B. LES INSUFFISANCES DU SUIVI DES DÉPENSES

Malgré l'importance des coûts afférents à l'amiante dans les maladies professionnelles, les coûts réels sont mal appréhendés. Le rapport public particulier de la Cour sur les AT-MP avait déjà développé l'insuffisance générale des statistiques en matière d'AT-MP 44 ( * ) . Le système d'information de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général ne permet pas de connaître les coûts de l'indemnisation des victimes de l'amiante pour une année alors même que les pathologies sont clairement identifiées dans les deux tableaux de maladies professionnelles 30 et 30 bis.

Le détail des dépenses retracé dans le tableau ci-dessous qui servent également à la tarification, combine réalité de la dépense et approche par le risque. C'est au niveau des rentes payées et des indemnités décès que les insuffisances sont les plus sensibles.

Détail des dépenses amiante du régime général en 2002

Imputation

Total

Montant en K€

Total

dont

526 691

prestations

IJ+ frais médicaux+frais pharmacie+ hospitalisation

8 011

Indemnités en capital

IPP<10%

4 281

Rentes

IPP>=10%

366 082

Indemnités décès

148 313

Source : CNAMTS

Le détail du tableau ci-dessus s'éloigne progressivement de la comptabilité pour se rapprocher d'une logique de tarification.

• Les 8M€ de prestations correspondent aux dépenses réelles des CPAM au titre des maladies tenant à l'amiante.

• Un peu plus éloignés des dépenses réelles sont les 4,3M€ des indemnités en capital versées en cas d'IPP inférieures à 10%. Les 4,3M€ correspondent aux indemnités en capital versées majorées de 10% pour frais de gestion. Le montant réellement versé en 2002 est donc de 3,9M€.

• Les 366M€ imputés au compte rentes correspondent aux nouvelles rentes liquidées dans l'année, affectées d'un coefficient multiplicateur de 32 visant à répercuter sur l'employeur le poids du risque 45 ( * ) . En conséquence le montant des nouvelles rentes liquidées dans l'année 2002 s'élève en fait à 11,44M€. Quant au montant réellement payé, il peut être estimé à 5,72M€ pour les rentes liquidées en 2002 si l'on fait l'hypothèse que les liquidations sont réparties uniformément sur l'année. Les rentes payées au titre des liquidations des années antérieures, ne sont elles pas connues et ne figurent donc pas dans le total indiqué. Ces incertitudes avaient amené le gouvernement à élaborer son évaluation en multipliant le montant annuel moyen de la rente par le stock de victimes en fonction d'une hypothèse de mortalité de 80 % pour le mésothéliome et de 67 % pour les cancers broncho-pulmonaires 46 ( * ) .

• Le montant de 148M€ de capital décès relève également d'une convention de présentation plus que d'une réalité de décaissement. Ce montant correspond en effet aux décès intervenus avant versement d'une rente, multiplié par le montant du salaire annuel retenu pour l'évaluation des rentes, multiplié par 26, et ce, que le capital ait ou non été versé.

• Enfin, les conséquences de la faute inexcusable, majoration de rente et indemnisation des préjudices, ne sont pas incluses dans les données ci-dessus.

Les conventions retenues par la branche AT/MP, si elles peuvent convenir dans une optique de gestion du risque vis-à-vis des employeurs, ne constituent pas en revanche des normes acceptables en comptabilité. Outre les évolutions nécessaires pour supprimer les insuffisances relevées ci-dessus, il conviendrait au demeurant d'examiner si, dans le cadre général des travaux menés pour préparer la certification des comptes des organismes de sécurité sociale, il ne faudrait pas faire figurer les engagements afférents aux rentes attribuées au moins dans un document annexe aux comptes, voire de les provisionner. Il conviendrait également de réfléchir à la comptabilisation des charges à payer sur plusieurs exercices dans les comptes du FIVA et du FCAATA, ou en annexe à ces comptes.

* 44 La CNAMTS s'est engagée à mettre en place à partir de 2005 des tableaux de bord permettant de suivre l'activité de la branche (recours contre tiers, fautes inexcusables, taux de reconnaissance ainsi que les motifs de rejets).

* 45 Selon la CNAMTS : l'article D. 242-6-3 CSS, qui définit les règles de valorisation (sous forme de "valeur du risque" imputée au compte de l'employeur) de la sinistralité d'un établissement au regard de sa tarification, indique que l'incapacité permanente est valorisée sous forme de l'indemnité en capital majorée (si l'IP est inférieure à 10 %) ou d'un capital représentatif de la rente attribuée (si l'IP est égale ou supérieure à 10 %). L'article 1er - III de l'arrêté du 16 octobre 1995 précise que les capitaux représentatifs des rentes "sont évalués forfaitairement à trente-deux fois le montant annuel des rentes calculé à la date de notification".

La valeur de ce coefficient multiplicateur (actuellement 32) ne doit pas être mise en rapport avec la durée de versement des rentes, comme si l'imputation au compte des employeurs s'apparentait à une opération de provisionnement en vue de dépenses futures, de constitution de "réserves mathématiques". Il n'en est rien, la branche AT/MP étant gérée financièrement en pure répartition. L'imputation au compte employeur ne vise donc qu'à la différenciation des taux de cotisation entre les établissements, c'est-à-dire à la répartition de la charge des cotisations de l'exercice entre tous les cotisants.

La valeur du coefficient multiplicateur est sans incidence sur l'équilibre financier de la branche et elle ne résulte pas d'un calcul scientifique. Elle est au contraire le résultat d'un libre choix : celui de faire peser plus ou moins fortement la présence de séquelles corporelles dans la différenciation des taux. Ainsi, l'augmentation du coefficient multiplicateur pénalisera les établissements où sont survenus des accidents ou des maladies entraînant l'attribution de rentes et bénéficiera aux autres établissements (par le jeu d'une répartition différente de la charge des cotisations). De 16 en 1954, ce coefficient multiplicateur a atteint 32 en 1987, après être passé par 18 puis 24 puis 30. Cette évolution continue, en renforçant toujours plus le critère "gravité des lésions" dans les mécanismes de différenciation, a donc notamment alourdi la contribution relative des entreprises auxquelles ont pu être imputés des capitaux représentatifs de rentes dues à l'amiante.

* 46 D'où le chiffre de 36 millions au titre des rentes en 2001 qui est 7 fois inférieur au montant imputé au compte employeur.

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