la rédaction de cet article pour tenir
compte des dérogations prévues par la directive européenne.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte
avec une modification rédactionnelle proposée par le
Gouvernement.