3. Droit de la construction

Le dispositif français de responsabilité et d'assurance dans le domaine de la construction est régi par les dispositions de la loi du 4 janvier 1978. Aux termes de celle-ci, le constructeur d'un ouvrage de construction immobilier est tenu envers le maître de l'ouvrage de plusieurs garanties, en particulier d'une garantie décennale couvrant les dommages affectant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. Il est également tenu de souscrire une assurance décennale obligatoire pour couvrir sa responsabilité décennale. La loi du 4 janvier 1978 est d'ordre public. Le non respect par l'assuré de ses obligations d'assurance fait l'objet de sanctions pénales. Toutefois, si un assureur refuse de lui délivrer une assurance décennale, il peut saisir le Bureau central de tarification qui tarifie alors le risque et l'impose à l'assureur choisi par l'assuré.

Or, en l'absence de disposition spécifique lors de la transposition de la « directive servies », les prestataires originaires d'un autre État membre pourraient ne pas être tenus d'offrir au maître d'ouvrage les garanties légales et l'assurance décennale prévues par la réglementation française, alors même qu'une entreprise française ne peut échapper à ces obligations.

Cette situation soulèverait des problèmes en termes de distorsion de concurrence pour les prestataires, et en termes de sécurité juridique pour les destinataires de la construction.

Elle met également en exergue la possible apparition de discriminations « à l'envers ».

4. Des risques de discriminations à l'envers ?

La transposition de la « directive services » ne doit pas être l'occasion d'instituer des discriminations « à l'envers », c'est-à-dire qui pénaliseraient davantage les prestataires de services français qu'étrangers.

Des inquiétudes ont pu en effet apparaître dans certaines professions. Par exemple, les coiffeurs s'interrogent sur le maintien des exigences de diplômes. Actuellement, la réglementation française prévoit que l'exercice de cette profession est conditionné par l'obtention d'un CAP pour la coiffure à domicile, et d'un brevet professionnel pour l'établissement d'un salon. Or, d'autres États membres ont une réglementation moins contraignante. En Italie par exemple, les coiffeurs peuvent s'installer après cinq années d'études et une expérience professionnelle de trois ans.

Ces difficultés relèvent toutefois moins de la transposition de la « directive services » que de l'application de la directive sur la reconnaissance des qualifications professionnelles. Les craintes exprimées à ce propos concernent avant tout le niveau de qualification des prestataires de services des États membres, bien moins que les problèmes soulevés par la « directive services ». Leur expression traduit néanmoins la confusion qui existe encore trop souvent entre ces deux textes communautaires et leurs enjeux respectifs.

Il n'en demeure pas moins que ces différents problèmes continueront de se poser tant que n'auront pas été arrêtés les arbitrages des ministres et du Premier ministre.

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