CHAPITRE VIII
-
Développement de la négociation collective
et allégements de cotisations sociales
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte de première lecture pour l'intitulé de ce chapitre que le Sénat avait modifié par coordination avec les dispositions qu'il proposait par ce chapitre.
Art.
11
Allégement de cotisations sociales et réduction du
temps de travail
Cet
article vise à préciser les conditions de la négociation
ainsi que les critères requis pour bénéficier du nouvel
allégement de cotisations sociales prévu à
l'article 12. Il précise notamment que la réduction du temps
de travail doit ramener la durée du travail à 35 heures ou 1.600
heures par an pour ouvrir droit à ce nouvel allégement de
cotisations sociales.
En première lecture, le Sénat a supprimé cet article.
Cette position est cohérente avec le refus qui est le sien de
l'abaissement de la durée légale du travail à 35 heures.
Elle traduit également le refus de la Haute assemblée que les
allégements des cotisations sociales s'inscrivent exclusivement dans le
cadre de la réduction du temps de travail à 35 heures.
Par ailleurs, cet article institue une inégalité de traitement
manifeste entre les entreprises qui pourront signer un accord et celles qui ne
le pourront pas puisque le montant de l'aide est supérieur à la
seule compensation du surcoût occasionné pour l'entreprise
relativement à l'abaissement de la durée du travail.
Votre rapporteur souligne les conséquences graves de cet article qui a
dans le même temps pour conséquence de favoriser les entreprises
signant un accord et de pénaliser à un double titre celles qui
n'en auront pas la possibilité. Ces dernières, en effet, ne
pourront bénéficier du nouvel allégement (même si
elles ont par elles-mêmes réduit la durée du travail) mais
elles financeront de surcroît indirectement ce dispositif
(c'est-à-dire qu'elles financeront l'avantage accordé à
leurs concurrents) à travers la contribution de 10 % sur les heures
supplémentaires et les autres prélèvements
créés pour alimenter le fonds de financement des 35 heures.
Votre rapporteur tient à rappeler que le Sénat est favorable
à la réduction du temps de travail lorsqu'elle est volontairement
négociée par les partenaires sociaux. Il réaffirme par
ailleurs sa conviction qu'une politique massive et
généralisée d'allégements de cotisations sociales
doit être mise en oeuvre sans être conditionnée à la
mise en oeuvre de la réduction du temps de travail.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte
avec des modifications.
Elle a explicitement prévu que les accords
de branche agréés dans le secteur social et médico-social
ouvraient droit à l'allégement de cotisations sociales. Elle a
réécrit les dispositions du paragraphe VII du projet de loi
relatif aux règles de cumul des aides à la réduction du
temps de travail. Elle a enfin précisé les modalités
d'obtention et de suspension ou éventuellement de suppression du nouvel
allégement en intégrant les modalités de contrôle
des engagements ou termes d'emploi.
Votre rapporteur observe que l'Assemblée nationale n'a pas
rétabli le paragraphe XVI de cet article adopté par elle en
première lecture et supprimé par le Sénat avec l'avis
favorable du Gouvernement. Ce paragraphe, au demeurant en l'état
contraire à la Constitution, prévoyait que l'UNEDIC et les
régimes de sécurité sociale seraient amenés
à financer directement les 35 heures à travers une
contribution versée au fonds de financement de la réforme des
cotisations sociales patronales.
Art.
11 bis
Allégement de cotisations sociales pour les entreprises
créées postérieurement à l'entrée en vigueur
de la loi
Cet
article prévoit que les entreprises créées après la
promulgation de la loi pourront bénéficier des aides et
allégements de charges sociales liés à la réduction
du temps de travail, à la condition de garantir un niveau de
rémunération mensuelle minimale égale au niveau du SMIC
calculé sous le régime des 39 heures.
En première lecture, le Sénat a estimé que ce dispositif
s'inscrivait dans la logique de l'abaissement de la durée légale
du travail et consistait à étendre, pour les salariés au
niveau du SMIC, la règle des " 35 heures payées
39 ". Cette règle s'appliquera non seulement aux salariés
dont la durée du travail aura été réduite, à
ceux qui auront été embauchés dans des postes
équivalant à ceux occupés par des salariés
déjà en place, mais également aux salariés des
entreprises créées postérieurement à
l'entrée en vigueur de la loi.
En conséquence, le Sénat a supprimé cet article.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte
avec plusieurs modifications.
Elle a limité le bénéfice de l'aide dont pourraient
bénéficier ces entreprises à cinq ans. Elle a prévu
la possibilité d'un cumul entre l'aide calquée sur celle de la
loi du 13 juin 1998 et le nouvel allégement prévu par l'article
12 du projet de loi. Elle a enfin précisé que la fixation de la
durée du travail devrait faire l'objet d'une négociation dans les
conditions fixées à l'article 11.
Art.
12
(art. L. 241-13-1 et L. 711-13-1 nouveaux du code de la
sécurité sociale,
art. 9 de la loi n° 98-461 du 13 juin
1998)
Allégement de cotisations sociales
Cet
article a pour objet de créer un nouvel allégement de cotisations
sociales dont pourront bénéficier les entreprises ayant
signé un accord de réduction du temps de travail dans les
conditions de l'article 11. Il en définit le champ d'application, les
modalités de calcul et de cumul éventuel.
En première lecture, le Sénat a mis en évidence le
caractère coûteux et non financé de cet allégement
supplémentaire de cotisations sociales. Il a considéré que
cet allégement de charges sociales ne s'expliquait que par la
volonté de compenser la hausse du coût salarial consécutif
à la généralisation de l'abaissement de la durée du
travail à 35 heures. En conséquence, le Sénat a
supprimé cet article.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a souhaité
rétablir son texte avec des modifications.
Elle a
précisé que les dispositions de l'article L. 241-6-2 du code
de la sécurité sociale concernant les exonérations de
cotisations d'allocations familiales dans les zones de revitalisation rurales
n'étaient pas applicables aux salariés ouvrant droit au nouvel
allégement. Elle a considéré par ailleurs que cet
allégement s'appliquait aux salariés dont la durée de
travail était inférieure à la moitié de la
durée collective dès lors que ceux-ci étaient
recrutés sur des contrats destinés à favoriser l'insertion
professionnelle de personnes rencontrant des difficultés d'accès
à l'emploi.
Par ailleurs, l'Assemblée nationale a adopté un sous-amendement
présenté par le Gouvernement considérant que ne pourront
plus bénéficier de l'allégement les entreprises dont les
activités principales ont un caractère de monopole alors que
l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 visait plus
généralement les entreprises dont certaines de leurs
activités avaient ce caractère.
Sur proposition de M. Gérard Terrier, l'Assemblée nationale a
décidé que les entreprises de travail temporaire ne pouvaient
bénéficier de l'allégement de charges que si leurs
salariés passaient aux 35 heures et qu'ils étaient mis à
la disposition d'entreprises ayant signé un accord sur les 35 heures
Par ailleurs, l'Assemblée nationale a adopté un sous-amendement
du Gouvernement relatif aux entreprises d'insertion. Elles pourront en
conséquence bénéficier d'un allégement de
cotisations sociales jusqu'à 1,8 fois le SMIC et l'aide au poste
qui constitue la contrepartie de l'accompagnement social fourni aux
salariés devrait être portée à 50.000 francs.
Art.
12 ter
(art. 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin
1998)
Réduction anticipée de la durée du travail
dans les entreprises de vingt salariés ou plus
Cet
article prévoit les conditions dans lesquelles les entreprises de moins
de vingt salariés peuvent bénéficier d'allégements
de cotisations sociales lorsqu'elles devancent l'obligation légale de
réduction de la durée du travail à trente-cinq heures
fixée au 1
er
janvier 2002.
En première lecture, le Sénat a amendé cet article afin de
le transformer en un dispositif purement incitatif à la réduction
du temps de travail pour les petites entreprises.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte
de première lecture, assorti de plusieurs modifications.
Sur proposition de la commission, elle a prévu que l'entreprise serait
dispensée de l'obligation d'embauche lorsque celle-ci est
inférieure à un mi-temps. Elle a également étendu
le régime défini par le présent projet de loi concernant
la protection des salariés mandatés aux salariés
mandatés concluant, après l'entrée en vigueur de cette
loi, des accords sur le fondement de la loi du 13 juin 1998.
Art.
12 quater
(art. 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin
1998)
Allégement des formalités administratives des
entreprises de vingt salariés ou moins pour bénéficier de
l'aide financière à la réduction du temps de travail dans
le cadre d'un accord offensif.
Cet
article vise à alléger, pour les entreprises de vingt
salariés ou moins, les formalités administratives
nécessaires pour obtenir une aide financière octroyée pour
une réduction du temps de travail conclue dans le cadre de la loi
" Aubry I " dans le seul cas des " accords offensifs ".
En première lecture, le Sénat a étendu cette
simplification consistant à remplacer la convention entre l'entreprise
et l'Etat par une simple déclaration de l'employeur aux accords conclus
à titre défensif.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte
et supprimé les apports du Sénat.
Art.
12 quinquies
(art. 8-2 nouveau de l'ordonnance n° 77-1102 du 26
septembre 1977 portant extension et adaptation au département de
Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires
sociales)
Adaptation de certaines dispositions du projet de loi
à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Cet
article vise à étendre certaines des dispositions de la
présente loi (allégement de cotisations sociales, contribution
sur les heures supplémentaires de 10 %) à
Saint-Pierre-et-Miquelon en les adaptant pour tenir compte de la
spécificité de cette collectivité territoriale.
En première lecture, le Sénat a supprimé cet article par
coordination avec son refus des dispositions faisant l'objet de cette extension.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte
précisé par un sous-amendement du Gouvernement.
Art.
12 sexies (nouveau)
Allégements de charges sociales en zone
franche corse et réduction du temps de travail
L'Assemblée nationale a adopté un article
additionnel
à l'initiative de M. Roger Franzoni. Il vise à
permettre aux entreprises installées dans la zone franche corse de
bénéficier de l'allégement des charges sociales
prévu par la présente loi en cas de réduction du temps de
travail à 35 heures.
Cet allégement serait majoré d'un montant forfaitaire fixé
par décret.
Cette disposition se substitue aux dispositions en vigueur relatives aux
allégements de charges sociales en zone franche corse. La commission et
le Gouvernement ont donné un avis favorable à cet amendement
sous réserve de rectification rédactionnelle.
Art.
13
(art. L. 127-1 du code du travail)
Dispositions relatives aux
accords interentreprises et aux groupements d'employeurs
Cet
article a pour objet de favoriser le développement de la
négociation locale en réformant les dispositions du code du
travail relatives aux accords interentreprises et aux groupements d'employeurs.
En première lecture, le Sénat a modifié cet article en
prévoyant qu'une personne morale possédant plusieurs
établissements enregistrés séparément soit au
registre de commerce, soit au registre des métiers, soit au registre de
l'agriculture, pouvait au titre de chacun de ces établissements
appartenir à un groupement différent.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a approuvé sur le
fond la modification opérée par le Sénat tout en adoptant
une rédaction différente
s'inspirant de celle existant
déjà pour les personnes physiques.