CHAPITRE VI
-
Compte épargne-temps

Art. 9
(art. L. 227-1 du code du travail)
Compte épargne-temps

Cet article a pour objet de définir et de préciser les modalités de prise de repos dans le cadre du compte épargne-temps ainsi que les voies d'alimentation de ce compte.

En première lecture, le Sénat a réaffirmé son souhait de voir préservé le rôle des partenaires sociaux et a souhaité leur laisser le soin de déterminer le régime des prises de congé dans le cadre du compte épargne-temps. Il avait souhaité en particulier renforcer la possibilité de mettre en oeuvre la réduction du travail par jours de repos. Il considérait que cette solution pourrait être particulièrement adaptée aux cadres.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte avec des modifications. Elle a prévu en particulier que le fait d'avoir un enfant âgé de moins de seize ans ou celui consistant à s'occuper d'un parent dépendant constituaient deux conditions alternatives et non cumulatives à la prolongation du délai d'utilisation des congés comptabilisés de cinq à dix ans. Elle a également précisé, à l'initiative de Mme Roselyse Bachelot-Narquin, que le fait d'avoir un parent âgé de plus de 75 ans aurait pour conséquence de repousser le délai de prise de congés à 10 ans.

Sur proposition de M. Gérard Bapt, l'Assemblée nationale a également décidé d'encadrer l'utilisation du compte épargne-temps dans les secteurs où l'activité fluctue selon un rythme pluriannuel. Votre rapporteur ne peut que regretter cette tendance consistant à créer un dispositif utile comme le compte épargne-temps pour, immédiatement après, en limiter l'emploi et l'accompagner d'une foule de dispositions qui le transforme en un dispositif complexe qui rebutera les chefs d'entreprise.

CHAPITRE VII
-
Formation et réduction du temps de travail

Art. 10
(art. L. 932-2 et L. 932-3 du code du travail)
Formation et réduction du temps de travail

Cet article prévoit la possibilité, sur le fondement d'un accord collectif et avec l'accord du salarié, que la formation soit, pour partie, effectuée hors du temps de travail effectif.

En première lecture, le Sénat a souhaité éviter que la formation pâtisse de la réduction du temps de travail. Il a ainsi prévu que des actions de formation pourraient être effectuées pour partie en dehors du temps de travail, ceci seulement dans le cadre des accords de réduction du temps de travail. Cette précision avait deux objectifs : renvoyer à la négociation collective le soin de fixer les conditions dans lesquelles une action de formation pouvait être effectuée en dehors du temps de travail et ne pas anticiper, par une disposition trop générale, sur le contenu de la réforme à venir de la formation professionnelle.

Votre rapporteur considère à cet égard qu'il est indispensable que les projets de réforme de la formation professionnelle, que le Gouvernement prépare actuellement et qui devraient être discutés prochainement, abordent de manière claire les rapports entre temps de formation et temps de travail au regard des nouvelles exigences d'employabilité et de formation continue.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte de première lecture avec des modifications concernant les garanties apportées aux salariés en matière de rémunération. Elle a également considéré que le refus d'un salarié de participer à des actions de coïnvestissement ne constituait ni une faute ni un motif de licenciement.

Art. 10 bis
(art. L. 212-13 et L. 212-14 du code du travail)
Transposition partielle de la directive européenne du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail

Cet article vise à transposer dans le droit français certaines dispositions de la directive n° 94-33 du 22 janvier 1994 relative à la protection des jeunes au travail.

En première lecture, le Sénat a supprimé cet article non, à l'évidence, parce qu'il en conteste le fond, mais parce qu'il a estimé que la transposition de cette directive devrait faire l'objet d'un examen d'ensemble dans les meilleurs délais, à l'occasion soit d'un projet de loi spécifique, soit d'un titre d'un prochain projet de loi portant diverses dispositions d'ordre social, de préférence non soumis à l'urgence.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte de première lecture.

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