CHAPITRE IV
-
Travail à temps partiel et contrat intermittent
Art.
6
(art. L. 212-4-2 à L. 212-4-16 du code du
travail)
Travail à temps partiel
Cet
article a pour objet de modifier le régime du travail à temps
partiel conformément aux prescriptions de la directive européenne
n° 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord
cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UMCE, le CEEP et la
CES.
En première lecture, l'Assemblée nationale a modifié le
texte du projet de loi en renforçant les contraintes imposées au
travail à temps partiel.
Lors de sa première lecture, le Sénat a souhaité supprimer
les contraintes excessives imposées au recours au travail à temps
partiel considérant que cette forme de travail était largement
à l'origine de l'enrichissement de la croissance en emplois et donc de
la baisse du chômage. Il lui a ainsi semblé contraire à
l'objectif de développement des emplois à temps partiel d'inclure
les jours fériés dans le calcul de la durée annuelle de
travail à temps partiel ainsi que d'imposer aux employeurs des
délais de prévenance et des contraintes d'emplois du temps trop
rigides. Ce faisant, il ne s'agissait pas pour le Sénat de manifester un
quelconque " désintérêt " pour les questions
posées par le travail à temps partiel comme cela a pu être
écrit par le rapporteur de l'Assemblée nationale
12(
*
)
. Mais là encore, le
Sénat considère simplement que les partenaires sociaux ne doivent
pas être dessaisis de leurs compétences et qu'ils sont
parfaitement qualifiés pour déterminer par exemple les
règles du passage d'un emploi à temps partiel à un emploi
à temps complet et vice-versa.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a ainsi rétabli son
texte non sans y ajouter quelques prescriptions supplémentaires
.
Elle a ainsi prévu que le contrat de travail devait déterminer
les modalités selon lesquelles les horaires de travail étaient
communiqués au salarié pour chaque journée. Elle a
précisé également que le contrat devait préciser
les cas dans lesquels une modification des horaires pouvait avoir lieu.
Art. 6
bis
(art. L. 322-12 du code du travail)
Abattement
spécifique au temps partiel
Cet
article introduit par l'Assemblée nationale en première lecture
prévoyait la suppression de l'abattement de cotisations sociales
patronales spécifiques aux contrats de travail à temps partiel
tel qu'il est aujourd'hui prévu par l'article L. 322-12 du code du
travail ; cette suppression interviendrait au plus tard un an après
l'abaissement de la durée légale du travail. Toutefois, le
bénéfice de ces dispositions reste acquis aux contrats qui y
ouvraient droit à la date d'entrée en vigueur de la
réduction de la durée légale du travail.
En première lecture, le Sénat a supprimé cet article en
considérant que la suppression de l'abattement spécifique au
travail à temps partiel était défavorable à
l'emploi.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte
assorti de modifications rédactionnelles.
Art. 6
ter
Travail en temps partagé et allégement de
cotisations sociales
Cet
article introduit par le Sénat à l'initiative de MM. André
Vallet et Jacques Bimbenet a pour objet de définir les modalités
de calcul des allégements de cotisations sociales applicables aux
salariés employés " en temps partagé ". Il
prévoit que les allégements de cotisations sociales sont
calculés sur la base de la totalité du temps travaillé par
les salariés puis répartis entre chacune des entreprises au
prorata du temps de travail effectué dans chacune d'entre elles.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet
article additionnel
introduit par le Sénat qu'elle a
considéré comme "
superflu
"
13(
*
)
eu égard au nouvel
allégement de cotisations sociales prévu par l'article 12 du
projet de loi.
Votre rapporteur ne peut que s'étonner de cette position de
l'Assemblée nationale qui contraste avec l'objet même de l'article
adopté par le Sénat qui vise au contraire à
préciser les modalités d'application des allégements de
cotisations sociales aux salariés " en temps partagé ",
après avoir constaté que l'absence de telles dispositions nuisait
au développement de cette forme d'emploi.
Art. 6
quater
Contrat de travail à temps partagé
Cet
article a été introduit par le Sénat en première
lecture sur proposition de M. André Jourdain. Il reprend et
précise les termes d'une proposition de loi adoptée par votre
commission des affaires sociales le 16 décembre 1998 sur le rapport
de M. André Jourdain
14(
*
)
et adoptée par notre Haute assemblée le 11 mars 1999. Il a pour
objet d'introduire dans le code du travail un nouveau contrat de travail dit
" à temps partagé ".
L'Assemblée nationale a supprimé cet article
essentiel en
déclarant préférer la formule du groupement d'employeurs
ainsi que les dispositifs de droit commun.
Votre rapporteur ne peut que regretter cette décision et rappelle que
l'excellente proposition de loi de notre collègue André Jourdain
demeure en instance de discussion à l'Assemblée nationale.
Art.
7
(art. L. 212-4-12, L. 212-4-13, L. 212-4-14
et L. 212-4-15 du code du
travail)
Travail intermittent
Cet
article réintroduit dans le code du travail le travail intermittent et
le distingue du travail à temps partiel.
En première lecture, le Sénat a adopté cet article avec
modifications en prévoyant notamment qu'à titre transitoire,
jusqu'au 1
er
janvier 2001, il serait possible de conclure des
contrats de travail intermittent en l'absence d'accord collectif.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte
avec des modifications
concernant l'encadrement des contrats de travail
intermittent pour lesquels les horaires ne peuvent être fixés avec
précision du fait de la nature de l'activité. Elle a prévu
qu'un décret fixerait la liste des secteurs concernés par ce
problème.
L'Assemblée nationale a également considéré
à l'initiative de M. Cochet que les personnes atteintes de maladies
graves devaient pouvoir bénéficier d'autorisations d'absence pour
se soigner.
A l'initiative de M. Yves Roure, il a également été
précisé lors de la nouvelle lecture à l'Assemblée
nationale que les heures complémentaires effectuées
au-delà du dixième de la durée annuelle fixée au
contrat de travail en application d'un accord étendu donneraient lieu
à une majoration de 25 %.