c) L'application des dispositions du traité en matière de prise en compte de l'investissement public
Le Conseil demande cependant l'application effective des dispositions du traité en matière d'investissement public.
L'article 104, paragraphe 3, du traité dispose que, dans le cadre de son rapport en cas de déficit excessif ou de risque de déficit excessif, la Commission européenne « examine également si le déficit public excède les dépenses publiques d'investissement et tient compte de tous les autres facteurs pertinents, y compris la position économique et budgétaire à moyen terme de l'Etat membre ».
Aussi, dans son rapport précité, le Conseil estime que le rapport que doit élaborer la Commission européenne en vertu de l'article 104, paragraphe 3, devrait refléter « l'évolution de la position budgétaire à moyen terme », ce qui comprend, notamment, « les investissements publics ».
Il s'agit d'un progrès par rapport à la communication précitée de la Commission européenne du 3 septembre 2004, qui ne faisait aucune proposition explicite à cet égard.
Une certaine prise en compte des investissements publics pourrait ainsi être réalisée, même si cela ne passe pas par la « règle d'or ».