CHAPITRE IV
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Travail à temps partiel et contrat intermittent

Art. 6
(art. L. 212-4-2 à L. 212-4-16 du code du travail)
Travail à temps partiel

Cet article a pour objet de modifier le régime du travail à temps partiel conformément aux prescriptions de la directive européenne n° 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UMCE, le CEEP et la CES.

En première lecture, l'Assemblée nationale a modifié le texte du projet de loi en renforçant les contraintes imposées au travail à temps partiel.

Lors de sa première lecture, le Sénat a souhaité supprimer les contraintes excessives imposées au recours au travail à temps partiel considérant que cette forme de travail était largement à l'origine de l'enrichissement de la croissance en emplois et donc de la baisse du chômage. Il lui a ainsi semblé contraire à l'objectif de développement des emplois à temps partiel d'inclure les jours fériés dans le calcul de la durée annuelle de travail à temps partiel ainsi que d'imposer aux employeurs des délais de prévenance et des contraintes d'emplois du temps trop rigides. Ce faisant, il ne s'agissait pas pour le Sénat de manifester un quelconque " désintérêt " pour les questions posées par le travail à temps partiel comme cela a pu être écrit par le rapporteur de l'Assemblée nationale 12( * ) . Mais là encore, le Sénat considère simplement que les partenaires sociaux ne doivent pas être dessaisis de leurs compétences et qu'ils sont parfaitement qualifiés pour déterminer par exemple les règles du passage d'un emploi à temps partiel à un emploi à temps complet et vice-versa.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a ainsi rétabli son texte non sans y ajouter quelques prescriptions supplémentaires . Elle a ainsi prévu que le contrat de travail devait déterminer les modalités selon lesquelles les horaires de travail étaient communiqués au salarié pour chaque journée. Elle a précisé également que le contrat devait préciser les cas dans lesquels une modification des horaires pouvait avoir lieu.

Art. 6 bis
(art. L. 322-12 du code du travail)
Abattement spécifique au temps partiel

Cet article introduit par l'Assemblée nationale en première lecture prévoyait la suppression de l'abattement de cotisations sociales patronales spécifiques aux contrats de travail à temps partiel tel qu'il est aujourd'hui prévu par l'article L. 322-12 du code du travail ; cette suppression interviendrait au plus tard un an après l'abaissement de la durée légale du travail. Toutefois, le bénéfice de ces dispositions reste acquis aux contrats qui y ouvraient droit à la date d'entrée en vigueur de la réduction de la durée légale du travail.

En première lecture, le Sénat a supprimé cet article en considérant que la suppression de l'abattement spécifique au travail à temps partiel était défavorable à l'emploi.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte assorti de modifications rédactionnelles.

Art. 6 ter
Travail en temps partagé et allégement de cotisations sociales

Cet article introduit par le Sénat à l'initiative de MM. André Vallet et Jacques Bimbenet a pour objet de définir les modalités de calcul des allégements de cotisations sociales applicables aux salariés employés " en temps partagé ". Il prévoit que les allégements de cotisations sociales sont calculés sur la base de la totalité du temps travaillé par les salariés puis répartis entre chacune des entreprises au prorata du temps de travail effectué dans chacune d'entre elles.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article additionnel introduit par le Sénat qu'elle a considéré comme " superflu " 13( * ) eu égard au nouvel allégement de cotisations sociales prévu par l'article 12 du projet de loi.

Votre rapporteur ne peut que s'étonner de cette position de l'Assemblée nationale qui contraste avec l'objet même de l'article adopté par le Sénat qui vise au contraire à préciser les modalités d'application des allégements de cotisations sociales aux salariés " en temps partagé ", après avoir constaté que l'absence de telles dispositions nuisait au développement de cette forme d'emploi.

Art. 6 quater
Contrat de travail à temps partagé

Cet article a été introduit par le Sénat en première lecture sur proposition de M. André Jourdain. Il reprend et précise les termes d'une proposition de loi adoptée par votre commission des affaires sociales le 16 décembre 1998 sur le rapport de M. André Jourdain 14( * ) et adoptée par notre Haute assemblée le 11 mars 1999. Il a pour objet d'introduire dans le code du travail un nouveau contrat de travail dit " à temps partagé ".

L'Assemblée nationale a supprimé cet article essentiel en déclarant préférer la formule du groupement d'employeurs ainsi que les dispositifs de droit commun.

Votre rapporteur ne peut que regretter cette décision et rappelle que l'excellente proposition de loi de notre collègue André Jourdain demeure en instance de discussion à l'Assemblée nationale.

Art. 7
(art. L. 212-4-12, L. 212-4-13, L. 212-4-14
et L. 212-4-15 du code du travail)
Travail intermittent

Cet article réintroduit dans le code du travail le travail intermittent et le distingue du travail à temps partiel.

En première lecture, le Sénat a adopté cet article avec modifications en prévoyant notamment qu'à titre transitoire, jusqu'au 1 er janvier 2001, il serait possible de conclure des contrats de travail intermittent en l'absence d'accord collectif.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte avec des modifications concernant l'encadrement des contrats de travail intermittent pour lesquels les horaires ne peuvent être fixés avec précision du fait de la nature de l'activité. Elle a prévu qu'un décret fixerait la liste des secteurs concernés par ce problème.

L'Assemblée nationale a également considéré à l'initiative de M. Cochet que les personnes atteintes de maladies graves devaient pouvoir bénéficier d'autorisations d'absence pour se soigner.

A l'initiative de M. Yves Roure, il a également été précisé lors de la nouvelle lecture à l'Assemblée nationale que les heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée annuelle fixée au contrat de travail en application d'un accord étendu donneraient lieu à une majoration de 25 %.

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