CHAPITRE III
-
Dispositions relatives aux cadres
Art.
5
(art. L. 212-15-1, L. 212-15-2, L. 212-15-3
et L. 212-15-4 nouveaux du
code du travail)
Réglementation du temps de travail
appliquée aux
cadres et aux itinérants
Cet
article a pour objet de définir la durée du temps de travail des
cadres et les modalités de réduction de cette durée, en
distinguant trois catégories de cadres : les cadres dirigeants, les
cadres intégrés dans une équipe, un service, un atelier
selon un horaire collectif et une troisième catégorie des cadres
ne relevant pas des deux catégories précitées.
En première lecture, le Sénat a souhaité laisser aux
partenaires sociaux le soin de définir le régime des cadres
lorsque leur niveau de responsabilité, leur fonction et leur niveau de
rémunération justifient qu'ils disposent d'une grande
indépendance et d'un statut dérogatoire par rapport aux
règles du droit commun du temps de travail.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte
avec des modifications, notamment pour ce qui concerne le régime du
forfait jour.
La commission a en effet proposé d'encadrer le forfait jour en
précisant les catégories de cadres concernées, les voies
de recours en cas d'application abusive et les modalités du droit
d'opposition.
Votre rapporteur considère que ces précisions ne sont pas de
nature à calmer les inquiétudes des cadres susceptibles de se
voir appliquer le forfait jour. Il souligne la complexité du choix fait
par le Gouvernement et le caractère insatisfaisant du résultat
obtenu. En souhaitant définir dans la loi le régime du temps de
travail des cadres, il a certes permis de clarifier le droit applicable aux
plus hauts dirigeants ainsi qu'aux cadres en équipes, mais ceci n'a
été obtenu qu'au détriment de la troisième
catégorie. Par ailleurs, la légitimité d'une distinction
stricte entre trois catégories reste discutable et des interrogations
demeurent sur l'application de cet article, notamment au regard des clauses des
accords conclus dans le cadre de la loi du 13 juin 1998.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a ainsi rétabli son
texte modifié
sur proposition de sa commission avec une modification
rédactionnelle proposée par M. Alain Vidalies.