CHAPITRE III
-
Dispositions relatives aux cadres

Art. 5
(art. L. 212-15-1, L. 212-15-2, L. 212-15-3
et L. 212-15-4 nouveaux du code du travail)
Réglementation du temps de travail appliquée aux
cadres et aux itinérants

Cet article a pour objet de définir la durée du temps de travail des cadres et les modalités de réduction de cette durée, en distinguant trois catégories de cadres : les cadres dirigeants, les cadres intégrés dans une équipe, un service, un atelier selon un horaire collectif et une troisième catégorie des cadres ne relevant pas des deux catégories précitées.

En première lecture, le Sénat a souhaité laisser aux partenaires sociaux le soin de définir le régime des cadres lorsque leur niveau de responsabilité, leur fonction et leur niveau de rémunération justifient qu'ils disposent d'une grande indépendance et d'un statut dérogatoire par rapport aux règles du droit commun du temps de travail.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte avec des modifications, notamment pour ce qui concerne le régime du forfait jour.

La commission a en effet proposé d'encadrer le forfait jour en précisant les catégories de cadres concernées, les voies de recours en cas d'application abusive et les modalités du droit d'opposition.

Votre rapporteur considère que ces précisions ne sont pas de nature à calmer les inquiétudes des cadres susceptibles de se voir appliquer le forfait jour. Il souligne la complexité du choix fait par le Gouvernement et le caractère insatisfaisant du résultat obtenu. En souhaitant définir dans la loi le régime du temps de travail des cadres, il a certes permis de clarifier le droit applicable aux plus hauts dirigeants ainsi qu'aux cadres en équipes, mais ceci n'a été obtenu qu'au détriment de la troisième catégorie. Par ailleurs, la légitimité d'une distinction stricte entre trois catégories reste discutable et des interrogations demeurent sur l'application de cet article, notamment au regard des clauses des accords conclus dans le cadre de la loi du 13 juin 1998.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a ainsi rétabli son texte modifié sur proposition de sa commission avec une modification rédactionnelle proposée par M. Alain Vidalies.

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