EXAMEN DES ARTICLES
CHAPITRE PREMIER
-
Durée légale du travail et régime des heures supplémentaires

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte pour l'intitulé du chapitre que le Sénat avait modifié de la façon suivante : " développement de la négociation collective et temps de travail " par coordination avec les articles additionnels qu'il avait adoptés.

Article premier A
Tenue d'une conférence nationale
sur le développement de la négociation collective

En première lecture, le Sénat avait adopté, sur proposition de votre commission, cet article additionnel appelant à la tenue d'une conférence nationale sur le développement de la négociation collective réunissant les organisations syndicales d'employeurs, les organisations syndicales de salariés, ainsi que les pouvoirs publics.

Cette conférence avait trois objectifs : étendre le champ de la négociation collective, promouvoir à travers des moyens adaptés la négociation collective dans les petites et moyennes entreprises et améliorer la représentation des salariés.

Le Sénat avait souhaité, en adoptant cet article, manifester sa préférence pour le dialogue social à travers l'extension du champ de la négociation collective par rapport aux dispositifs légaux contraignants et uniformes.

Cette proposition constituait une véritable alternative à l'organisation du temps de travail par l'Etat à travers le recours à la loi.

Votre rapporteur souhaite rappeler que la commission des Affaires sociales du Sénat a toujours été favorable à une réduction négociée et volontaire du temps de travail. Elle avait d'ailleurs encouragé les partenaires sociaux dans leur démarche en 1995. Elle avait également accepté la validation du mandatement prévu par cet accord national interprofessionnel. Elle avait enfin été très active dans la discussion qui devait mener à l'adoption de la loi " de Robien ". Votre rapporteur souligne également que l'ensemble des modifications dont il a proposé l'adoption en première lecture reposait sur une philosophie du contrat social qui reconnaît une place essentielle aux partenaires sociaux dans la définition des rapports de travail.

Votre commission estime en effet que la voie du dialogue et l'action coordonnée et volontaire des partenaires sociaux doit être préférée à la généralisation d'une norme contraignante. C'est pourquoi elle a souhaité prendre l'initiative de cette conférence nationale.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article sur proposition de sa commission.

Article premier B
Validation des accords conclus en application
de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998

En première lecture, le Sénat avait, sur proposition de votre commission, adopté cet article ayant pour objet de valider les clauses des accords conclus sur le fondement de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail jusqu'à la conclusion d'un accord collectif s'y substituant ou dans la limite de cinq ans. Ces clauses ne devaient toutefois pas être contraires à l'ordre public social absolu.

Votre rapporteur considère cet article comme indispensable. Le projet de loi remet en effet en question les accords signés par les partenaires sociaux dans des domaines aussi fondamentaux que la définition du travail effectif ou le régime du temps de travail des cadres. Le respect des accords signés relève de l'absolue nécessité, il s'apparente au respect de la parole donnée.

Votre rapporteur s'étonne, dans ces conditions, de l'argumentation retenue par l'Assemblée nationale pour justifier la suppression de cet article additionnel introduit par le Sénat. M. Gaëtan Gorce, rapporteur de la commission des Affaires familiales, culturelles et sociales, estime que le projet de loi ne remet pas en cause les clauses des accords signés. Cet article, introduit par le Sénat, serait donc en fait superfétatoire. Eu égard à l'importance du sujet, ne valait-il pas mieux, dans ces conditions, adopter cet article, ne serait-ce qu'à des fins de précaution ? Cette prudence serait d'autant plus justifiée que l'opinion du rapporteur de l'Assemblée nationale n'est pas partagée par l'ensemble des partenaires sociaux.

Par ailleurs, la suppression de cet article au motif " que la rédaction du Sénat n'apporte donc aucune protection supplémentaire, par rapport à la rédaction de l'Assemblée nationale, aux accords conclus dans le respect des textes en vigueur " 6( * ) ne semble pas convaincante, notamment au regard du nombre important d'articles ou de dispositions sans réelle portée normative réelle que n'a pas hésité à adopter l'Assemblée nationale à l'occasion de la discussion de ce projet de loi.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article premier B introduit par le Sénat.

Article premier
(art. L. 212-1 et L. 212-1 bis du code du travail)
Nouvelle durée légale du travail

Cet article a pour objet d'abaisser la durée légale hebdomadaire du travail de 39 heures à 35 heures à compter du 1 er janvier 2000. Il prévoit une application différée de deux ans, c'est-à-dire au 1 er janvier 2002, pour les entreprises et les unités économiques et sociales dont l'effectif est au plus de vingt salariés.

Par ailleurs, le quatrième paragraphe de cet article impose à un employeur, préalablement à l'établissement d'un plan social, d'avoir, soit conclu un accord portant la durée collective de travail à 35 heures hebdomadaires ou à 1.600 heures par an, soit engagé " sérieusement et loyalement " des négociations tendant à la conclusion d'un tel accord (amendement " Michelin ").

En première lecture, le Sénat a souhaité supprimer les dispositions de cet article relatives à l'abaissement de la durée légale, c'est-à-dire les paragraphes I et II. Par coordination, il a maintenu le paragraphe III qui a pour effet de supprimer l'article L. 212-1 bis du code du travail créé par la loi du 13 juin 1998. Cet article fixait la nouvelle durée légale du travail à 35 heures par semaine et déterminait deux échéances : le 1 er janvier 2000 pour les entreprises de plus de vingt salariés et le 1 er janvier 2002.

Par ailleurs, le Sénat a supprimé, en première lecture, le paragraphe IV relatif à la nécessité d'avoir engagé une démarche de réduction du temps de travail préalablement à la mise en oeuvre d'un plan social.

L'Assemblée nationale a rétabli son texte de première lecture avec plusieurs modifications.

A l'initiative de la commission, elle a décidé d'exclure les entreprises engagées dans un processus de redressement judiciaire de l'obligation prévue au paragraphe IV.

Elle a précisé, à l'initiative de M. Gérard Terrier, que l'abaissement de la durée légale du travail pour les entreprises dont l'effectif est au plus égal à vingt salariés depuis plus de douze mois consécutifs n'entrerait en vigueur que le 1 er janvier 2002 et, sur proposition de M. François Patriat, que les voyageurs, représentants ou placiers (VRP) ne seraient pas pris en compte pour la détermination de l'effectif de l'entreprise.

L'Assemblée nationale a également souhaité, à l'initiative de sa commission, préciser le régime du calcul des effectifs des associations intermédiaires.

Les associations intermédiaires ont pour objet d'embaucher des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles et de les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques ou morales afin de faciliter leur insertion professionnelle.

L'Assemblée nationale a souhaité tenir compte de la " volatilité " de l'effectif des associations intermédiaires en précisant que ne seraient pris en considération, pour la détermination de l'effectif de l'entreprise, que les salariés permanents de ces associations et les travailleurs liés par des contrats de travail d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile. Etant donné la grande volatilité des effectifs de ces établissements, la durée minimum de trois mois sur une année civile semble insuffisante. Votre rapporteur estime qu'il aurait sans doute été préférable d'augmenter cette durée en la calculant au besoin sur une période de référence supérieure à un an. La prise en compte des seuls personnels permanents aurait pu également constituer une solution.

A l'initiative de M. Yves Cochet, l'Assemblée nationale a souhaité préciser les modalités de décompte des heures de travail effectuées par chaque salarié, notamment lorsqu'il était fait utilisation d'une " pointeuse ". Elle a précisé, dans un paragraphe IV bis , que si ce décompte était assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci devait être " fiable et infalsifiable ". Cette précision est étonnante, le décompte des heures étant obligatoire et soumis à une possibilité de contrôle, le caractère sérieux des modalités du contrôle ne semble pas correspondre à une exigence nouvelle.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a souhaité évoquer, à la suite d'un amendement de M. Yves Cochet, la question de l'harmonisation des horaires des transports et des services publics dans les agglomérations de plus de 50.000 habitants.

C'est ainsi qu'elle a adopté un amendement prévoyant que le président d'une structure intercommunale pourrait favoriser l'harmonisation des horaires des services publics afin de concilier la vie professionnelle et la vie familiale des administrés et de prendre en compte l'évolution de l'organisation du travail dans les activités implantées sur le territoire de la commune ou à proximité. Il s'agit d'une action d'information et de coordination que le président de cette structure intercommunale exercerait en réunissant les représentants des organismes ou collectivités gestionnaires des services concernés en relation avec les partenaires sociaux. L'Assemblée nationale a souhaité ainsi donné les moyens aux élus locaux " d'harmoniser les temps sociaux ". Au cours du débat, M. Bernard Accoyer a considéré que cette disposition législative n'avait aucun effet contraignant, M. Hervé Morin a, quant à lui, estimé que les élus devaient rester libres de leurs actions.

Article premier bis A
Validation de l'accord du 8 avril 1999 sur le mandatement

En première lecture, le Sénat a adopté cet article additionnel ayant pour objet de valider l'accord conclu le 8 avril 1999 par les partenaires sociaux tendant à reconduire, pour trois ans, le dispositif du mandatement tel qu'il avait été institué par l'accord national interprofessionnel du 31 octobre 1995.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article en nouvelle lecture en considérant qu'il n'apparaissait pas " utile de valider à nouveau par la loi ce dispositif interprofessionnel ayant été reconduit par les partenaires sociaux eux-mêmes " 7( * ) .

Votre rapporteur s'étonne de l'argumentation employée par l'Assemblée nationale pour supprimer cet article. Il convient en effet de rappeler que l'article 6 de la loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 relative à l'information et à la consultation des salariés dans les entreprises et les groupes d'entreprises de dimension communautaire, ainsi qu'au développement de la négociation collective autorisait, à titre expérimental, et jusqu'au 31 octobre 1998 seulement, le recours au mandatement tel que défini par les partenaires sociaux.

La validation législative de l'accord du 8 avril 1999 de reconduction est donc indispensable pour donner plein effet à cette reconduction contrairement à ce que laisse entendre le rapporteur de l'Assemblée nationale.

Votre rapporteur regrette cette suppression de l'article premier bis A par l'Assemblée nationale qui constitue un désaveu de la négociation collective.

Article premier bis B
Dispositions particulières applicables aux établissements
soumis à la procédure d'agrément

En première lecture, le Sénat a adopté, à l'initiative de votre commission, cet article additionnel tendant, à titre transitoire, et jusqu'au 1 er janvier 2000, à faire bénéficier les établissements sociaux et médico-sociaux soumis à la procédure d'agrément prévue par l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 du montant de l'aide prévue à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.

L'objectif de cet amendement était, comme l'a très justement remarqué M. Gaëtan Gorce, rapporteur pour l'Assemblée nationale, de ne pas faire subir aux établissements soumis à la procédure de l'agrément, des préjudices relatifs à la longueur de la procédure.

Votre rapporteur avait bien conscience que sa proposition d'amendement s'inscrivait dans la logique du texte du Sénat, puisqu'elle faisait référence à l'aide prévue par la loi du 13 juin 1998 et non directement à l'abaissement de la durée légale. Dans la logique du texte du Gouvernement, il eut sans doute fallu différer l'application de l'abaissement de la durée légale du travail pour ces établissements.

Votre rapporteur ne peut s'empêcher de rappeler que lors du débat au Sénat sur cet article additionnel, ce dernier avait été considéré comme " sans objet " 8( * ) par Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. Cette dernière avait en effet estimé que ces établissements ne pâtiraient pas de la date de l'agrément même si, par suite d'encombrements, certaines commissions tardaient à prendre leur décision.

Votre rapporteur avait regretté que la réponse du ministre soit à ce point en décalage avec les préoccupations des gestionnaires de ces établissements spécialisés. Quoi qu'il en soit, c'est avec satisfaction qu'il a pris connaissance de la position du rapporteur de l'Assemblée nationale qui a considéré qu'il convenait " de prendre en compte le cas des établissements sociaux et médico-sociaux dont la situation n'avait pas été suffisamment étudiée en première lecture " 9( * ) et qui a estimé " anormal que les établissements ayant négocié et conclu un accord de réduction du temps de travail antérieurement à l'entrée en vigueur de la seconde loi soient pénalisés par les délais administratifs inhérents à la procédure d'agrément " 10( * ) . Il a proposé en conséquence de " dispenser du paiement de la contribution (relative aux heures supplémentaires) dans l'attente de la décision de l'autorité compétente pour délivrer l'agrément " 11( * ) , il a également expressément mentionner ces établissements dans le champ des bénéficiaires de l'allégement prévu par l'article 11.

En conséquence, l'Assemblée nationale a supprimé cet article mais a satisfait sous une forme différente, aux articles 2 et 11, la préoccupation du Sénat que les établissements sociaux et médico-sociaux ne soient pas pénalisés par les délais inhérents à cette contrainte spécifique et indépendante de leur volonté qu'est l'agrément.

Votre rapporteur observe néanmoins que la solution proposée par l'Assemblée nationale, si elle constitue une amélioration n'est pas tout à fait satisfaisante puisqu'elle ne compense pas totalement le surcoût induit pour ces établissements par la modification du régime des heures supplémentaires consécutive à la mise en oeuvre des 35 heures.

Article premier ter
(art. L. 212-4 du code du travail)
Définition du temps de travail effectif

En première lecture, le Sénat avait modifié sensiblement cet article. Il avait supprimé son premier alinéa qui précisait les critères de prise en compte du temps nécessaire à la restauration et des pauses dans la définition du travail effectif. Il avait en effet estimé que le premier alinéa de l'article L. 212-4 suffisait à déterminer le régime de ces " temps sociaux ".

L'apport du Sénat a toutefois essentiellement résidé sur cet article dans la nouvelle rédaction qu'il a adopté pour le second alinéa concernant le régime des temps d'habillage et de déshabillage.

L'Assemblée nationale avait considéré que " le temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposée par des dispositions législatives ou réglementaires ou par le règlement intérieur ou par le contrat de travail effectif, est considéré comme du travail effectif ".

Cette rédaction s'avérait extrêmement préjudiciable pour des entreprises évoluant dans des secteurs aussi différents que l'agro-alimentaire, l'énergie nucléaire ou les parcs d'attraction.

Elle avait pour conséquence de réduire le temps de travail productif de plusieurs heures par semaine. Associée aux 35 heures, cela signifiait qu'une entreprise pratiquant un horaire collectif de 39 heures aurait pu, compte tenu de la baisse de la durée légale du temps de travail et de ce nouveau régime applicable aux temps d'habillage et de déshabillage, avoir à réduire sa durée collective du travail effectif à 32 ou 33 heures par semaine pour éviter de recourir aux heures supplémentaires. La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale était ainsi tout à fait intenable.

En première lecture, le Sénat a choisi une solution moyenne entre l'état du droit qui ne prévoit aucune contrepartie et le texte de l'Assemblée nationale. Il a en effet prévu explicitement le principe d'une compensation en contrepartie à ces temps d'habillage et de déshabillage, ce qui exclut a contrario leur prise en compte automatique dans la définition du travail effectif.

L'Assemblée nationale s'est largement inspirée de la rédaction proposée par la Haute Assemblée pour modifier son texte en nouvelle lecture.

Après avoir rétabli le premier alinéa du texte qu'elle avait adopté pour compléter l'article L. 212-4 du code du travail, l'Assemblée nationale a précisé que le temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage résultant d'une obligation à accomplir sur le lieu de travail devait faire l'objet de contreparties, soit sous forme de repos, soit sous forme financière. Ces contreparties sont déterminées par accord collectif.

L'Assemblée nationale a prévu par ailleurs une période d'un an à compter de l'abaissement de la durée légale pour rendre ces dernières dispositions applicables. Les contreparties, -à accorder aux salariés- quelque soit leur forme devront être prévues par accord ou, à défaut, dans le contrat de travail à partir de 2001 pour les salariés des entreprises de plus de vingt salariés et à partir de 2003 pour les salariés des autres entreprises.

Votre rapporteur tient à faire part de sa satisfaction que sur un article important du projet de loi, puisqu'il est relatif à la définition même du temps de travail, une convergence ait pu être trouvée entre nos deux assemblées sur la base des propositions du Sénat.

Article premier quater
(art. L. 212-4 du code du travail)
Horaire d'équivalence et définition du travail effectif

En première lecture, le Sénat avait modifié la rédaction de cet article prévoyant de nouvelles modalités pour la mise en place des régimes d'équivalence. Il avait ainsi prévu la possibilité de mettre en place des régimes d'équivalence sans passer par une validation réglementaire.

Il s'agissait pour notre Haute assemblée de légaliser des solutions jurisprudentielles consacrées depuis deux ans par la Cour de cassation à travers un arrêt du 29 juin 1999. Cet arrêt consacrait le fait que l'équivalence conventionnelle constituait une dérogation pouvant résulter soit d'une convention ou d'un accord de branche étendu, soit d'un accord d'entreprise.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte en supprimant, sur proposition de la commission, l'indication selon laquelle les temps d'équivalence ne constituaient pas du travail effectif et en indiquant que les périodes concernées étaient rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs.

Article premier quinquies
(art. L. 212-4 bis du code du travail)
Définition du régime des astreintes

Cet article définit le régime des astreintes auxquelles les salariés peuvent être soumis dans le cadre de leurs activités professionnelles.

En première lecture, le Sénat avait profondément modifié la rédaction de cet article en supprimant les rigidités introduites par l'Assemblée nationale à travers, notamment, la programmation individuelle des périodes d'astreinte comportant des délais de prévenances élevés. Il avait souhaité prendre en compte les usages et les termes des contrats et accords collectifs définissant le régime des astreintes.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte adopté en première lecture.

Art. 2
(art. L. 212-2, L. 212-5, L. 212-5-1, L. 212-6, L. 212-7
et L. 620-2 du code du travail)
Régime des heures supplémentaires

Cet article modifie les différentes règles relatives au taux de taxation des heures supplémentaires, au contingent annuel et aux modalités de prise des repos compensateurs pour tenir compte de l'abaissement de la durée légale du travail à 35 heures.

En première lecture, le Sénat a supprimé cet article par cohérence avec la suppression de l'article premier portant sur l'abaissement de la durée légale du travail auquel il ne pouvait se résigner.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a, sur proposition de sa commission, modifié sa rédaction initiale de cet article pour tenir compte des établissements sociaux et médico-sociaux soumis à la procédure de l'agrément. Elle a décidé de dispenser ces établissements soumis à l'agrément du paiement de la contribution, au titre des heures supplémentaires, que doivent verser au fonds de financement des 35 heures les entreprises n'ayant pas signé d'accord de réduction du temps de travail.

Bien qu'elle ne saurait entraîner l'adhésion au dispositif proposé par l'Assemblée nationale, votre rapporteur ne peut que se féliciter de cette modification adoptée par l'Assemblée nationale qui reprend sous une forme différente la préoccupation du Sénat qui avait donné lieu à l'adoption de l'article 1 er bis B.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a adopté un amendement défendu par Mme Catherine Genisson prévoyant qu'en cas de surcroît d'activité pour une entreprise, les heures supplémentaires occasionnées ne s'imputeront pas sur le contingent annuel.

Enfin, l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par le Gouvernement précisant que si la loi n'était pas promulguée au 1 er janvier 2000, les heures supplémentaires au-delà de 37 heures seraient imputables sur le contingent annuel.

Art. 2 bis
(art. L. 212-7 du code du travail)
Durée hebdomadaire maximale du travail sur douze semaines consécutives

Cet article a pour objet d'abaisser la durée maximale de travail sur douze semaines consécutives de 46 à 44 heures. Il prévoit toutefois des possibilités de dérogation par décret, et jusqu'à 46 heures, lorsque ce dépassement est prévu par une convention ou un accord collectif de branche.

En première lecture, le Sénat a supprimé cet article qui s'inscrit dans la logique qu'il récuse d'un abaissement général et autoritaire de la durée légale du travail.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte de première lecture.

Art. 2 ter
(art. L. 221-4 du code du travail)
Repos hebdomadaire

Cet article a pour objet de porter à 35 heures consécutives la durée du repos hebdomadaire pour tenir compte du repos quotidien de 11 heures qui s'ajoute au repos hebdomadaire de 24 heures. Ce faisant, il transcrit dans notre droit une disposition prévue par la directive européenne du 13 novembre 1993. En première lecture, le Sénat a modifié la rédaction de cet article pour tenir compte des dérogations prévues par la directive européenne.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte avec une modification rédactionnelle proposée par le Gouvernement.

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