CHAPITRE VIII
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Développement de la négociation collective et allégements de cotisations sociales

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte de première lecture pour l'intitulé de ce chapitre que le Sénat avait modifié par coordination avec les dispositions qu'il proposait par ce chapitre.

Art. 11
Allégement de cotisations sociales et réduction du temps de travail

Cet article vise à préciser les conditions de la négociation ainsi que les critères requis pour bénéficier du nouvel allégement de cotisations sociales prévu à l'article 12. Il précise notamment que la réduction du temps de travail doit ramener la durée du travail à 35 heures ou 1.600 heures par an pour ouvrir droit à ce nouvel allégement de cotisations sociales.

En première lecture, le Sénat a supprimé cet article. Cette position est cohérente avec le refus qui est le sien de l'abaissement de la durée légale du travail à 35 heures. Elle traduit également le refus de la Haute assemblée que les allégements des cotisations sociales s'inscrivent exclusivement dans le cadre de la réduction du temps de travail à 35 heures.

Par ailleurs, cet article institue une inégalité de traitement manifeste entre les entreprises qui pourront signer un accord et celles qui ne le pourront pas puisque le montant de l'aide est supérieur à la seule compensation du surcoût occasionné pour l'entreprise relativement à l'abaissement de la durée du travail.

Votre rapporteur souligne les conséquences graves de cet article qui a dans le même temps pour conséquence de favoriser les entreprises signant un accord et de pénaliser à un double titre celles qui n'en auront pas la possibilité. Ces dernières, en effet, ne pourront bénéficier du nouvel allégement (même si elles ont par elles-mêmes réduit la durée du travail) mais elles financeront de surcroît indirectement ce dispositif (c'est-à-dire qu'elles financeront l'avantage accordé à leurs concurrents) à travers la contribution de 10 % sur les heures supplémentaires et les autres prélèvements créés pour alimenter le fonds de financement des 35 heures.

Votre rapporteur tient à rappeler que le Sénat est favorable à la réduction du temps de travail lorsqu'elle est volontairement négociée par les partenaires sociaux. Il réaffirme par ailleurs sa conviction qu'une politique massive et généralisée d'allégements de cotisations sociales doit être mise en oeuvre sans être conditionnée à la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte avec des modifications. Elle a explicitement prévu que les accords de branche agréés dans le secteur social et médico-social ouvraient droit à l'allégement de cotisations sociales. Elle a réécrit les dispositions du paragraphe VII du projet de loi relatif aux règles de cumul des aides à la réduction du temps de travail. Elle a enfin précisé les modalités d'obtention et de suspension ou éventuellement de suppression du nouvel allégement en intégrant les modalités de contrôle des engagements ou termes d'emploi.

Votre rapporteur observe que l'Assemblée nationale n'a pas rétabli le paragraphe XVI de cet article adopté par elle en première lecture et supprimé par le Sénat avec l'avis favorable du Gouvernement. Ce paragraphe, au demeurant en l'état contraire à la Constitution, prévoyait que l'UNEDIC et les régimes de sécurité sociale seraient amenés à financer directement les 35 heures à travers une contribution versée au fonds de financement de la réforme des cotisations sociales patronales.

Art. 11 bis
Allégement de cotisations sociales pour les entreprises créées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi

Cet article prévoit que les entreprises créées après la promulgation de la loi pourront bénéficier des aides et allégements de charges sociales liés à la réduction du temps de travail, à la condition de garantir un niveau de rémunération mensuelle minimale égale au niveau du SMIC calculé sous le régime des 39 heures.

En première lecture, le Sénat a estimé que ce dispositif s'inscrivait dans la logique de l'abaissement de la durée légale du travail et consistait à étendre, pour les salariés au niveau du SMIC, la règle des " 35 heures payées 39 ". Cette règle s'appliquera non seulement aux salariés dont la durée du travail aura été réduite, à ceux qui auront été embauchés dans des postes équivalant à ceux occupés par des salariés déjà en place, mais également aux salariés des entreprises créées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi.

En conséquence, le Sénat a supprimé cet article.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte avec plusieurs modifications.

Elle a limité le bénéfice de l'aide dont pourraient bénéficier ces entreprises à cinq ans. Elle a prévu la possibilité d'un cumul entre l'aide calquée sur celle de la loi du 13 juin 1998 et le nouvel allégement prévu par l'article 12 du projet de loi. Elle a enfin précisé que la fixation de la durée du travail devrait faire l'objet d'une négociation dans les conditions fixées à l'article 11.

Art. 12
(art. L. 241-13-1 et L. 711-13-1 nouveaux du code de la sécurité sociale,
art. 9 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998)
Allégement de cotisations sociales

Cet article a pour objet de créer un nouvel allégement de cotisations sociales dont pourront bénéficier les entreprises ayant signé un accord de réduction du temps de travail dans les conditions de l'article 11. Il en définit le champ d'application, les modalités de calcul et de cumul éventuel.

En première lecture, le Sénat a mis en évidence le caractère coûteux et non financé de cet allégement supplémentaire de cotisations sociales. Il a considéré que cet allégement de charges sociales ne s'expliquait que par la volonté de compenser la hausse du coût salarial consécutif à la généralisation de l'abaissement de la durée du travail à 35 heures. En conséquence, le Sénat a supprimé cet article.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a souhaité rétablir son texte avec des modifications. Elle a précisé que les dispositions de l'article L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale concernant les exonérations de cotisations d'allocations familiales dans les zones de revitalisation rurales n'étaient pas applicables aux salariés ouvrant droit au nouvel allégement. Elle a considéré par ailleurs que cet allégement s'appliquait aux salariés dont la durée de travail était inférieure à la moitié de la durée collective dès lors que ceux-ci étaient recrutés sur des contrats destinés à favoriser l'insertion professionnelle de personnes rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a adopté un sous-amendement présenté par le Gouvernement considérant que ne pourront plus bénéficier de l'allégement les entreprises dont les activités principales ont un caractère de monopole alors que l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 visait plus généralement les entreprises dont certaines de leurs activités avaient ce caractère.

Sur proposition de M. Gérard Terrier, l'Assemblée nationale a décidé que les entreprises de travail temporaire ne pouvaient bénéficier de l'allégement de charges que si leurs salariés passaient aux 35 heures et qu'ils étaient mis à la disposition d'entreprises ayant signé un accord sur les 35 heures

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a adopté un sous-amendement du Gouvernement relatif aux entreprises d'insertion. Elles pourront en conséquence bénéficier d'un allégement de cotisations sociales jusqu'à 1,8 fois le SMIC et l'aide au poste qui constitue la contrepartie de l'accompagnement social fourni aux salariés devrait être portée à 50.000 francs.

Art. 12 ter
(art. 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998)
Réduction anticipée de la durée du travail dans les entreprises de vingt salariés ou plus

Cet article prévoit les conditions dans lesquelles les entreprises de moins de vingt salariés peuvent bénéficier d'allégements de cotisations sociales lorsqu'elles devancent l'obligation légale de réduction de la durée du travail à trente-cinq heures fixée au 1 er janvier 2002.

En première lecture, le Sénat a amendé cet article afin de le transformer en un dispositif purement incitatif à la réduction du temps de travail pour les petites entreprises.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte de première lecture, assorti de plusieurs modifications.

Sur proposition de la commission, elle a prévu que l'entreprise serait dispensée de l'obligation d'embauche lorsque celle-ci est inférieure à un mi-temps. Elle a également étendu le régime défini par le présent projet de loi concernant la protection des salariés mandatés aux salariés mandatés concluant, après l'entrée en vigueur de cette loi, des accords sur le fondement de la loi du 13 juin 1998.

Art. 12 quater
(art. 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998)
Allégement des formalités administratives des entreprises de vingt salariés ou moins pour bénéficier de l'aide financière à la réduction du temps de travail dans le cadre d'un accord offensif.

Cet article vise à alléger, pour les entreprises de vingt salariés ou moins, les formalités administratives nécessaires pour obtenir une aide financière octroyée pour une réduction du temps de travail conclue dans le cadre de la loi " Aubry I " dans le seul cas des " accords offensifs ".

En première lecture, le Sénat a étendu cette simplification consistant à remplacer la convention entre l'entreprise et l'Etat par une simple déclaration de l'employeur aux accords conclus à titre défensif.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte et supprimé les apports du Sénat.

Art. 12 quinquies
(art. 8-2 nouveau de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales)
Adaptation de certaines dispositions du projet de loi à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

Cet article vise à étendre certaines des dispositions de la présente loi (allégement de cotisations sociales, contribution sur les heures supplémentaires de 10 %) à Saint-Pierre-et-Miquelon en les adaptant pour tenir compte de la spécificité de cette collectivité territoriale.

En première lecture, le Sénat a supprimé cet article par coordination avec son refus des dispositions faisant l'objet de cette extension.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte précisé par un sous-amendement du Gouvernement.

Art. 12 sexies (nouveau)
Allégements de charges sociales en zone franche corse et réduction du temps de travail

L'Assemblée nationale a adopté un article additionnel à l'initiative de M. Roger Franzoni. Il vise à permettre aux entreprises installées dans la zone franche corse de bénéficier de l'allégement des charges sociales prévu par la présente loi en cas de réduction du temps de travail à 35 heures.

Cet allégement serait majoré d'un montant forfaitaire fixé par décret.

Cette disposition se substitue aux dispositions en vigueur relatives aux allégements de charges sociales en zone franche corse. La commission et le Gouvernement ont donné un avis favorable à cet amendement sous réserve de rectification rédactionnelle.

Art. 13
(art. L. 127-1 du code du travail)
Dispositions relatives aux accords interentreprises et aux groupements d'employeurs

Cet article a pour objet de favoriser le développement de la négociation locale en réformant les dispositions du code du travail relatives aux accords interentreprises et aux groupements d'employeurs.

En première lecture, le Sénat a modifié cet article en prévoyant qu'une personne morale possédant plusieurs établissements enregistrés séparément soit au registre de commerce, soit au registre des métiers, soit au registre de l'agriculture, pouvait au titre de chacun de ces établissements appartenir à un groupement différent.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a approuvé sur le fond la modification opérée par le Sénat tout en adoptant une rédaction différente s'inspirant de celle existant déjà pour les personnes physiques.

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