CHAPITRE VI
-
Compte épargne-temps
Art.
9
(art. L. 227-1 du code du travail)
Compte
épargne-temps
Cet
article a pour objet de définir et de préciser les
modalités de prise de repos dans le cadre du compte épargne-temps
ainsi que les voies d'alimentation de ce compte.
En première lecture, le Sénat a réaffirmé son
souhait de voir préservé le rôle des partenaires sociaux et
a souhaité leur laisser le soin de déterminer le régime
des prises de congé dans le cadre du compte épargne-temps. Il
avait souhaité en particulier renforcer la possibilité de mettre
en oeuvre la réduction du travail par jours de repos. Il
considérait que cette solution pourrait être
particulièrement adaptée aux cadres.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte
avec des modifications.
Elle a prévu en particulier que le fait
d'avoir un enfant âgé de moins de seize ans ou celui consistant
à s'occuper d'un parent dépendant constituaient deux conditions
alternatives et non cumulatives à la prolongation du délai
d'utilisation des congés comptabilisés de cinq à dix ans.
Elle a également précisé, à l'initiative de Mme
Roselyse Bachelot-Narquin, que le fait d'avoir un parent âgé de
plus de 75 ans aurait pour conséquence de repousser le délai de
prise de congés à 10 ans.
Sur proposition de M. Gérard Bapt, l'Assemblée nationale a
également décidé d'encadrer l'utilisation du compte
épargne-temps dans les secteurs où l'activité fluctue
selon un rythme pluriannuel. Votre rapporteur ne peut que regretter cette
tendance consistant à créer un dispositif utile comme le compte
épargne-temps pour, immédiatement après, en limiter
l'emploi et l'accompagner d'une foule de dispositions qui le transforme en un
dispositif complexe qui rebutera les chefs d'entreprise.
CHAPITRE VII
-
Formation et réduction du temps
de travail
Art.
10
(art. L. 932-2 et L. 932-3 du code du travail)
Formation et
réduction du temps de travail
Cet
article prévoit la possibilité, sur le fondement d'un accord
collectif et avec l'accord du salarié, que la formation soit, pour
partie, effectuée hors du temps de travail effectif.
En première lecture, le Sénat a souhaité éviter que
la formation pâtisse de la réduction du temps de travail. Il a
ainsi prévu que des actions de formation pourraient être
effectuées pour partie en dehors du temps de travail, ceci seulement
dans le cadre des accords de réduction du temps de travail. Cette
précision avait deux objectifs : renvoyer à la
négociation collective le soin de fixer les conditions dans lesquelles
une action de formation pouvait être effectuée en dehors du temps
de travail et ne pas anticiper, par une disposition trop
générale, sur le contenu de la réforme à venir de
la formation professionnelle.
Votre rapporteur considère à cet égard qu'il est
indispensable que les projets de réforme de la formation
professionnelle, que le Gouvernement prépare actuellement et qui
devraient être discutés prochainement, abordent de manière
claire les rapports entre temps de formation et temps de travail au regard des
nouvelles exigences d'employabilité et de formation continue.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte
de première lecture avec des modifications
concernant les garanties
apportées aux salariés en matière de
rémunération. Elle a également considéré que
le refus d'un salarié de participer à des actions de
coïnvestissement ne constituait ni une faute ni un motif de
licenciement.
Art.
10 bis
(art. L. 212-13 et L. 212-14 du code du
travail)
Transposition partielle de la directive européenne du
22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail
Cet
article vise à transposer dans le droit français certaines
dispositions de la directive n° 94-33 du 22 janvier 1994 relative à
la protection des jeunes au travail.
En première lecture, le Sénat a supprimé cet article non,
à l'évidence, parce qu'il en conteste le fond, mais parce qu'il a
estimé que la transposition de cette directive devrait faire l'objet
d'un examen d'ensemble dans les meilleurs délais, à l'occasion
soit d'un projet de loi spécifique, soit d'un titre d'un prochain projet
de loi portant diverses dispositions d'ordre social, de
préférence non soumis à l'urgence.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte
de première lecture.